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09/10/2020 | FRANCE | N°19PA01443

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09 octobre 2020, 19PA01443


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2018, M. B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 août 2018 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1818361/6-1 du 21 décembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par

une requête enregistrée 25 avril 2019, M. A... B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2018, M. B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 août 2018 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1818361/6-1 du 21 décembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée 25 avril 2019, M. A... B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2018 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :

- le préfet de police a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen préalable et particulier de sa situation ; - elle méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 2 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;-

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Monsieur A... B..., ressortissant guinéen né le 12 décembre 1957, entré sur le territoire français le 12 août 2012 selon ses déclarations, a, le 28 juin 2018, sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 août 2018, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1818361/6-1 du 21 décembre 2018, dont M. B... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

3. Si, pour prendre sa décision sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police est amené à s'appuyer sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il lui appartient cependant de prendre sa décision au vu de l'ensemble des éléments du dossier soumis à lui par l'étranger. Il ressort de la décision du 16 août 2018 que le préfet de police s'est borné à reprendre les termes de l'avis du collège de médecins de l'OFII pour en déduire directement, excluant l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que M. B... ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en s'estimant lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII, le préfet de police a entaché d'erreur de droit son arrêté du 16 août 2018 par lequel il a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi qui doit donc être annulé.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Le présent arrêt, qui annule l'arrêté préfectoral du 16 août 2018 implique seulement que le préfet de police réexamine la situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du conseil de M. B... présentées sur le fondement combiné des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros sous réserve que Me D... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1818361/6-1 du Tribunal administratif de Paris en date du 21 décembre 2018 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 16 août 2018 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me D... sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me D....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme C..., président de chambre,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme E..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 octobre 2020.

Le rapporteur,

C. E...La présidente,

M. C...Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA01443

5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01443
Date de la décision : 09/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Celine PORTES
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : MILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-10-09;19pa01443 ?
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