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09/10/2020 | FRANCE | N°18PA00488

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09 octobre 2020, 18PA00488


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La confédération des armateurs de Polynésie française a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté n° 1697 CM du 28 octobre 2016 modifiant l'arrêté n° 767 CM du 20 juin 2012 fixant les tarifs maximaux de fret et de passages maritimes en Polynésie française.

Par jugement n° 1700021 du 12 décembre 2017, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande de la confédération des armateurs de Polynésie française.

Procédure de

vant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 février 2018 et le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La confédération des armateurs de Polynésie française a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté n° 1697 CM du 28 octobre 2016 modifiant l'arrêté n° 767 CM du 20 juin 2012 fixant les tarifs maximaux de fret et de passages maritimes en Polynésie française.

Par jugement n° 1700021 du 12 décembre 2017, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande de la confédération des armateurs de Polynésie française.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 février 2018 et le 26 février 2019, la confédération des armateurs de Polynésie française, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1700021 du 12 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 1697 CM du 28 octobre 2016 modifiant l'arrêté n° 767 CM du 20 juin 2012 fixant les tarifs maximaux de fret et de passages maritimes en Polynésie française ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a qualité et intérêt à agir ;

- l'arrêté du 28 octobre 2016 est entaché d'un vice de procédure, en l'absence d'avis de la commission d'examen des tarifs maritimes interinsulaires, qui doit être obligatoirement consultée avant toute réforme tarifaire ;

- en supprimant le choix de l'unité de facturation et donc la possibilité de facturer les marchandises en fonction de l'espace qu'elles occupent, l'arrêté du 28 octobre 2016 a imposé aux entreprises de navigation une limitation qui les met dans une situation financière extrêmement difficile ; ce faisant, cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article 1er de la délibération n° 95-118 du 24 août 1995 ;

- pour les mêmes raisons, cet arrêté est, en outre, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 mai 2018 et le 21 avril 2019, la Polynésie française, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la confédération des armateurs de Polynésie française la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la confédération des armateurs de Polynésie française n'établit ni sa qualité ni son intérêt à agir ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- la délibération n° 95-118 AT du 24 août 1995 ;

- l'arrêté n° 259 CM du 11 mars 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté n° 1697 CM du 28 octobre 2016, la Polynésie française a modifié l'arrêté n° 767 CM du 20 juin 2012 fixant les tarifs maximaux de fret et de passages maritimes en Polynésie française en supprimant la possibilité d'établir une facturation au volume des marchandises transportées en réfrigérateur. Par jugement du 12 décembre 2017, dont la confédération des armateurs de Polynésie française relève appel, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2016.

Sur les fins de non-recevoir opposées par la Polynésie française :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'action de la confédération des armateurs de Polynésie française dirigée contre l'arrêté n° 1697 CM du 28 octobre 2016 modifiant l'arrêté n° 767 CM du 20 juin 2012 fixant les tarifs maximaux de fret et de passages maritimes en Polynésie française a été engagée par M. Ethode Rey, président de cette confédération dont les statuts, notamment les articles 5 et 18, lui confèrent qualité pour la représenter en justice. Contrairement à ce que soutient la Polynésie française, la circonstance que le bureau de la confédération qui a donné mandat à son président pour ester en justice n'aurait pas été régulièrement élu et la circonstance que ce dernier ne justifierait pas d'une des conditions nécessaires pour être membre de ce syndicat ne peuvent être utilement invoquées devant le juge administratif pour contester la qualité pour agir de M. A....

3. En second lieu, d'une part, la confédération des armateurs de Polynésie tient de ses statuts et notamment de l'article 3, la mission d'assurer le libre exercice et le développement de l'activité de ses adhérents. Contrairement à ce que soutient la Polynésie française, il ressort des pièces du dossier qu'un armateur polynésien a sollicité, en 2016, le remboursement du transport de fret réfrigéré au regard de son volume. Par suite, la confédération dispose d'un intérêt à contester un arrêté supprimant une telle possibilité. D'autre part, si l'arrêté du 5 juillet 2017 a partiellement rétabli la faculté d'une facturation au volume, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause l'intérêt pour agir de la confédération des armateurs de Polynésie française qui s'apprécie à la date d'introduction de la requête, soit le 13 juin 2017.

4. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la Polynésie française doivent être écartées.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté n° 259 CM du 11 mars 1991 portant création de la commission d'examen des tarifs maritimes interinsulaires : " Cette commission est compétente pour donner son avis et faire des propositions sur les tarifs de fret et de passages maritimes. A cet effet : a) elle définit et fixe les critères et les paramètres économiques nécessaires à la détermination des tarifs et à leur réajustement ;(...) ". Aux termes de l'article 4 du même arrêté : " La commission se réunit, sur convocation de son président, obligatoirement au moins une fois chaque année et, en principe, dans les deux mois qui précèdent la date prévue pour le réajustement tarifaire. ". Enfin, l'article 5 dispose : " Les tarifs sont réajustés au 1er juillet de chaque année. ". Il résulte de ces dispositions que le réajustement annuel des tarifs de fret et de passages maritimes qui intervient sous la forme d'un arrêté doit être précédé de la réunion de la commission d'examen des tarifs maritimes interinsulaires (CETMI), composée de quatre membres représentant les intérêts généraux et de quatre membres représentant les intérêts professionnels, qui donne son avis sur les critères et les paramètres économiques nécessaires au réajustement.

6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.

7. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion du réajustement tarifaire du

1er juillet 2016, la CETMI a émis un avis le 26 mai 2016. Cependant, contrairement aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté n° 259 CM du 11 mars 1991 précitées, la Polynésie française a procédé à un second réajustement par lequel elle a supprimé la possibilité d'une facturation au volume pour le fret réfrigéré, sans que la CETMI ait pu se réunir à nouveau. Il ressort également des pièces du dossier qu'au titre du réajustement de 2017, cette possibilité a été partiellement restaurée au vu de l'avis de la commission. Il est donc établi que l'omission de la réunion de la CETMI a eu une influence sur le sens de la décision prise par la Polynésie française. Par suite, l'arrêté n° 1697 CM du 28 octobre 2016 est entaché d'un vice de procédure et doit être annulé.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la confédération des armateurs de Polynésie française est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la confédération des armateurs de Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Polynésie française demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la confédération des armateurs de Polynésie française et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1700021 du Tribunal administratif de la Polynésie française en date du 12 décembre 2017 est annulé.

Article 2 : L'arrêté n° 1697 CM du 28 octobre 2016 est annulé.

Article 3 : La Polynésie française versera à la confédération des armateurs de Polynésie française la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la Polynésie française présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la confédération des armateurs de Polynésie française et à la Polynésie française.

Copie en sera adressée au Haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme B..., président,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme E..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 octobre 2020.

Le rapporteur,

C. E...La présidente,

M. B...Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA00488


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00488
Date de la décision : 09/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

14-04 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des prix.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Celine PORTES
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : JANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-10-09;18pa00488 ?
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