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06/10/2020 | FRANCE | N°19PA03496

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 06 octobre 2020, 19PA03496


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 juin 2019 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1914306 du 3 octobre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2019, Mme B... A..., représentée par Me D..., demande à la Cour :<

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1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 octobre 2019 ;

2°) d'annuler, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 juin 2019 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1914306 du 3 octobre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2019, Mme B... A..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 octobre 2019 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 juin 2019 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai à une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, les premiers juges ayant omis de se prononcer sur le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard notamment à l'ancienneté de sa présence sur le territoire français et à sa parfaite intégration ;

- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie de son cas ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque son frère vit en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... B... A..., ressortissante congolaise (RDC), née à Kinshasa le 3 décembre 1972, est entrée en France le 27 novembre 2003 selon ses déclarations. Elle a, le 3 juillet 2018, sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 3 juin 2019, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... A... fait appel du jugement du 3 octobre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort de la demande présentée par Mme B... A... devant le Tribunal administratif de Paris qu'elle avait soulevé un moyen tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour. Dans son jugement, le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant. Mme B... A... est donc fondée à demander l'annulation de ce jugement.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... A... devant le tribunal administratif.

Sur le surplus des conclusions de Mme Mme B... A... :

4. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il relève également les éléments de la situation personnelle et professionnelle de Mme B... A.... Il comporte ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande d'admission au séjour de l'intéressée et pour lui faire obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".

6. Si Mme B... A... fait état de sa présence sur le territoire français depuis l'année 2003, les avis d'imposition sur les revenus des années 2011 et 2013 qui ne mentionnent aucun revenu, les quelques ordonnances et feuilles de soins pour la période allant de juillet 2011 à février 2014 et le document intitulé " état des risques naturels, miniers et technologiques " qu'elle produit, ne permettent pas d'établir sa présence pendant cette période. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait intervenue irrégulièrement, en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour.

7. En troisième lieu, en faisant état de l'ancienneté de sa présence en France, qu'elle n'établit pas en totalité, de sa capacité d'insertion professionnelle et de la signature, le 25 mars 2017, d'un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de garde d'enfants à domicile, de sa situation de concubinage qu'elle n'avait pas mentionnée dans sa demande de titre de séjour le 3 juillet 2018, et dont les pièces produites ne permettent pas de dater le commencement, ainsi que de la présence en France de son frère, Mme B... A... ne fait valoir aucun motif humanitaire ou exceptionnel de nature à établir qu'en refusant son admission au séjour dans le cadre des dispositions citées ci-dessus, le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Si Mme B... A... fait état du décès de ses parents qui demeuraient dans son pays, ainsi que de la présence en France de son frère, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache dans ce pays où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente ans. Dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été dit au point 7, de la durée de sa présence en France et de la situation de concubinage dont elle fait état, les moyens soulevés, tirés d'une violation des stipulations citées ci-dessus et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire français, ne peuvent qu'être écartés.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme B... A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 19PA14306 du Tribunal administratif de Paris du 3 octobre 2019 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme B... A... devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

M. C..., président-assesseur,

Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2020.

Le rapporteur,

J-C. C...Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA03496 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03496
Date de la décision : 06/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SELARL INTERBARREAUX MONCONDUIT ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-10-06;19pa03496 ?
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