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06/10/2020 | FRANCE | N°19PA01776

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 06 octobre 2020, 19PA01776


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, a demandé au Tribunal administratif de Paris en application de l'article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales, d'annuler la convention signée le 27 décembre 2017 entre le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) et l'association Cuba coopération France.

Par une ordonnance n° 1810426/2-1 du 16 mai 2019, la présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a d

onné acte du désistement d'office de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, a demandé au Tribunal administratif de Paris en application de l'article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales, d'annuler la convention signée le 27 décembre 2017 entre le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) et l'association Cuba coopération France.

Par une ordonnance n° 1810426/2-1 du 16 mai 2019, la présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement d'office de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 mai 2019, le préfet de Paris, préfet de la région

Ile-de-France demande à la Cour d'annuler cette ordonnance du 16 mai 2019 de la présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- le tribunal lui a demandé s'il entendait maintenir sa requête le 11 avril 2019, soit plusieurs mois après la clôture intervenue le 31 octobre précédent ;

- le dossier n'a pas fait l'objet d'une analyse dès lors qu'aucune pièce qu'il contenait ne donnait lieu à interrogation sur l'intérêt que la demande présentait encore pour son auteur ;

- le délai imparti par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative n'implique pas que ne puisse être prise en compte un mémoire produit après l'expiration de ce délai, auquel cas une ordonnance de désistement d'office ne peut être régulièrement prise ;

- en l'espèce son mémoire maintenant les conclusions de sa demande a été enregistré avant l'intervention de l'ordonnance de désistement d'office et s'opposait donc à ce qu'il soit donné acte d'un tel désistement.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2020, le Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP), représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) à titre principal de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête.

Il soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- la requête est dépourvue d'objet dès lors que le syndicat défendeur a résilié la convention litigieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP), qui a pour mission le traitement des eaux usées de la région parisienne, a développé des actions de coopération décentralisée au profit de divers pays, et a apporté notamment son soutien à l'association Cuba Coopération France (CCF) avec laquelle il a signé une convention de subventionnement de quatre ans, lui accordant une subvention annuelle et forfaitaire de

80 000 euros. Cette convention signée le 27 décembre 2017 a été transmise au préfet dans le cadre du contrôle de légalité et le représentant de l'Etat, après demande de communication de pièces complémentaires, a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande d'annulation de cette convention, au motif qu'elle correspondait à un marché public, conclu sans respecter les exigences du droit de la commande publique. Dès lors le SIAAP a notifié à l'association CCF la résiliation de la convention en cause et lui a demandé le remboursement des sommes déjà versées. C'est dans ce contexte que le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a adressé au préfet un courrier, notifié le 11 mars 2019, lui demandant s'il entendait maintenir sa requête. Le représentant de l'Etat n'ayant produit de mémoire confirmant les conclusions de sa requête que le 15 avril 2019, soit après l'expiration du délai d'un mois qui lui avait été imparti, le tribunal a donné acte d'un désistement d'office par ordonnance du

16 mai 2019 dont il interjette appel.

Sur les conclusions à fins de non-lieu :

2. Si le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne soutient que la requête serait désormais dépourvue d'objet du fait qu'il a notifié à l'association CCF la résiliation de la convention en cause et lui a demandé le remboursement des sommes déjà versées, une telle résiliation unilatérale, distincte d'une annulation, ne prive pas d'objet la présente requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 16 mai 2019 de la présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris donnant acte du désistement de la demande du préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France tendant à l'annulation de cette convention.

Sur la régularité du jugement :

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 1°) Donner acte des désistements (...) ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

4. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, d'une part, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et, d'autre part, d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de cet article.

5. Il ressort des pièces versées au dossier que par courrier du 10 avril 2019 dont il a accusé réception sur l'application Télérecours à 10h01 le même jour, le représentant de l'Etat s'est vu demander par la présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris de produire, dans le délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il estimait inutile de répliquer mais souhaitait maintenir les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement. Il lui était également indiqué que, " en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de réception de la confirmation du maintien de vos conclusions dans le délai imparti, vous serez réputé vous être désisté de l'ensemble de vos conclusions ". Ainsi cette demande, qui visait le texte applicable du code de justice administrative, ne comportait aucune ambiguïté sur le fait que, alors même que ce courrier était accompagné d'un formulaire de désistement qui n'a pas été renvoyé au tribunal, le maintien de la requête supposait une démarche positive du préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, devant être effectuée dans le délai imparti. Or, il est constant qu'aucun mémoire n'a été produit dans ce délai par le représentant de l'Etat dont les écritures en réponse à cette demande n'ont été enregistrées que le 15 mai suivant.

6. Par ailleurs il ressort également des pièces du dossier, produites devant le tribunal, que le SIAAP a notifié à l'association CCF la résiliation de la convention en cause et lui a demandé le remboursement des sommes déjà versées par lettre du 8 octobre 2018 notifiée à son destinataire le jour même et communiquée également au préfet. Dans ces conditions, en interrogeant, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le préfet sur son souhait de maintenir ou non les conclusions de sa requête, le tribunal, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de cet article.

7. Enfin la circonstance que l'instruction était close à la date à laquelle le président de la formation de jugement a invité le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France à confirmer expressément le maintien de ses conclusions en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce qu'un désistement soit constaté à défaut de réaction de l'intéressé à l'issue de ce délai. Le préfet ne peut par suite faire utilement état de ce qu'il lui a été demandé s'il entendait maintenir sa requête le 10 avril 2019 soit plusieurs mois après la clôture d'instruction intervenue le 31 octobre précédent.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Paris, préfet de la région

Ile-de-France n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement d'office de sa demande. Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France et au syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2020.

Le rapporteur,

M-I. B...Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA01776


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01776
Date de la décision : 06/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Incidents - Désistement - Désistement d'office.

Procédure - Incidents - Non-lieu - Absence.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SELARL PARME AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-10-06;19pa01776 ?
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