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07/10/2020 | FRANCE | N°20PA00423

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 07 octobre 2020, 20PA00423


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme F... E... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, en droits et pénalités.

Par jugement n° 1717810/1-2 du 7 octobre 2019, le Tribunal administratif de Paris a accordé à M. et Mme E... la réduction demandée et a mis à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de ju

stice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par un recours et un mémoire enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme F... E... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, en droits et pénalités.

Par jugement n° 1717810/1-2 du 7 octobre 2019, le Tribunal administratif de Paris a accordé à M. et Mme E... la réduction demandée et a mis à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par un recours et un mémoire enregistrés les 4 février et 20 mai 2020, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1717810/1-2 du

7 octobre 2019 et de décider que M. et Mme E... seront rétablis à l'intégralité des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, en droits et pénalités.

Il soutient que :

- le délai de prorogation dont pouvait se prévaloir l'administration doit être décompté du 18 avril 2012 au 6 octobre 2014, la réponse définitive des autorités britanniques étant parvenue au service à cette dernière date ;

- la proposition de rectification adressée à M. et Mme E... était suffisamment motivée, la proposition de rectification notifiée à la société ayant été adressée à l'adresse des intéressés ;

- les époux E... sont maîtres de l'affaire.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mars, 11 mai 2020 et 4 juin 2020, M. et Mme E..., représentés par Me A..., concluent au rejet du recours du ministre et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens du ministre ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 22 mai 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juin 2020.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public,

- et les observations de Me C... B..., substituant Me A..., représentant M. et Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme E... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur la période du 29 janvier 2010 au 31 décembre 2010. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, en droits et pénalités, à l'issue de cette procédure, et restant en litige.

2. Aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt (...) Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. / Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. / Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger ". Il résulte de ces dispositions que les délais qu'elles prévoient, impartis au contribuable pour compléter sa réponse à une demande d'éclaircissements ou de justifications, à sa demande ou à la suite d'une mise en demeure de l'administration, et nécessaires à l'administration pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger, ou obtenir les relevés de comptes non produits par le contribuable dans le délai imparti, se cumulent en principe, eu égard aux objets différents qu'ils poursuivent, pour le décompte de la durée de prorogation de la période de contrôle d'un an prévue par les dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales. Il en va toutefois différemment lorsque plusieurs de ces délais courent de manière concomitante, le délai d'un an prévu par ces dispositions n'étant alors prorogé qu'à concurrence du nombre de jours pendant lesquels ces délais ne se recouvrent pas. Pour apprécier les délais nécessaires à l'obtention des renseignements demandés aux autorités étrangères, il y a lieu de tenir compte de la date à laquelle la demande est adressée à ces autorités et la date à laquelle la réponse est obtenue de celles-ci. Pour l'appréciation de la durée maximale prévue par ces dispositions, l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification doit être regardé comme achevé à la date de l'envoi de cette proposition.

3. Il est constant que l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme E... a débuté le 19 septembre 2011, date à laquelle les contribuables ont accusé réception de l'avis de vérification adressé à leur domicile parisien. Le contrôle s'est achevé le 14 décembre 2012, date d'envoi aux contribuables de la proposition de rectification. Il est également constant que la durée de principe d'un an de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des intéressés a été prorogée par le délai d'un mois et vingtcinq jours ouvert par la demande de renseignement adressée par l'administration fiscale aux autorités britanniques le 18 avril 2012 et clos par la réponse de ces mêmes autorités le 13 juin 2012. Si le ministre fait valoir que cette réponse n'était qu'une réponse partielle et que la durée du contrôle doit être regardée comme ayant été prolongée jusqu'à la réponse définitive des autorités britanniques en date du 6 octobre 2014, il résulte en tout état de cause de l'instruction que la réponse du 13 juin 2012 ne se présentait pas comme une réponse d'attente, qu'elle n'annonçait aucune réponse complémentaire et qu'elle n'a été suivie d'aucune demande complémentaire de la part de l'administration fiscale française. Dans ces conditions, le courrier du 6 octobre 2014, intervenu, d'ailleurs, après l'achèvement du contrôle et l'envoi de la proposition de rectification, ne saurait en tout état de cause conduire à constater une prorogation supplémentaire de la durée de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle. Le ministre n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme E..., débuté le 19 septembre 2011 et achevé le 14 décembre 2012, a excédé la durée d'un an prévue par l'article

L. 12 du livre des procédures fiscales précité, prorogée du délai d'un mois et vingt-cinq jours nécessaire à l'obtention de renseignements auprès des autorités britanniques. Cette irrégularité ayant privé les intéressés d'une garantie attachée à la procédure de contrôle, le ministre ne saurait en conséquence valablement contester la décharge de l'ensemble des impositions prononcée par les premiers juges.

4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter le recours du ministre de l'action et des comptes publics. Il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme E... de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'action et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme E... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à M. et Mme F... E....

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Soyez, président,

- M. D..., premier conseiller,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Lu en audience publique le 7 octobre 2020.

Le rapporteur,

F. D...Le président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative,

J.-E. SOYEZ

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20PA00423


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00423
Date de la décision : 07/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : CABINET SCP CANIS LE VAILLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-10-07;20pa00423 ?
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