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07/10/2020 | FRANCE | N°19PA03551

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 07 octobre 2020, 19PA03551


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2019 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans la même condition

de délai.

Par un jugement n° 1914266/4-3 du 3 octobre 2019, le Tribunal administratif de Paris a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2019 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans la même condition de délai.

Par un jugement n° 1914266/4-3 du 3 octobre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 novembre 2019, Mme D..., représentée par

Me C... E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1914266/4-3 du 3 octobre 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2019 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;

4°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en litige sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant tant l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale que celle en qualité de salarié ;

- elle remplit les conditions fixées par la circulaire du 28 novembre 2012 prises pour l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; s'agissant des étrangers qui présentent un cumul de contrats de faible durée, comme les employés à domicile, la circulaire prévoit que l'autorité administrative compétente appréciera avec bienveillance l'exigence d'une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance mensuel ;

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français critiquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme D... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 18 février 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- et les observations de Me B... F... substituant Me E..., avocat de

Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., qui indique être née le 13 mai 1977 aux Philippines, pays dont elle revendique la nationalité, et être entrée en France le 8 mai 2011, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 juin 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée d'office. Par un jugement n° 1914266/4-3 du 3 octobre 2019, dont Mme D... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Mme D... reprend en appel les moyens qu'elle invoquait en première instance, tirés de ce que la décision de refus de séjour ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que ces décisions méconnaissent les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 et de ce qu'elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par Mme D... à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi réitérés devant la Cour par la requérante, qui ne présente ni ne produit d'éléments probants de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué.

3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2019. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la requête d'appel de Mme D..., ensemble ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Soyez, président,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme G..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 7 octobre 2020.

Le rapporteur,

S. G...Le président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative,

J-E. SOYEZ

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA03551


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03551
Date de la décision : 07/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : GOLFIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-10-07;19pa03551 ?
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