La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2020 | FRANCE | N°18PA21099

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 06 octobre 2020, 18PA21099


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... F... a demandé au Tribunal administratif de Mayotte de condamner le département de Mayotte à lui rembourser les sommes indûment retenues sur son traitement depuis le mois de février 2015, assorties des intérêts au taux légal à compter du

1er mars 2015, de condamner le département de Mayotte à lui verser la majoration de traitement due au titre du décret n° 2013-964 du 28 octobre 2013, d'enjoindre au département de reconstituer sa carrière depuis le 1er janvier 2009, et de mettre à l

a charge du département une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... F... a demandé au Tribunal administratif de Mayotte de condamner le département de Mayotte à lui rembourser les sommes indûment retenues sur son traitement depuis le mois de février 2015, assorties des intérêts au taux légal à compter du

1er mars 2015, de condamner le département de Mayotte à lui verser la majoration de traitement due au titre du décret n° 2013-964 du 28 octobre 2013, d'enjoindre au département de reconstituer sa carrière depuis le 1er janvier 2009, et de mettre à la charge du département une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1500429 du 19 septembre 2017, le Tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 mars 2018 et 14 mai 2019,

Mme F..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Mayotte du 19 décembre 2017 ;

2°) d'ordonner le remboursement des sommes selon elle indument non versées entre le mois de mars 2015 et le mois de novembre 2016, avec versement de pénalités de retard courant à partir du 1er mars 2015 ;

3°) à titre subsidiaire d'ordonner la liquidation de sa rémunération sur le fondement des dispositions de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, en y intégrant une indemnité compensatrice ;

4°) de fixer à 875 euros le montant de l'indemnité accessoire à lui verser ;

5°) d'ordonner la mise en oeuvre de l'indexation définie à la délibération n° 1376/2013/CG du 12 décembre 2013, soit une somme de 9 753,71 euros ;

6°) d'ordonner le remboursement des sommes indûment retenues sur sa rémunération entre mars 2015 et novembre 2016, assorties de pénalités de retard à compter du 1er mars 2015 ;

7°) de mettre à la charge du département de Mayotte une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a, à tort, jugé que l'arrêté du 22 août 2014 lui octroyant l'indemnité litigieuse aurait été implicitement abrogé alors qu'une telle interprétation méconnait le principe selon lequel un acte administratif même illégal ne peut être retiré ou abrogé que dans le délai de quatre mois à compter de son édiction ;

- cet arrêté du 22 août 2014 est toujours en vigueur et exécutoire de plein droit ;

- le tribunal n'a pas tenu compte de ce que le décret n° 2008-654 du 2 juillet 2008, qui lui est applicable, s'il a abrogé l'article 6 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, a abrogé aussi les dispositions de l'article 4 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 et l'article 3 du décret

n° 90-128 du 9 février 1990 et supprimé ainsi toutes les dispositions limitant l'augmentation de la rémunération des fonctionnaires territoriaux placés en position de détachement ;

- en application de l'article 64-1 V de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 elle aurait dû, si elle n'avait pas été détachée immédiatement après sa titularisation, toucher à l'occasion de celle-ci une indemnité compensatrice de perte de rémunération et elle est fondée à en demander le versement si elle se voit retirer le bénéfice de la majoration de détachement ;

- elle s'est vu à tort refuser jusqu'en février 2015 le bénéfice de la majoration de traitement prévue par le décret n° 2013-964 du 28 octobre 2013 et est fondée à en réclamer le versement pour la période du 1er janvier 2013 à février 2015 dès lors que ces dispositions sont applicables aux fonctionnaires territoriaux en application de la délibération n° 1376/2013/CG du 12 décembre 2013.

Par des mémoires en défense enregistrés les 17 avril 2019 et 24 mai 2019, le département de Mayotte, représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête à titre principal pour irrecevabilité ou à défaut comme non fondée ;

2°) de mettre à la charge de Mme F... une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions tendant au bénéfice de la prime d'indexation prévue par le décret du

28 octobre 2013 sont irrecevables faute de demande préalable ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 15 mai 2019, la clôture de l'instruction a été reportée au 31 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 ;

- le décret n° 2008-654 du 2 juillet 2008 ;

- le décret n° 2013-964 du 28 octobre 2013 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions du rapporteur public, M. A...,

- et les observations de Me E... pour le département de Mayotte.

Considérant ce qui suit :

1. Employée depuis 1988 en tant qu'agent non titulaire par la collectivité de Mayotte, Mme F... a été titularisée dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux par arrêté du 23 mars 2009. Par un second arrêté du même jour elle a été détachée, pour une durée de cinq années à compter du 1er janvier 2009, sur l'emploi de directeur adjoint (DGA) à la formation, l'enseignement et la recherche de la collectivité territoriale de Mayotte, qu'elle occupait d'ores et déjà. Ce second arrêté prévoyait une " majoration de détachement " de 51%. Son détachement a été renouvelé par un arrêté du 6 juin 2014 qui maintenait cette majoration de détachement, mais le Tribunal administratif de Mayotte, saisi par le préfet de Mayotte sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, a, par une ordonnance n° 1400427 du 15 juillet 2014, suspendu l'exécution de cet arrêté au motif que les moyens soulevés par le préfet, [LM1]tirés de l'irrégularité de la procédure de détachement de

Mme F... et de l'illégalité de son régime indemnitaire paraissaient, en l'état du dossier, de nature à justifier cette suspension. Nonobstant cette ordonnance le président du conseil départemental de Mayotte a pris, le 22 août 2014, un nouvel arrêté prorogeant le détachement de Mme F... dans les mêmes conditions que celles déterminées par l'arrêté du 6 juin 2014, et maintenant donc notamment l'octroi de la majoration de traitement litigieuse de 51 %. Toutefois, à compter du mois de février 2015, le département de Mayotte a cessé de verser cette majoration à Mme F.... Celle-ci a alors formé le 29 mai 2015, un recours préalable tendant au rétablissement de son régime antérieur de rémunération, puis, dans le silence de l'administration, elle a saisi le tribunal administratif de Mayotte d'une demande tendant notamment à ce que celui-ci ordonne le remboursement des sommes non perçues du fait de la suppression de sa majoration et à titre subsidiaire à la condamnation du département de Mayotte à lui verser la majoration de traitement due au titre du décret

n° 2013-964 du 28 octobre 2013. Toutefois, le tribunal a rejeté cette demande par un jugement du 19 décembre 2017 dont elle interjette appel.

Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions tendant au bénéfice de la majoration de traitement prévue par le décret n° 2013-964 du 28 octobre 2013 :

2. Si le département de Mayotte invoque un défaut de liaison du contentieux, il convient lui-même que le bénéfice de la prime d'indexation prévue par le décret du 28 octobre 2013 a été demandée dans un recours préalable du 17 août 2014 et soutient seulement qu'il n'aurait pas été demandé pour la période de janvier 2013, date de son instauration, à février 2015, date à laquelle il a été accordé à Mme F.... Toutefois cette demande doit être regardée comme sollicitant le bénéfice de cette disposition dès son entrée en vigueur. La fin de non-recevoir opposée par le département de Mayotte ne peut dès lors qu'être écartée.

3. Par ailleurs, à supposer que l'absence de paiement de la majoration sollicitée puisse être regardée comme un rejet implicite de cette demande, il ressort en tout état de cause des dispositions de l'article R.421-3 du code de justice administrative, dans sa version alors applicable, qu'en matière de plein contentieux " l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet ". Par suite la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de ces conclusions ne peut elle aussi qu'être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement :

Sur les conclusions tendant au remboursement des sommes non versées entre le mois de mars 2015 et le mois de novembre 2016 et correspondant à la majoration de détachement de 51% :

4. Il résulte de l'instruction que la majoration de détachement litigieuse accordée à

Mme F... en 2009 et maintenue par l'arrêté du 22 août 2014 ne trouve son fondement dans aucun texte, et notamment pas dans les dispositions du décret n° 2008-654 du

2 juillet 2008 qui, s'il a abrogé l'article 4 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 et l'article 3 du décret n° 90-128 du 9 février 1990, qui limitaient l'augmentation de la rémunération des fonctionnaires territoriaux en détachement, n'a pas pour autant instauré une telle majoration de détachement. Dès lors cette majoration qui avait été reprise dans l'arrêté du 22 août 2014 ne pouvait pas légalement lui être octroyée, ainsi que l'avait déjà retenu le juge des référés statuant sur l'arrêté du 6 juin 2014 qui accordait à l'intéressée le même avantage financier.

5. Si Mme F... fait valoir que, ainsi qu'il résulte désormais notamment de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, une décision administrative créatrice de droits ne peut être abrogée ou retirée que dans le délai de quatre mois et si elle est illégale, le tribunal a, à juste titre, rappelé que, s'agissant de décisions à caractère pécuniaire, le caractère créateur de droits de l'attribution d'un avantage financier ne fait pas obstacle à ce que cette décision soit abrogée pour l'avenir si l'intéressée ne remplit plus les conditions auxquelles cet avantage est subordonné. Or, il résulte de l'instruction qu'en février 2015, Mme F... demeurait détachée sur l'emploi fonctionnel de directeur adjoint et qu'elle a donc continué, jusqu'à la fin de ce détachement en novembre 2016, à remplir la condition à laquelle était subordonnée cet avantage financier définitivement acquis. Dans ces conditions, il ne pouvait être supprimé plus de quatre mois après son renouvellement le 22 août 2014, au seul motif qu'il avait été indument accordé.

6. Il est vrai qu'aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive ", et qu'il résulte de ces dispositions que l'administration n'est pas tenue de verser les sommes dues en application d'une décision illégale. Toutefois ces dispositions législatives de l'article 37-5, qui appartiennent au titre V de cette loi du 12 avril 2000, ne sont pas applicables à Mayotte, aux termes du II de l'article 41 de la même loi, qui dispose que seuls " les articles 1er à 4, 5à 7, 9,10,43, le titre II, à l'exception des articles 17 et 25, ainsi que le titre IV, à l'exception de l'article 28 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte ". Par suite, en l'absence de texte applicable permettant d'interrompre le versement d'un avantage financier illégal, la collectivité n'avait pas la possibilité de mettre un terme au versement à Mme F... de la majoration de détachement litigieuse. Mme F... est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de ces conclusions par l'effet dévolutif de l'appel, d'y statuer.

7. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le département de Mayotte ne pouvait légalement mettre un terme au versement à Mme F... de la majoration de détachement instituée à nouveau par l'arrêté du 22 août 2014. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner au département de Mayotte de verser à Mme F... les sommes qu'elle aurait dû percevoir au titre de cette majoration, du mois de février 2015 au mois de novembre 2016, date de fin de son détachement, avec intérêts au taux légal courant à compter du 1er mars 2015.

Sur les conclusions subsidiaires tendant au bénéfice des dispositions de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte :

8. Aux termes du V de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001: " - Les agents intégrés dans un corps ou un cadre d'emplois en application des dispositions des II et III reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure. / Le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice. En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps ou du cadre d'emplois auquel l'intéressé accède. L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération dont l'intéressé bénéficie dans le corps ou cadre d'emplois d'intégration. Un décret en Conseil d'Etat fixe les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice ". Dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, Mme F... devait continuer à bénéficier de la majoration de détachement de 51% maintenue par l'arrêté du 22 août 2014, il est constant qu'elle n'a subi aucune baisse de rémunération par rapport à sa situation antérieure à sa titularisation, intervenue par arrêté du 23 mars 2009. Par suite ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article 64-1 de la loi n°2001-616 du 11 juillet 2001, présentées à titre subsidiaire, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant au bénéfice d'une majoration de traitement en application du décret n° 2013-964 du 28 octobre 2013 :

9. Il ressort de la délibération n° 1376/2013/CG du 12 décembre 2013, qui pose le principe d'une majoration de traitement indiciaire aux fonctionnaires territoriaux et prévoit qu'elle sera fixée " conformément au décret en vigueur ", qu'elle doit être regardée comme transposant aux fonctionnaires territoriaux la majoration de traitement prévue par les dispositions du décret n° 2013-964 du 28 octobre 2013 visé ci-dessus aux fonctionnaires de l'Etat et de la fonction publique hospitalière et aux magistrats en service dans le département de Mayotte. Par suite, Mme F... est fondée à soutenir qu'elle aurait dû bénéficier de cette majoration de traitement dès son entrée en vigueur, soit à compter du 1er janvier 2013, comme le prévoit l'article 1er du décret, et jusqu'au mois de février 2015, date à laquelle cette majoration lui a été versée. Elle est par suite également fondée à demander qu'il soit enjoint au département de Mayotte de lui verser les sommes correspondantes.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Mayotte a rejeté ses conclusions tendant au remboursement des sommes non versées entre le mois de mars 2015 et le mois de novembre 2016 et correspondant à la majoration de détachement de 51% ainsi que celles tendant à l'admettre au bénéfice des dispositions du décret n° 2013-964 du 28 octobre 2013 visé ci-dessus. Elle est dès lors fondée à demander l'annulation du jugement et à solliciter qu'il soit enjoint au département de Mayotte de lui verser les sommes correspondant à la majoration de détachement pour la période de février 2015 à novembre 2016 et à la majoration de traitement visée au point 9 pour la période du 1er janvier 2013 au mois de février 2015.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de

Mme F..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le département de Mayotte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de ce département une somme de

1 500 euros à verser à Mme F... sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1500429 du 19 septembre 2017 du Tribunal administratif de Mayotte est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au département de Mayotte de verser à Mme F... les sommes dues au titre de la majoration de détachement de 51% non versées pour la période allant du mois de février 2015 au mois de novembre 2016 avec intérêts au taux légal courant à compter du 1er mars 2015.

Article 3 : Il est enjoint au Département de Mayotte de verser à Mme F... les sommes dues au titre de la majoration de traitement prévue par le décret n° 2013-964 du

28 octobre 2013 pour la période du 1er janvier 2013 au 1er février 2015 avec intérêts au taux légal courant à compter du 1er mars 2015.

Article 4 : Le département de Mayotte versera à Mme F... une somme de

1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F... est rejeté.

Article 6 : Les conclusions du département de Mayotte présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... F... et au département de Mayotte.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme C... premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2020.

Le rapporteur,

M-I. C...Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

[LM1] seco

2

N° 18PA21099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA21099
Date de la décision : 06/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SCP CGCB et ASSOCIES BORDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-10-06;18pa21099 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award