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09/10/2020 | FRANCE | N°19PA02157

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09 octobre 2020, 19PA02157


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SAS Campenon Bernard Construction, alors dénommée société SICRA

Ile-de- France, a demandé au Tribunal administratif de Paris de fixer le montant du décompte général définitif du marché, conclu avec la préfecture de police de Paris en vue de la construction du commissariat central du 20ème arrondissement de Paris.

Par une ordonnance n° 1112275/3-3 du 27 mai 2019, rectifiée le 28 mai 2019, le Tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de la société SAS

Campenon Bernard Construction de l'instance n° 1112275/3-3.

Procédure devant la Cour :

Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SAS Campenon Bernard Construction, alors dénommée société SICRA

Ile-de- France, a demandé au Tribunal administratif de Paris de fixer le montant du décompte général définitif du marché, conclu avec la préfecture de police de Paris en vue de la construction du commissariat central du 20ème arrondissement de Paris.

Par une ordonnance n° 1112275/3-3 du 27 mai 2019, rectifiée le 28 mai 2019, le Tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de la société SAS Campenon Bernard Construction de l'instance n° 1112275/3-3.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 5 juillet 2019 et le

3 septembre 2020, la société SAS Campenon Bernard Construction, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer la demande de la société SAS Campenon Bernard Construction devant le Tribunal administratif de Paris ;

Elle soutient que :

- il n'est pas démontré qu'elle a reçu la demande fondée sur l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative;

- l'état du dossier ne permettait pas de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour elle ;

- l'application de l'article R. 612-5-1 code de justice administrative, de par ses conséquences excessives, a méconnu en l'espèce son droit à un procès équitable au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'enchainement des actes d'instruction de cette affaire et d'une autre affaire liée, ayant fait l'objet d'une tentative de médiation commune, prêtait à confusion dès lors qu'une audience était prévue le 11 juin 2019, qu'une clôture d'instruction avait été notifiée avant même l'expiration du délai d'un mois donné pour répondre à la demande du tribunal réputée notifiée le 27 décembre 2019 et que l'avis d'audience avait été notifié postérieurement.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société SAS Campenon Bernard Construction, alors dénommée société SICRA

Ile-de-France, a demandé au Tribunal administratif de Paris de fixer le montant du décompte général définitif du marché conclu avec la préfecture de police de Paris en vue de la construction du commissariat central du 20ème arrondissement de Paris. La société SAS Campenon Bernard Construction relève appel de l'ordonnance du 27 mai 2019, rectifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal administratif de Paris a donné acte de son désistement, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.

4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que si la demande de la société requérante avait été enregistrée le 13 juillet 2011, des mémoires avaient été produits pour elle après le dépôt, le 16 décembre 2013, du rapport de l'expert désigné dans cette instance par le tribunal administratif en 2012, et que ces mémoires ont été enregistrés les 1er mars 2014,

1er décembre 2016, 12 juin 2017 et 2 octobre 2017. Par ailleurs, une médiation, ordonnée en juillet 2017 par le tribunal administratif, s'est déroulée jusqu'en octobre 2018. Il n'est pas contesté que la société Campenon Bernard Construction a participé activement à cette médiation qui a toutefois échoué. Si l'échec de cette médiation notamment pouvait justifier une demande, qui a d'ailleurs été adressée par le même courrier du 21 décembre 2018, de mémoire récapitulatif dans les conditions prévues à l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, l'état du dossier ne permettait pas, sous le régime de l'article R. 612-5-1 du même code, de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur ni de donner acte de son désistement, au demeurant après avoir inscrit l'affaire au rôle d'une audience du 11 juin 2019 et ne l'en avoir radiée que quelques minutes avant de notifier l'ordonnance relevant ce désistement d'office, alors même que la société requérante, dont le mandataire avait réceptionné ce courrier au plus tard le 28 décembre 2018, n'avait accompli aucun acte de procédure dans le délai d'un mois qui lui était imparti.

5. Dans ces conditions, la société SAS Campenon Bernard Construction est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, il a été donné acte de son désistement de l'instance enregistrée au greffe du Tribunal administratif sous le numéro 1112275/3-3. Il y a lieu, dès lors, d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance de la vice-présidente de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris en date du 27 mai 2019, rectifiée le 28 mai 2019, est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SAS Campenon Bernard Construction et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet de police et à la société Icade G3A.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme A..., président de chambre,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme Portes, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 octobre 2020.

Le président-rapporteur,

M. A...L'assesseur le plus ancien,

P. MANTZLe greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA02157


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02157
Date de la décision : 09/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-04-03 Procédure. Incidents. Désistement. Désistement d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : CABINET SPAETH AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-10-09;19pa02157 ?
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