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06/10/2020 | FRANCE | N°19PA01857

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 06 octobre 2020, 19PA01857


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une somme de 230 313 euros en réparation de son préjudice moral et financier, avec intérêts au taux légal, à compter du 2 août 2017 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1717817/5-1 du 18 avril 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juin 2019 et 6 mars 2020, M. B... A.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une somme de 230 313 euros en réparation de son préjudice moral et financier, avec intérêts au taux légal, à compter du 2 août 2017 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1717817/5-1 du 18 avril 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juin 2019 et 6 mars 2020, M. B... A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 avril 2019 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 230 313 euros en réparation de ses préjudices avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne prenant pas de décret d'application de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 pour régir sa situation et celle des agents dans une situation comparable (agents EL69) ;

- la responsabilité sans faute de l'Etat est aussi engagée pour rupture d'égalité non justifiée entre agents de droit local et agents EL 69, lui occasionnant un préjudice spécial et anormal ;

- il est fondé à demander réparation du préjudice matériel subi résultant d'une moindre rémunération, et de conditions de départ à la retraite moins avantageuses ainsi que de son préjudice moral.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2020, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères demande à la Cour de rejeter la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 6 février 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 ;

- le décret n° 88-387 du 20 avril 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- et les observations de Me C... pour M. B... A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... a été recruté par le ministère des Affaires étrangères pour exercer ses fonctions à l'ambassade de France en Italie dans le cadre d'un contrat d'une durée de trois ans à compter du 1er décembre 1977 conclu en application des dispositions du décret du 18 juin 1969 visé ci-dessus portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif de nationalité française en service à l'étranger. Le contrat ayant été régulièrement renouvelé, il s'est vu proposer en 1988 sa titularisation sur le fondement du décret du 20 avril 1988 visé ci-dessus mais a refusé cette proposition. Après avoir pris sa retraite le 1er février 2017, M. B... A... a formé le 1er août 2017 une demande préalable indemnitaire tendant à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait qu'il se serait trouvé dans une situation moins avantageuse que d'autres catégories d'agents servant à l'étranger. Toutefois par une décision du 19 septembre 2017, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a rejeté cette demande. M. B... A... a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 230 313 euros en réparation de ses préjudices. Cette demande a été rejetée par jugement du 18 avril 2019 dont M. B... A... interjette appel.

Sur le bien-fondé du jugement :

Sur la responsabilité pour faute :

2. Aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 visée ci-dessus : " " Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances, sous réserve : /1° Soit d'être en fonctions à la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983, soit de bénéficier à cette date d'un congé en application du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat, soit de bénéficier à cette date d'un congé en application du décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger ; /2° D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, les services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois susindiqués ; /3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général ".

3. Comme l'a à juste titre jugé le tribunal, il ressort de ces dispositions qu'elles sont suffisamment claires et précises et ne nécessitaient pas, par suite, l'intervention d'un décret d'application, sans qu'une telle nécessité puisse se déduire de la circonstance, alléguée par

M. B... A..., que des décrets auraient été pris pour l'application de l'article 74 de cette loi.

M. B... A... n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'Etat aurait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité en s'abstenant de prendre un tel décret. Enfin, le préjudice moral également allégué résultant de n'avoir bénéficié d'un contrat à durée indéterminée qu'en 2005 ne résulte pas d'une carence du pouvoir règlementaire mais de sa décision de refuser la titularisation qui lui était proposée dès 1988. Ainsi, M. B... A... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité pour faute de l'Etat.

Sur la responsabilité sans faute :

4. Si M. B... A... soutient aussi que la responsabilité sans faute de l'Etat serait engagée à son encontre, en raison d'une rupture d'égalité dont il s'estime victime par rapport aux agents de droit local exerçant en Italie, les agents recrutés en vertu des dispositions du V de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000, sont placés dans une situation juridique différente de celle des agents relevant des dispositions du décret du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et d'établissements publics administratifs de l'Etat de nationalité française en service à l'étranger. Dans ces conditions, il n'a pas été porté atteinte au principe d'égalité.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B... A... et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme E... premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2020.

Le rapporteur,

M-I. E...Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA01857


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01857
Date de la décision : 06/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Traitement.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : BALTAZAR

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-10-06;19pa01857 ?
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