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01/10/2020 | FRANCE | N°19PA03846

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 01 octobre 2020, 19PA03846


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 1907919, 1907934, 1907936, du 25 novembre 2019, la présidente du tribunal administratif de Melun, a renvoyé à la Cour, les trois requêtes dont le tribunal était saisi, d'une part, par l'association atelier local d'urbanisme et développement de L'Haÿ-les-Roses et l'association patrimoine environnement (LUR-FNASSEM), à l'encontre de l'arrêté du 4 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de L'Haÿ les-Roses a accordé à la SCCV Emerige L'Haÿ-les-Roses le permis de construire n

PC09403818W1028, et, d'autre part, par le département du Val-de-Marne, à l'e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 1907919, 1907934, 1907936, du 25 novembre 2019, la présidente du tribunal administratif de Melun, a renvoyé à la Cour, les trois requêtes dont le tribunal était saisi, d'une part, par l'association atelier local d'urbanisme et développement de L'Haÿ-les-Roses et l'association patrimoine environnement (LUR-FNASSEM), à l'encontre de l'arrêté du 4 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de L'Haÿ les-Roses a accordé à la SCCV Emerige L'Haÿ-les-Roses le permis de construire n° PC09403818W1028, et, d'autre part, par le département du Val-de-Marne, à l'encontre des arrêtés du 4 juillet 2019 par lesquels le maire de la commune de L'Haÿ-les-Roses a accordé à la SCCV Emerige L'Haÿ-les-Roses les permis de construire n° 19PC09403818W1028 et PC09403818W1029.

Procédure devant la Cour :

I°/ Par une requête enregistrée le 4 septembre 2019, sous le numéro 19PA03876, et des mémoires complémentaires enregistrés les 5 février, 7 et 20 août 2020 et 3 septembre 2020 à 9 heures 18, l'association atelier local d'urbanisme et développement de L'Haÿ-les-Roses et l'association patrimoine environnement (LUR-FNASSEM), représentées par

Me F..., demandent à la Cour dans le dernier état de leurs conclusions :

1) d'annuler l'ordonnance de renvoi à la Cour de l'affaire prise par la présidente du tribunal administratif de Melun en date du 25 novembre 2019, et de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Melun ;

2) subsidiairement, d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2019 n° PC09403818W1028 par lequel le maire de la commune de L'Haÿ-les-Roses a accordé à la SCCV Emerige L'Haÿ-les-Roses un permis de construire et de démolir ;

3) de rejeter la demande d'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme formée par la SCCV Emerige L'Haÿ-les-Roses ;

4) de mettre à la charge de la commune de L'Haÿ-les-Roses une somme de 3 000 euros, à leur verser à chacune, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

5) de mettre à la charge de la SCCV Emerige L'Haÿ-les-Roses une somme de 3 000 euros, à leur verser à chacune, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

S'agissant de la régularité de l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Melun, renvoyant à la Cour les requêtes dont le tribunal était saisi relative aux permis de construire attaqués :

- la compétence de la Cour pour statuer sur le litige ne pouvait être retenue dès lors, d'une part, que l'opération " Coeur de Ville " ne constitue pas une opération d'aménagement foncier permettant de définir un ensemble commercial, d'autre part, le permis ne présente pas une vocation principalement commerciale, mais d'habitat, enfin les voies et délais de recours dans le permis contesté, qui indiquaient que le litige ressortait du tribunal administratif, prévalent ;

- la juridiction n'a pas respecté le principe de contradictoire dès lors qu'elles n'ont pas disposé d'assez de temps pour répondre aux mémoires des défendeurs soulevant l'incompétence du tribunal ;

S'agissant de la recevabilité des mémoires en défense, il n'est pas justifié que la commune et la SCCV Emerige L'Haÿ-les-Roses sont recevables à défendre en justice et à être représentées ;

S'agissant de la régularité du permis de construire contesté :

- le domaine public n'a pas été déclassé avant la délivrance du permis de construire et la délibération du conseil municipal du 29 mars 2018 décidant d'engager la procédure de déclassement du domaine public est illégale parce qu'entachée de détournement de pouvoir et ne correspondant pas à un intérêt général ; en conséquence, le permis de construire est entaché d'illégalité ;

- l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme n'a pas été respecté ;

- le dossier de demande de permis de construire est incomplet s'agissant des démolitions envisagées ;

- l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France le 15 mars 2019 est irrégulier et son avis antérieur du 5 décembre 2018 n'a pas été pris en compte par le pétitionnaire ;

- le pétitionnaire devait déposer une demande de permis de construire unique pour ce projet ;

- le dossier de permis de construire est incomplet ;

- l'étude d'impact est insuffisante ;

- la procédure de participation du public est entachée d'irrégularités ;

- le permis de construire est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 424-4 du code de l'urbanisme et L. 122-1-1 du code de l'environnement ;

- la décision attaquée méconnaît les articles UA7-2 et UA7-11, UA 3-1 et UA 12 du plan local d'urbanisme ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 101-2, R. 111-2, R. 111-26 et R. 111-27 du code de l'urbanisme, en ce que le permis ne comporte pas de prescriptions spéciales ;

- le permis de construire ne précise pas quelles sont les constructions autorisées ni ne prévoit d'autorisation de démolir ;

- il méconnaît l'article L. 111-16 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît l'article L. 228-2 du code de l'environnement ;

- le permis de construire est de nature à porter une atteinte irrémédiable et substantielle à la préservation d'un monument historique ;

- il méconnaît l'article L.752-6 du code du commerce ;

- la demande d'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme formulée par la SCCV Emerige L'Haÿ-les-Roses, ne peut être accueillie, dès lors qu'elle est limitée à un permis modificatif et que le permis n'est pas régularisable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2019 et des mémoires complémentaires enregistrés les 3 décembre 2019, 13 mars 2020 et 2 septembre 2020, la commune de L'Haÿ-les-Roses, représentée par Me G..., conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet au fond, et à ce que soit mise à la charge des associations requérantes, solidairement, une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son maire est habilité à représenter la commune en justice en vertu de délégations régulières ;

- les associations requérantes n'ont pas d'intérêt à agir contre les décisions contestées ;

- l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la délibération du conseil municipal du 29 mars 2018 est irrecevable, cette délibération étant devenue définitive ;

- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par des mémoires, enregistrés les 4 novembre et 3 décembre 2019, 18 février et 28 août 2020, la SCCV Emerige L'Haÿ-les-Roses, représentée par Me E..., conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet au fond, ou à ce que la Cour sursoit à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme jusqu'à expiration du délai qu'elle fixera pour qu'elle obtienne un permis modificatif à titre de régularisation, et à ce que soit mise à la charge de l'association atelier local d'urbanisme et développement de L'Haÿ-les-Roses et l'association patrimoine environnement une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie que son gérant, la société SAS Emerige, représentée par son président en exercice, M. A..., est dûment habilité à la représenter devant la Cour ;

- les associations requérantes n'ont pas d'intérêt à agir contre les décisions contestées ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

- en tout état de cause, elle demande le cas échéant qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Par une ordonnance en date du 1er septembre 2020 l'instruction a été close le 3 septembre 2020 à 10 heures.

II°/ Par une requête enregistrée le 4 septembre 2019, sous le numéro 19PA03877, le département du Val-de-Marne, représenté par son président en exercice, demande à la Cour d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de L'Haÿ-les-Roses a accordé à la SCCV Emerige L'Haÿ-les-Roses le permis de construire n° PC09403818W1028.

Il soutient que :

- l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme n'a pas été respecté ;

- le projet méconnaît les articles UA 3-1 et UA 12 du plan local d'urbanisme ;

- l'étude d'impact est insuffisante.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2019 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 décembre 2019, la commune de L'Haÿ-les-Roses, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2019, la SCCV Emerige L'Haÿ-les-Roses, représentée par Me E..., conclut à titre principal au rejet de la requête, subsidiairement à ce que la Cour sursoit à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme jusqu'à expiration du délai qu'elle fixera pour qu'elle obtienne un permis modificatif à titre de régularisation, et à ce que soit mise à la charge du département du

Val-de-Marne une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

- elle demande le cas échéant qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

III°/ Par une requête enregistrée le 4 septembre 2019, sous le numéro 19PA03846, le département du Val-de-Marne, représenté par son président en exercice, demande à la Cour d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de L'Haÿ les-Roses a accordé à la SCCV Emerige L'Haÿ-les-Roses le permis de construire n° PC09403818W1029.

Il soutient que :

- le permis a été pris en méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ;

- le projet méconnaît les articles UA 3-1 et UA 12 du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2019 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 décembre 2019, la commune de L'Haÿ-les-Roses, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2019, la SCCV Emerige L'Haÿ-les-Roses, représentée par Me E..., conclut à titre principal au rejet de la requête, subsidiairement à ce que la Cour sursoit à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme jusqu'à expiration du délai qu'elle fixera pour qu'elle obtienne un permis modificatif à titre de régularisation, et à ce que soit mise à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

- elle demande le cas échéant qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code civil ;

- le code de commerce ;

- le code de l'environnement ;

- le code du patrimoine ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,

- les observations de Me F..., avocat, de l'association atelier local d'urbanisme et développement de L'Haÿ-les-Roses et de l'association patrimoine environnement (LUR-FNASSEM), Me Camion, avocat, de la commune de L'Haÿ-les-Roses et de Me E... et Me H..., avocats, de la société SCCV Emerige L'Haÿ-les-Roses.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de L'Haÿ-les-Roses a programmé une opération d'aménagement de son coeur de ville, qu'elle a confié à la société Citallios, par délibération du conseil municipal du 28 septembre 2017, lui attribuant la concession d'aménagement. Le projet prévoyait la réalisation d'une opération immobilière mixte répartie en deux ilots autour d'une place, située entre l'église et le parc de la Roseraie. Dans ce cadre, la société Citallios a demandé un permis d'aménager déposé le 26 novembre 2018, pour l'aménagement des espaces publics avec la création d'une voie, d'un espace public modifiant les caractéristiques d'une voie existante et d'aires de stationnement publiques. Le permis d'aménager lui a été délivré le 3 juillet 2019 par le maire de la commune de L'Haÿ-les-Roses. Parallèlement, la SCCV Emerige L'Haÿ-les-Roses a déposé des demandes de permis de construire, le 3 octobre 2018 pour les deux îlots, soit l'îlot 1 " La Roseraie " situé au 1, rue Watel et l'îlot 2 " Tournelles " situé au 10 bis, rue des Tournelles, comprenant chacun, notamment, des logements pour une surface totale d'environ 9 900 m2 et des commerces, pour une surface de 1 432 m2, le permis de l'îlot 1 comportant en outre des démolitions. Le projet étant soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) du Val de Marne a donné un avis favorable le 28 février 2019 aux deux permis tendant à la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente de 1 432, 12 m2. Cet avis a été contesté par le gérant du commerce à l'enseigne l'Haÿ nature, situé dans la commune, le 2 avril 2019 devant la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), laquelle a donné un avis favorable, le 13 juin 2019, à l'ensemble commercial. Les permis de construire, valant autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, ont été délivrés à la SCCV Emerige L'Haÿ-les-Roses par le maire de la commune de L'Haÿ-les-Roses le 4 juillet 2019 sous les numéros PC09403818W1028, en ce qui concerne l'îlot 1 " La Roseraie " comprenant en outre la démolition d'un pavillon existant, d'un garage et de parkings, et PC09403818W1029, en ce qui concerne l'îlot 2 " Tournelles ". L'association atelier local d'urbanisme et développement de L'Haÿ-les-Roses et l'association patrimoine environnement contestent le permis délivré à la SCCV Emerige L'Haÿ-les-Roses PC09403818W1028 pour l'îlot 1 " La Roseraie ". Par deux requêtes, le département du Val-de-Marne, conteste respectivement les deux permis de construire délivrés à cette société pour les îlots " La Roseraie " et " Tournelles ".

2. Les requêtes 19PA03877, 19PA03846 présentées par le département du Val-de-Marne et la requête 19PA03876 présentée par l'association atelier local d'urbanisme et développement de L'Haÿ-les-Roses et l'association patrimoine environnement, sont dirigées à l'encontre des mêmes permis de construire. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de L'Haÿ-les-Roses et la société Emerige, concernant l'intérêt pour agir des associations requérantes :

Sur la recevabilité des écritures en défense :

En ce qui concerne les écritures de la commune :

3. Il résulte de l'instruction et notamment de la délibération du conseil municipal de L'Haÿ-les-Roses du 23 mai 2020 publiée sur le site internet de la commune de L'Haÿ-les-Roses, laquelle délibération présente un caractère réglementaire, qui attribue délégation à son maire, M. C..., en application de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, que ce dernier est compétent pour défendre au nom de la commune dans les actions intentées contre elle, devant les juridictions administratives et quel que soit le degré de juridiction. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée par les associations requérantes, tirée de l'irrecevabilité des écritures en défense de la commune devant la cour, doit être écartée.

En ce qui concerne les écritures de la SCCV Emerige L'Haÿ-les-Roses :

4. Il ressort des pièces du dossier que la société civile de construction vente (SCCV) Emerige L'Haÿ-les-Roses, a pour gérant, la société par actions simplifiée (SAS) Emerige, dont M. A... est le président.

5. En vertu des dispositions de l'article 1849 du code civil, rendu applicable aux sociétés civiles de construction vente par les articles L. 210-1 et L. 211-1 du code de la construction et de l'habitation : " Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social. ". Ces dispositions confèrent au gérant d'une société civile qualité pour la représenter en justice. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce que le président d'une société par actions simplifiée est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. La SCCV Emerige, représentée par sa société gérante, la SAS Emerige, elle-même prise en la personne de son président, M. A..., justifie donc de la qualité pour agir de ce dernier devant la Cour.

Sur les conclusions des associations requérantes tendant à l'annulation de l'ordonnance du 25 novembre 2019 par laquelle par la présidente du tribunal administratif de Melun a renvoyé les affaires à la Cour, et au renvoi de ces dernières au tribunal administratif de Melun :

6. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 351-6 du même code : " Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles R. 312-5, R. 322-3, R. 341-2, R. 341-3, R. 342-2, R. 343-2, R. 343-3, R. 344-2, R. 344-3 à R. 351-3, du deuxième alinéa de l'article R. 351-6, de l'article R. 351-8 sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles n'ont pas l'autorité de chose jugée. / Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. " et enfin aux termes de l'article R. 351-9 de ce code : " Lorsqu'une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 n'a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 ou lorsqu'elle a été déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d'office par le juge d'appel ou de cassation, sauf à soulever l'incompétence de la juridiction administrative. ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions, que les associations requérantes ne sont pas fondées à remettre en cause la compétence de la Cour dans le présent litige et que leurs conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance du 25 novembre 2019 de la présidente du tribunal administratif de Melun renvoyant les présentes affaires devant la Cour, et au renvoi de ces dernières au tribunal administratif de Melun, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les moyens soulevés par les requérants contre le permis de construire PC09403818W1028 pour l'îlot 1 " Roseraie " :

En ce qui concerne l'illégalité de la délibération du 29 mars 2018 du conseil municipal de la commune de L'Haÿ-les-Roses décidant d'engager la procédure de déclassement du domaine public de la parcelle O76 et de l'emprise de la rue Watel :

7. Les associations requérantes soulèvent, par voie d'exception, l'illégalité de la délibération du conseil municipal du 29 mars 2018 n°13 portant engagement d'une procédure de déclassement par la ville pour les terrains d'assiette du projet de l'ilot la Roseraie, appartenant au domaine public communal.

8. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.

9. La délibération actant l'engagement de la procédure de déclassement, qui n'a pas un caractère réglementaire, ne forme pas avec le permis de construire sur les terrains faisant l'objet de cette procédure, une opération administrative comportant entre ces deux décisions un lien tel que les illégalités dont la délibération serait entachée puissent, malgré le caractère définitif de celle-ci, qui n'a pas été contestée, être invoquées à l'appui de conclusions dirigées contre le permis. Par suite, dès lors qu'il est constant que le délai de recours contre cette décision était expiré à la date d'introduction du recours contre le permis litigieux, le moyen tiré de son illégalité ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

En ce qui concerne la légalité externe du permis de construire :

Quant à la qualité du pétitionnaire pour déposer des demandes de permis de construire et l'engagement préalable d'une procédure de déclassement des terrains appartenant au domaine public :

10. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (...) ".

11. Il résulte des dispositions précitées que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme cité ci-dessus. Il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction de la demande de permis, la validité de l'attestation établie par le pétitionnaire. Toutefois lorsque l'autorité saisie d'une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.

12. Il est constant que le projet de construction des deux îlots, a pour assiette notamment des terrains appartenant au domaine public communal, en particulier la parcelle O76 sur laquelle a été aménagé un parking public, et, une partie de la rue Watel dans son tracé actuel. Compte tenu d'une emprise définitive sur le domaine public, le pétitionnaire devait disposer d'une décision de déclassement préalable pour justifier d'un titre l'habilitant à construire. Le conseil municipal de la commune de L'Haÿ-les-Roses dans deux délibérations du 29 mars 2018, a, d'une part, ainsi qu'il a été dit, décidé l'engagement du déclassement des parcelles concernées par le projet appartenant au domaine public communal, et, d'autre part, autorisé la société Emerige à déposer des permis de construire pour les deux îlots situés sur cette assiette foncière. Dans ces conditions, l'autorisation de déposer les demandes de permis de construire, consentie par le conseil municipal à la société Emerige, compte tenu de sa décision de procéder au déclassement du domaine public communal, constituait pour cette dernière un titre l'habilitant à construire, au sens des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme.

13. Si, à l'époque à laquelle les permis de construire ont été obtenus, la commune n'avait pas encore déclassé et cédé au pétitionnaire les terrains faisant partie du domaine public, dès lors que le conseil municipal en avait approuvé le principe avant la délivrance du permis et que la société Emerige a produit les délibérations concernées dans sa demande de permis de construire justifiant donc d'un titre l'habilitant à construire, le maire de la commune de L'Haÿ-les-Roses a pu légalement lui accorder les permis de construire en cause.

14. Les requérants soutiennent, également, que la société Emerige n'avait pas qualité pour déposer une demande de permis de construire au sens des dispositions précitées de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, compte tenu de ce qu'elle ne disposait d'aucun droit sur la parcelle appartenant au département du Val-de-Marne qui est nécessaire à la réalisation du projet pour l'aménagement du nouveau tracé de la rue Wattel. Toutefois, ce moyen ne peut être utilement invoqué dès lors, d'une part, que le permis de construire en cause n'a pas pour terrain d'assiette cette parcelle et, d'autre part, que l'aménagement de cette voie, dans sa partie située sur le terrain du département, ne relève que du permis d'aménager délivré le 3 juillet 2019 par le maire de la commune de L'Haÿ-les-Roses à la société Citallios, lequel n'a pas été contesté par le département du Val-de-Marne.

15. Enfin, les associations requérantes ne sauraient utilement soutenir que le promoteur ne justifie pas du déclassement du domaine public pour la démolition de l'agence postale, dès lors que cette démolition, assurée par l'aménageur et non par le pétitionnaire, qui a fait l'objet d'un permis de démolir le 11 janvier 2019, si elle est nécessaire à la construction de l'îlot 2 Tournelles ne concerne pas le permis de construire relatif à l'îlot 1 La Roseraie, ce moyen étant, en tout état de cause, développé à l'appui des seules conclusions dirigées à l'encontre de ce permis de construire.

16. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que la commune, lorsqu'elle a statué, était en possession d'informations de nature à établir que le pétitionnaire ne disposait, en vertu des dispositions de l'article R.423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à déposer une demande de permis de construire.

Quant à la nécessité de déposer une seule demande pour un permis de construire unique :

17. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. (...) ". S'il résulte de ces dispositions qu'une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique doit en principe faire l'objet d'un seul permis de construire, elles ne font pas obstacle à ce que, lorsque l'ampleur et la complexité du projet le justifient, les éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l'objet de permis distincts, sous réserve que l'autorité administrative ait vérifié, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l'ensemble des permis délivrés.

18. Si le projet a donné lieu à une conception globale et a été conduit par un maître d'ouvrage unique, il se compose de deux îlots immobiliers distincts séparés par la voie publique, et présentant des caractéristiques différentes au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent, ayant chacun une vocation fonctionnelle autonome et dont les travaux à réaliser sont divisibles. Les demandes de permis de construire, qui ont toutes les deux été déposées le 3 octobre 2018, et comportaient une présentation du projet coeur de ville dans lequel les îlots devaient s'insérer, ont fait l'objet d'une instruction commune et ont notamment été examinées simultanément par les organismes consultatifs et les services appelés à rendre un avis, et également ensemble par la CNAC le 13 juin 2019. Au terme de cette instruction commune, les permis de construire ont été accordés tous les deux le 4 juillet 2019. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de L'Haÿ-les-Roses et les services consultés n'auraient pas été en mesure, du fait du dépôt de deux demandes, de porter une appréciation globale sur le respect des règles et la protection des intérêts généraux dont ils ont la charge. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'opération aurait dû faire l'objet d'une seule demande et d'un permis de construire unique ne peut être accueilli.

Quant à l'incomplétude du dossier de demande de permis pour l'îlot Roseraie, en ce qu'il vaut permis de démolir :

19. Aux termes de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " La demande de permis de démolir précise : / a) L'identité du ou des demandeurs ; / b) En cas de démolition partielle, les constructions qui subsisteront sur le terrain et, le cas échéant, les travaux qui seront exécutés sur cette construction ; / c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits ; (...) f) S'il y a lieu, que la démolition doit faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; (...) ". Aux termes de l'article R. 451-2 du même code : " Le dossier joint à la demande comprend : / (...) b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s'il y a lieu, à conserver ; / c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants. ". Enfin aux termes de l'article R. 451-4 de ce code : " Lorsque l'immeuble est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier joint à la demande comprend en outre la description des moyens mis en oeuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé. ".

20. La demande de permis de construire valant permis de démolir présentée par la société Emerige, indique, s'agissant de la rubrique démolition partielle, qui a été renseignée, qu'une maison résidentielle en meulière, le pavillon Hoff, est conservée rue des Tournelles et que la maison du gardien, ainsi que les ateliers et garages situés à l'arrière du pavillon Hoff, seront démolis et enfin que la place de stationnement conservée sera déplacée. Elle mentionne que les constructions devant être démolies datent du début du 20ème siècle. Le dossier de demande comporte conformément aux dispositions précitées de l'article R. 451-2 du code de l'urbanisme, un plan de masse des constructions à démolir et à conserver ainsi que des photographies de ces bâtiments présentant leur insertion dans leur environnement.

21. Contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, le permis de construire, valant permis de démolir, ne devait pas porter sur toutes les démolitions mentionnées dans l'étude d'impact, soit celles du bâtiment de la Poste, d'un cabinet d'aisance et d'un hangar, et du parking de la rue Watel ou de la maison du 10, rue des Tournelles, dès lors que celles-ci relevaient directement de l'opération d'aménagement du coeur de ville et ont fait l'objet de permis de démolir distincts obtenus par l'aménageur Citallios entre septembre 2018 et janvier 2019. Pour la même raison, le dossier de permis de construire ne devait comporter d'indications, ni sur la démolition de la Poste, ni, en tout état de cause, sur les modalités de transfert de ses activités, qui ne relèvent pas d'une autorisation de construire.

22. Il ressort de l'étude d'impact réalisée pour l'ensemble de l'opération, que la faune urbaine est constituée d'oiseaux formant une cohorte très commune dans les espaces verts d'Ile de France et qu'aucune espèce ne présente un enjeu local de conservation ou n'est protégée. Dès lors la demande de permis de démolir n'avait pas à préciser selon les dispositions du f) de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme si le projet devait faire l'objet d'une dérogation aux interdictions posées par l'article L. 411-1 du code de l'environnement, de nature à assurer la conservation des espèces protégées.

23. Le dossier de demande de permis de construire comprend une note technique de " méthodologie de déconstruction " datée de juillet 2018 expliquant les modes opératoires choisis dans le but limiter l'impact des démolitions sur la Roseraie, en prenant en compte, en particulier, la situation des ateliers et garages en limite du mur de celle-ci. Cette méthodologie retient notamment un accès au chantier et une évacuation des gravats uniquement par la rue des Tournelles et des techniques particulières de déconstruction et d'arrosage pour limiter les émissions de poussières. L'étude d'impact, postérieure à cette note, datant du 20 décembre 2018, et jointe au dossier de demande de permis de construire, complète cette dernière sur les effets temporaires et permanents du projet, notamment sur le milieu naturel, le patrimoine et le paysage, ainsi que sur les mesures prises pour les compenser. Elle fait état de la mitoyenneté du projet avec la Roseraie, dont elle souligne l'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et prévoit des mesures de protection des arbres devant être conservés sur les parcelles d'assiette du projet, des mesures, prises en coordination avec l'architecte des bâtiments de France pour réduire l'impact sur la qualité paysagère de la Roseraie dans la phase de chantier, notamment la mise en oeuvre rapide des aménagements paysagers des parcelles destinées à la construction, et enfin, comme le mentionnait déjà la note de déconstruction, le recours à des techniques particulières de déconstruction et d'arrosage pour limiter l'émission de poussières. L'addendum réalisé le 3 avril 2019 à l'étude d'impact, à la suite de l'avis émis le 8 mars 2019 par la mission régionale d'autorité environnementale (MRAE), reprend et détaille l'ensemble des mesures concernant le chantier de démolition. Le dossier de demande de permis de construire satisfait donc ainsi aux dispositions précitées de l'article R. 451-4 du code de l'urbanisme puisqu'il comprend la description des moyens mis en oeuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé.

24. Si les associations requérantes critiquent l'insuffisance du dossier de demande de permis de démolir quant à l'évaluation de son impact sur l'habitat adjacent, les conditions de circulation et de stationnement, ainsi que la qualité de l'air, ou le phasage des démolitions dans l'opération globale, ces éléments ne sont pas requis par les dispositions des articles R. 451-1 et suivants du code de l'urbanisme qui régissent le contenu de la demande de permis de démolir.

Quant à l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire :

25. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

26. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " La demande de permis de construire précise : (...) / i) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ; (...) / k) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. (...) ".

S'agissant de la méconnaissance du i) de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme :

27. Si les associations requérantes font valoir que le dossier de demande de permis de construire ne mentionne pas la nécessité, en contradiction avec des éléments mentionnés dans l'étude d'impact, d'une autorisation au titre de la loi sur l'eau, elles n'assortissent pas leur moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé. A supposer même qu'une telle autorisation ait été nécessaire pour réaliser le chantier de travaux des fondations de l'immeuble, en tout état de cause, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de permis de construire dès lors, d'une part, qu'il est constant que la construction projetée ne nécessite pas elle-même une telle autorisation et que, d'autre part, dès lors qu'une autorisation est requise en application du code de l'environnement, la décision d'urbanisme ne peut être mise en oeuvre avant l'intervention de cette décision.

S'agissant de la méconnaissance du k) de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme :

28. Comme il a déjà été dit au point 22 au sujet du permis de démolir, l'étude d'impact retenant qu'aucune espèce ne présente un enjeu local de conservation ou n'est protégée, le formulaire de demande de permis de construire n'avait pas à indiquer que le projet faisait l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Ainsi le dossier de demande de permis de construire n'est pas incomplet au regard des prescriptions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme.

29. Aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (...) ". Aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".

30. Les associations requérantes ne peuvent utilement invoquer, ni l'absence de notice paysagère, ni l'insuffisance de la notice du projet architectural en ce qui concerne le dossier de demande de permis de construire PC09403818W1029 pour l'îlot 2 " Tournelles ", dès lors qu'elles n'ont pas dirigé leurs conclusions en annulation contre de ce permis, mais seulement contre celui délivré pour l'îlot 1 " Roseraie ".

31. La notice descriptive du projet architectural pour l'îlot 1 " Roseraie ", comporte des indications selon lesquelles les deux îlots du projet coeur de ville sont séparés par la rue Watel existante, laquelle doit être retracée par l'aménageur Citallios dans le cadre de son projet d'aménagement afin de créer une place nouvelle, le plan de masse intégré dans cette notice illustrant le tracé de la voie projetée et les accès aux immeubles à partir de cette rue. Cette notice indique également que les terrains d'assiette de l'îlot 1 sont actuellement occupés par un parking public sur la parcelle O76, le plan de masse la délimitant. Elle détaille les stationnements prévus et leur nombre, soit un parc sur deux niveaux de sous-sol desservant l'ensemble immobilier, dont l'accès se fait par la rue Watel, et comprenant un parking public, un parc destiné aux commerces situés au premier sous-sol, des stationnements réservés aux logements et aux visiteurs, ainsi que des places pour les vélos. Elle indique que des aires de livraison pour la surface alimentaire, la Poste et la salle polyvalente seront prévues par l'aménageur sur le domaine public. Contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, la notice descriptive comporte donc les précisions suffisantes sur l'état initial du terrain et ses abords ainsi que sur l'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement, selon les dispositions précitées de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, dès lors que les aménagements du coeur de ville, notamment la nouvelle place, le nouveau tracé de la rue Watel et la démolition préalable du parking public existant, relèvent comme il a déjà été dit au point 1, du permis d'aménager délivré à Citallios, la notice descriptive n'avait pas à les détailler.

32. En ce qui concerne le volet paysager du projet, la notice paysagère versée au dossier, réalisée le 8 février 2019, mentionne, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, la proximité du projet avec le parc départemental de la Roseraie dont elle souligne la valeur et la sensibilité comme patrimoine mondialement réputé. Si elle ne fait pas état de sa protection au titre de la législation sur les monuments historiques, celle-ci est mentionnée dans la notice descriptive du projet et d'autres documents du dossier de permis de construire. La notice paysagère mentionne également le caractère paysager existant de la bande de terrain située en limite du mur séparatif de la Roseraie, en précisant que sa perception actuelle est celle d'une lisière boisée, et que son traitement a pour objectif d'en maintenir le caractère, sans prétendre reproduire l'existant. En outre, le plan de localisation des arbres existants, joint au dossier de permis de construire, indique que leur conservation n'est, pour la plupart, pas possible eu égard à leur situation sur l'emprise des futurs bâtiments et dénombre ceux qui seront abattus. La circonstance que le plan de masse de l'îlot 1 ne matérialise pas la lisière arborée face à la Roseraie, ne contredit pas la notice paysagère qui, elle, la représente. Le fait qu'il ne fasse pas apparaître les plantations maintenues, supprimées ou créées conformément aux dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, n'a pas empêché l'administration d'apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable, dès lors que celles-ci figurent sur un autre plan produit dans la notice paysagère. La notice descriptive du projet apporte des éléments sur l'intégration du projet dans son environnement, en particulier par la composition de l'îlot 1 en trois groupes de bâtiments pour ménager des traversées visuelles jusqu'à la Roseraie par des venelles arborées et fleuries, et par la constitution d'un rideau végétal face à la Roseraie. La notice descriptive prévoit également un traitement architectural des façades en lien avec l'environnement, avec un caractère sobre face à la Roseraie et la reprise des teintes de la maison Hoff, et, sur rue, un vocabulaire inspiré des modénatures et teintes d'Île-de-France. Si les photomontages des constructions sur rue ne font pas apparaître d'arbres, la végétalisation de la rue ne relève pas du permis de construire, mais du permis d'aménager délivré à Citallios. En outre l'étude d'impact jointe au dossier de permis de construire, dans sa partie description du projet, indique très précisément le traitement végétal prévu sur cette rue et sur la place et retient un effort de végétalisation important, 114 arbres devant être plantés et répartis dans la plupart des espaces extérieurs. Enfin tant la notice descriptive que la notice paysagère et le plan de localisation des arbres existants, présentent des photographies, notamment aériennes, permettant de situer le projet dans son environnement proche et lointain, ainsi que des vues en perspective du projet depuis la Roseraie. Ces documents décrivent donc les éléments paysagers existants, l'insertion du projet dans son environnement, le traitement des espaces libres, et les plantations à conserver ou à créer. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-7 à R. 431-10 du code de l'urbanisme et de l'incomplétude du dossier de la demande de permis de construire doivent, par suite, être écartés.

33. Aux termes de l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte (...) sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l'article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux. ".

34. La notice descriptive du projet architectural pour l'îlot 1 " Roseraie " comporte bien sous le chapitre PC10-1 les indications exigées par ces dispositions, soit les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux. On relève dans cette notice un souci d'adaptation à la situation du projet aux abords du monument historique, au titre duquel, par exemple, il est retenu des ardoises naturelles en couverture pour rappeler celles de l'église située sur la future place, la reprise des teintes des enduits de la maison Hoff et des loggias métalliques face à la Roseraie, traitées en noir pour s'effacer devant cette dernière.

35. Aux termes des dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (...) / d) Le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation ; (...) / l) Le récépissé de transmission du dossier à la commission départementale de la sécurité des transports de fonds, lors de la construction d'un bâtiment comportant un lieu sécurisé défini à l'article R. 613-28 du code de la sécurité intérieure ; (...) / m) Le bilan de la concertation réalisée en application de l'article L. 300-2 et le document établi en application de l'article R. 300-1 par le maître d'ouvrage pour expliquer les conséquences qu'il a tirées de ce bilan. (...) ".

S'agissant de la méconnaissance du d) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme relatif à l'assainissement non collectif :

36. Il ressort des pièces du dossier que le projet de permis de construire ne prévoit pas l'installation d'un assainissement non collectif des eaux usées visé par les dispositions de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, mais un raccordement au réseau public d'assainissement, les seuls bassins de rétention prévus au projet étant des collecteurs d'eaux pluviales pour s'assurer que le déversement dans le réseau public respecte le débit réglementaire. Les dispositions du d) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ne sont donc pas invocables.

S'agissant de la méconnaissance du l) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme relatif à la transmission du dossier à la commission départementale de la sécurité des transports de fonds :

37. Selon l'article R. 613-28 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 7, au sens de la présente section on entend par : / 1° Zone sécurisée : un point de dépôt, de collecte ou de traitement des fonds dans un espace, séparé et fermé, d'un bâtiment dans lequel les fonds, bijoux ou métaux précieux peuvent être introduits, retirés ou manipulés de manière sûre ; pour l'application des articles R. 613-29, R. 613-30, R. 613-31 et R. 613-48, un véhicule blindé répondant aux conditions des articles R. 613-36 et R. 613-37 est assimilé à une zone sécurisée ; / 2° Lieu sécurisé : un espace, au sein d'un bâtiment, dans lequel un véhicule de transport de fonds a accès et est chargé ou déchargé de manière sûre ; (...) ".

38. Il résulte des dispositions de l'article R. 613-28 du code de la sécurité intérieure, que la sécurisation des transports de fonds ne nécessite pas obligatoirement la création d'un lieu sécurisé. En l'occurrence, il ressort des plans de niveaux du rez-de-chaussée du permis de construire de l'îlot Roseraie, que la desserte du local dédié à la Poste est indiqué dans la rue Watel, tant en ce qui concerne l'accès du public, que les distributeurs automatiques et le transport de fonds. Toutefois, il ne ressort pas de ce plan que ce dernier accès soit configuré pour faire entrer un véhicule de transport de fonds. En l'absence de lieu sécurisé prévu au projet, le dossier joint à la demande de permis de construire n'avait pas à comporter l'attestation de sa transmission à la commission départementale de la sécurité des transports de fonds.

S'agissant de la méconnaissance du m) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme relatif au bilan de la concertation :

39. Aux termes de cet article L. 300-2 du code de l'urbanisme auquel il se réfère dans sa rédaction alors applicable : " Les projets de travaux ou d'aménagements soumis à permis de construire ou à permis d'aménager, autres que ceux mentionnés au 3° de l'article L. 103-2, situés sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale, par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale peuvent faire l'objet de la concertation prévue à l'article L. 103-2. Celle-ci est réalisée préalablement au dépôt de la demande de permis, à l'initiative de l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis ou, avec l'accord de celle-ci, à l'initiative du maître d'ouvrage. (...)".

40. Il ressort des pièces du dossier que seul le permis d'aménager de l'opération coeur de ville, délivré le 3 juillet 2019 à la société Citallios, a préalablement été soumis à une concertation en vertu de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme. Dès lors, le dossier de permis de construire en cause n'avait pas à comporter, selon les dispositions précitées du m) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, un bilan de concertation. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le bilan de la concertation relative à l'opération coeur de ville a été versé au dossier de permis de construire.

41. Il résulte de ce qui précède que le moyen, pris en ses différentes branches, tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme doit être écarté.

Quant à l'insuffisance de l'étude d'impact :

42. Par arrêté du 17 avril 2018, le préfet de la région d'Ile-de-France a décidé que le projet d'opération mixte en cause nécessitait la réalisation d'une étude d'impact compte tenu de sa proximité avec le parc de la Roseraie. Une étude d'impact a donc été réalisée le 20 décembre 2018. Elle a été complétée par un addendum élaboré en avril 2019, pour répondre aux recommandations de la MRAE dans son avis du 8 mars 2019.

43. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, applicable au litige: " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant ; / 2° Une description du projet, y compris en particulier : / - une description de la localisation du projet ; / - une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; / - une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; / - une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. (...) / 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée "scénario de référence", et de leur évolution en cas de mise en oeuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en oeuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; / b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; / c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; / e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. (...) / f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; g) Des technologies et des substances utilisées. (...) / 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ;/ 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine; (...) ".

44. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

S'agissant du résumé non technique :

45. Le résumé non technique examine, au titre des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, les enjeux environnementaux, selon une hiérarchisation par degré d'importance. Il réalise une analyse des risques et des pollutions. Il est suffisant en ce qui concerne les enjeux environnementaux mis en exergue par les associations requérantes, du climat et du patrimoine et des paysages. Ainsi, sur le climat, il évalue les enjeux comme étant faibles, mais préconise la participation à la limitation de l'émission de gaz à effets de serre et à la réduction des îlots de chaleur. En outre, l'addendum à l'étude d'impact, dans sa partie 1, élaboré, en avril 2019, pour répondre aux recommandations de la MRAE dans son avis du 8 mars 2019, présente un tableau de synthèse détaillé des grands enjeux environnementaux sur lesquels le projet est susceptible d'influer, et ajoute en particulier en termes d'énergie, que le projet réduit la consommation d'énergie par un confort thermique des bâtiments. En ce qui concerne les enjeux sur le patrimoine et les paysages, le résumé relève la présence du monument historique qu'est la Roseraie et l'enjeu fort lié à la transformation des vues existantes depuis le parc.

46. Si l'étude d'impact présente les effets cumulés du projet avec d'autres opérations immobilières dans des communes voisines, elle n'avait pas à retenir à ce titre, ni le résumé non technique, l'opération coeur de ville, dès lors que le projet immobilier fait partie de cette opération qui est analysée dans l'étude d'impact.

47. En ce qui concerne les démolitions préalables à l'opération, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, le résumé non technique, dès lors qu'il renvoie à l'étude d'impact dans son contenu exhaustif, est suffisant en ce qu'il liste les démolitions, les situe sur un plan, et indique que le projet implique le déplacement de la rue Watel.

48. Le résumé non technique rappelle que le projet de coeur de ville a été élaboré, en s'appuyant sur une concertation lancée en 2016, pour répondre au constat d'un tissu urbain communal hétérogène, découpé par les infrastructures routières, sans connexions entre les quartiers, comportant de petites polarités commerciales, mais un centre-ville inattractif. L'objectif mis en avant était, dans ce contexte, de créer une polarité forte du centre autour d'un front commercial desservi par du stationnement, un équipement culturel et une offre de logements. Des aménagements des rues et espaces publics autour d'une place étaient prévus, ainsi que la mise en valeur du patrimoine local, dont l'église et la Roseraie, pour renforcer également, une liaison urbaine est-ouest reliant le centre-ville à la future gare de métro prolongeant la ligne 14. L'addendum à l'étude d'impact, dans sa partie 1, rappelle que le programme immobilier s'insère dans ce projet dont le plan masse a été préétabli à l'issue d'études pré-opérationnelles et de la phase de concertation. Dès lors, compte tenu de cette définition préalable de l'aménagement et du programme du projet, aboutissement d'une longue élaboration concertée, les associations requérantes ne sauraient soutenir que le résumé non technique aurait dû présenter des alternatives à l'aménagement des deux îlots. En revanche, il ressort du résumé non technique que le maître d'ouvrage a fait évoluer son projet pour répondre aux attentes du département du Val-de-Marne ainsi que de l'architecte des bâtiments de France, en ce qui concerne les incidences du projet sur l'environnement de la Roseraie. Ainsi le résumé non technique contient les informations prévues par le 7° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement relatives aux solutions de substitution examinées par le maître d'ouvrage, en fonction des incidences du projet sur l'environnement et la santé humaine.

S'agissant de la description du projet :

49. Le projet est décrit dans l'étude d'impact, réalisée en décembre 2018, dans l'opération coeur de ville dans laquelle il s'insère, dont les principaux objectifs sont rappelés, à la fois en termes de localisation, de configuration et de programmation de logements et d'équipements. Les associations requérantes soulèvent en particulier l'insuffisance de la description des démolitions, du phasage opérationnel et des impacts du projet en termes de pollution. Les démolitions préalables sont mentionnées, comme il a déjà été dit, et une méthodologie de déconstruction ainsi que des modalités d'exécution du chantier sont également décrites dans l'addendum à l'étude d'impact, dans sa partie 1. Un planning prévisionnel de la réalisation du programme immobilier est indiqué, ainsi que le phasage, concordant, de celle des espaces publics de l'opération coeur de ville et illustré par des plans. L'aménagement de ces espaces publics est lui-même décrit dans l'étude d'impact, comme il a déjà été dit au point 32 et fait l'objet d'un complément détaillé dans l'addendum à l'étude d'impact, dans sa partie 1. Au titre de l'analyse des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, et notamment le milieu humain, sont mentionnés les principaux enjeux en termes de bruit, qualité de l'air, gestion des déchets, phénomène d'îlot de chaleur, pollution lumineuse et la façon dont le projet immobilier les prend en compte, selon la hiérarchisation de ces enjeux. Les effets temporaires du chantier sur l'environnement sont analysés, tant en ce qui concerne l'érosion des sols, que l'abattage des arbres, la modification des paysages et les nuisances pour les riverains, ainsi que les déchets produits, pour lesquels des mesures de gestion par recyclage sont indiquées. Il est également prévu de réutiliser au maximum les terres terrassées sur site pour protéger la nappe phréatique. En ce qui concerne les enjeux de consommation énergétique, le projet prévoit de végétaliser les parties de toiture en terrasse pour réduire ses effets sur les îlots de chaleur et l'addendum à l'étude d'impact, dans sa partie 1, précise que le projet qui suivra la norme RT2012, sera faiblement consommateur d'énergie et qu'il sera alimenté par le réseau de chaleur existant passant aux abords immédiats du site. Enfin, comme il a déjà été dit au point 46, l'étude d'impact n'avait pas à cumuler les effets du programme immobilier avec ceux de l'opération coeur de ville, dont il fait partie. La description du projet est donc suffisante au regard des dispositions du 2°) II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement.

S'agissant de la description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement à travers un "scénario de référence" et de leur évolution, en cas de mise en oeuvre du projet, ou de son absence :

50. L'étude d'impact dans sa partie 4, présente les enjeux environnementaux principaux du site et leur évolution suivant la mise en oeuvre ou pas du projet de construction. Quant à la végétalisation du site, il est fait état, sans le projet, de l'accroissement de la végétation, avec toutefois des mesures nécessaires d'abattage de certains arbres, et, avec le projet, du maintien du fonctionnement écologique du site. Si la MRAE a expressément recommandé, à ce titre, de présenter une variante pour l'accroissement du rideau végétal implanté en face de la Roseraie, cette recommandation a été prise en compte dans la notice paysagère complémentaire réalisée en février 2019, versée au dossier de permis de construire. Si les associations requérantes se réfèrent également à cet avis en ce qui concerne la comparaison du projet avec un ancien scénario d'aménagement défini dans le cadre d'une ZAC multi-site prévue au même endroit en 2011, celui-ci ne devait pas être pris en compte dans les scénarii portant sur l'évolution de l'environnement, puisqu'il ne constitue qu'un scénario d'aménagement présenté au titre de l'historique du projet, dans la partie description de l'étude d'impact. Cette description, réalisée dans la partie 1 de l'étude d'impact, souligne en tous cas le choix d'une densification du projet de l'opération coeur de ville en termes de potentiel à la fois commercial, résidentiel et d'équipements, par rapport à cet ancien scénario.

S'agissant de la description des facteurs susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet :

51. L'étude d'impact, dans ses parties 2 et 3, a recherché les facteurs susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet.

52. Elle s'est appuyée, pour le climat, sur les données météorologiques générales de nature à caractériser le climat francilien, ainsi que sa pluviométrie et les vents dominants du secteur, ce climat présentant un caractère homogène, pouvant s'appliquer au secteur étudié, et a qualifié d'enjeu faible les conditions climatiques sur l'aire d'étude. Les associations requérantes ne démontrent pas que ces données ne seraient pas valides pour la commune. Cette approche du climat a été complétée par une étude spécifique sur l'effet de chaleur dégagé par la zone urbaine intégrée dans les annexes de l'étude d'impact. L'étude d'impact mentionne les directives de limitation des gaz à effet de serre mises en oeuvre par le schéma régional du climat de l'air et de l'énergie (SRCAE) d'Ile-de-France, ainsi que le plan climat patrimoine et compétences de la communauté d'agglomération du Val de Bièvre, applicables au secteur étudié. Elle donne la répartition de la contribution à l'émission d'effets de serre par secteurs d'activités dans le département du Val de Marne et juge cet enjeu faible sur l'aire d'étude. Elle mentionne que, pour être compatible avec ces directives, le projet devra limiter les émissions de gaz à effet de serre.

53. Au titre des sols, l'étude d'impact, dans sa partie 2, présente les résultats du rapport d'étude géotechnique de conception réalisé en janvier 2018 par le bureau d'études Semofi, constituant l'annexe 4 de la partie 6 de cette étude. La composition du sol y est décrite comprenant, des couches les plus superficielles aux plus profondes, des limons, le Marno-calcaire de Brie, une couche d'argile verte, les Marnes de Pantin et enfin les Marnes d'Argenteuil, lesquelles ont pour les premières des caractéristiques mécaniques moyennes à bonnes et pour les dernières, bonnes à très bonnes. L'étude d'impact en conclut que le sol présente de bonnes caractéristiques mécaniques et que l'enjeu est faible. Si les associations requérantes relèvent que l'étude d'impact répertorie un aléa de retrait-gonflement des argiles, qui est évalué comme étant faible, à partir du seul dossier départemental des risques majeurs du département du Val-de-Marne de 2014, ses données sont issues du BRGM, bureau d'études qui fait autorité en la matière, et l'étude géotechnique réalisée en janvier 2018 prend également en compte ce risque, dont elle précise qu'il concerne spécifiquement les couches d'argile verte, et de Marne de Pantin, soit des couches profondes. Enfin, si l'étude d'impact, dans sa partie 2, mentionne que la commune est concernée par un plan de prévention des risques de mouvements de terrain par effondrement d'anciennes carrières, dissolution du gypse et tassements des remblais, dont l'élaboration a été approuvée en février 2014, le site précis d'implantation du programme immobilier n'est ni concerné par la dissolution du gypse, ni par les carrières qui se situent à plus de 500 mètres du projet, comme il est indiqué dans la partie 5 de l'étude d'impact.

54. Au titre de l'hydrogéologie, l'étude géotechnique de janvier 2018, dont les données sont reprises dans l'étude d'impact, fait précisément état d'une nappe phréatique permanente située entre 4 et 6 mètres de profondeur dans le Marno-calcaire de Brie, alimentée en cas de pluviométrie accentuée, par les nappes superficielles qui peuvent se former aléatoirement dans les remblais, ainsi que les nappes perchées, dont l'une est située au droit du Marno-calcaire de Brie. Contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, les risques identifiés par l'étude d'impact, d'une part, de pollution de la nappe phréatique du Marno-calcaire de Brie, par la surface, compte tenu de l'absence de couche supérieure imperméable qui la protège et de sa faible profondeur, d'autre part, d'inondations du sol par remontées de nappes, lors de fortes précipitations prolongées, sont cohérents avec les circulations, par percolation entre niveaux, des eaux souterraines, ainsi décrites. Par ailleurs, l'audit environnemental du sous-sol réalisé par le bureau d'études Semofi en février 2018, qui constitue l'annexe 5 de l'étude d'impact, précise que le risque de pollution par la surface s'étend jusqu'à la couche d'argile verte, qui elle est imperméable, compte tenu du caractère semi-perméable du Marno-calcaire de Brie qui la surplombe et par conséquent d'une circulation verticale potentielle des contaminations. Si l'étude d'impact fait état, dans un tableau répertoriant les aléas, de la survenance d'un aléa d'inondations et coulées de boues par ruissellement en secteur urbain, en 2001, il est précisé dans la partie 5 de l'étude d'impact décrivant les risques d'accidents ou de catastrophes majeurs, que par sa situation topographique, proche d'un haut de versant, le site est peu exposé aux phénomènes de ruissellement. Cette partie mentionne également les plans de prévention des risques prescrits sur la commune en 2001, notamment en ce qui concerne le risque d'inondation par ruissellement et celui de retrait-gonflement des argiles, qui ne sont pas encore approuvés. Aucune incohérence ne peut être relevée, avec un autre risque d'inondation, s'agissant cette fois de la crue de la Seine, auquel selon l'étude d'impact la commune n'est pas soumise. L'audit environnemental du sous-sol de février 2018 précise également que le projet n'impacte pas les cours d'eau existants, soit la Bièvre, l'aqueduc du Loing et celui d'Arcueil, compte tenu de leur éloignement, et souligne en conséquence l'absence d'écoulement superficiel direct entre la zone d'étude et le réseau hydrographique. L'étude d'impact mentionne, dans sa partie 2, que la commune est concernée par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Seine-Normandie, les projets d'aménagement devant en respecter les orientations et dispositions. En ce qui concerne la qualité des eaux souterraines, cette étude rappelle l'objectif du schéma directeur d'atteindre un bon état des eaux et précise l'état existant à partir des données recueillies lors de l'élaboration du SDAGE issues du réseau de suivi de cette qualité et des données de vulnérabilité intrinsèque de la zone d'étude aux pressions anthropiques émanant du BRGM, cette dernière étant jugée faible. L'étude d'impact fait également état de la qualité des eaux de surface de la Seine résultant des observations de la station d'Alfortville, la plus proche du site d'étude, et de l'absence, sur le site, de milieu hydraulique superficiel de type ru ou ruisseau.

55. Au titre de la biodiversité et des paysages, comme il a déjà été dit au point 22, l'étude d'impact a recherché les espèces protégées pouvant vivre sur le site, et n'a répertorié, pour la faune, aucune espèce protégée, tandis que pour la flore, elle relève l'existence de deux espèces protégées répertoriées par le conservatoire botanique national du bassin parisien. En ce qui concerne la question du rôle écologique du square Allende soulevé par les requérants, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'audit environnemental du sous-sol, que l'espace de parking en enrobé occupe 60 % de la surface de la parcelle O76, l'espace vert public étant résiduel, et du rapport d'études des arbres réalisé en février 2018 sur les parcelles O11 et O76, contenu dans la partie 5 de l'étude d'impact, que les 31 arbres de cette dernière parcelle sont pour beaucoup très dégradés en raison des tailles drastiques qu'ils ont subies et nécessitent pour 11 d'entre eux à court terme un abattage. Il en résulte que le groupe d'arbres existant présente un intérêt écologique altéré. Il sera, selon l'étude d'impact, remplacé par 41 nouveaux arbres plantés et 6 maintenus. Si l'étude d'impact, dans sa partie 3, mentionne que la zone d'étude est totalement anthropisée et s'inscrit dans un milieu urbain dense, se caractérisant par des zones d'habitat collectif et individuel, ainsi que des commerces, et ne présentant pas d'enjeu écologique, elle se limite ainsi au strict périmètre de l'emprise foncière du projet, puisqu'elle développe ensuite une description de la Roseraie limitrophe, avec laquelle elle estime que le site d'étude est en interaction écologique et pourrait fonctionner comme espace vert tampon entre le milieu urbain et le parc. Si, comme le font valoir les requérants, la MRAE, dans son avis du 8 mars 2019, a recommandé de développer la présentation du rôle écologique de l'îlot 1 au regard de la sensibilité écologique de la Roseraie, la fonctionnalité écologique des espaces verts du projet a été décrite dans des compléments apportés à la suite de cet avis à l'étude d'impact. Ainsi, dans l'étude du phénomène d'îlot de chaleur urbain de mars 2019, le rôle du rideau végétal prévu en limite du mur de la Roseraie, a été décrit dans l'atténuation des apports de chaleur, permettant un bon développement des rosiers dont la sensibilité aux alternances de chaleurs et de pluies favorise les maladies. Le rôle de la végétalisation de l'intérieur de l'îlot 1, par des pelouses sur dalles et terrasses végétalisées, dont le maintien de l'humidité doit être assuré, a également été analysé. La végétalisation et sa contribution à la biodiversité sont décrites également dans la partie 2 de l'étude d'impact sous le chapitre relatif à l'insertion paysagère des résidences de la Roseraie. L'addendum à l'étude d'impact, dans sa partie 1 réalisée en avril 2019, complète ces éléments en ce qui concerne les fonctionnalités écologiques des toitures terrasses végétalisées. Le complément d'approche paysagère réalisé en avril 2019 annexé à l'addendum de l'étude d'impact, dans sa partie 2, fait également état de la prise en compte des enjeux de préservation de la Roseraie, par une absence d'ombre portée et de dépassement des branches des arbres du rideau végétal sur les rosiers installés le long du mur, la mise en place de barrières anti-racines pour protéger ce mur, ainsi qu'un dispositif de maintien et d'entretien du rideau végétal. La Roseraie est elle-même suffisamment prise en compte, dans la description du projet, dans la partie 2 de l'étude d'impact, qui fait référence au contexte de ce site sensible et patrimonial, réputé dans le monde entier, et de la richesse de ses collections de grande valeur. Le complément d'approche paysagère, déjà mentionné, développe, en réponse aux recommandations de la MRAE, un chapitre sur la structure paysagère et les ambiances de la Roseraie, illustré par de nombreuses photographies prises à différentes saisons, permettant notamment d'appréhender les perceptions du projet à partir de la Roseraie. En outre, les requérants ne démontrent pas que ces perceptions sont faussées, comme ils le soutiennent.

56. Au titre de la population et de la santé humaine, l'étude d'impact, dans sa partie 3, décrit les bruits existants sur le site, générés en particulier par les infrastructures routières, dont principalement la rue Jean Jaurès (RD 148) classée en catégories 3 et 4 selon la réglementation d'exposition aux bruits déterminée en fonction du niveau de nuisances des infrastructures. Elle conclut que l'enjeu lié à l'environnement sonore peut être qualifié de faible. La MRAE a toutefois jugé que cet enjeu était significatif en terme d'impact pour le parc de la Roseraie et la clinique des Tournelles, qui est une zone de quiétude, et a recommandé, dans son avis, de qualifier précisément les niveaux sonores autour de ces espaces et de situer les futurs bâtiments par rapport aux zones de bruits. En réponse à ces recommandations, un rapport d'étude d'impact acoustique, réalisé en avril 2019, a été produit dans l'addendum à l'étude d'impact, partie 2, en annexe 2. Ce rapport évalue l'augmentation du bruit lié à celle du trafic routier induit par le projet, à 1,5 dB (A) au maximum sur le secteur des rues Jean Jaurès, des Tournelles et Watel. En ce qui concerne la clinique, il estime que l'impact acoustique du projet n'est pas significatif selon la réglementation sur les normes de réduction du bruit, qui ne s'appliquent que lorsque l'augmentation est supérieure à 2 dB (A), aucun aménagement acoustique particulier n'étant à envisager. En ce qui concerne le parc de la Roseraie, il estime que les bâtiments du projet jouent un rôle d'écran vis-à-vis de la rue Watel, diminuant son niveau sonore vis à vis du parc, tandis qu'au niveau de la maison du parc, celui-ci augmente de 1 à 2 dB (A), et juge que cette augmentation ne sera pas perceptible. Enfin, elle indique que l'isolation des façades des futurs bâtiments devra respecter la norme de 30 dB en raison du classement la rue Jean Jaurès en catégorie 3 et 4. En ce qui concerne la qualité de l'air, si l'étude d'impact dans sa partie 3, retient selon les données d'Airparif de 2017, un enjeu moyen pour celle-ci en fonction d'un indice de pollution généralement assez faible, elle met également en évidence les polluants pour lesquels la valeur limite est dépassée dans le Val-de-Marne, soit les particules PM10 et le dioxyde d'azote (NO2), qui sont générés principalement par le trafic routier. L'étude en souligne les concentrations élevées près des axes routiers les plus empruntés, en fonction desquelles, comme l'a fait remarquer la MRAE dans son avis, la commune est située en zone sensible au titre de la qualité de l'air au SRCAE d'Ile-de-France.

57. Les facteurs susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet, au sens des dispositions précitées du 4° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, ont ainsi suffisamment été décrits dans l'étude d'impact.

S'agissant de la description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement :

58. Si, au titre des paysages, la MRAE a jugé dans son avis, que la description du rideau végétal proposé en limite de la Roseraie était insuffisamment illustrée de vues d'insertion et d'analyses des rapports de volumes et de hauteur entre les constructions et la Roseraie, et recommandé de réaliser une étude visuelle plus complète ainsi que de définir des modalités de suivi de l'efficacité de cet écran végétal, le complément d'approche paysagère contenu dans l'addendum à l'étude d'impact réalisé en avril 2019, satisfait à ces recommandations par ses nombreuses photographies et perspectives graphiques illustrant la perception visuelle depuis la Roseraie. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il prévoit un dispositif de maintien de l'écran végétal, selon les préconisations de l'architecte des bâtiments de France, tenant à la fois à une garantie de deux ans de reprises des végétaux abimés par l'entreprise d'espaces verts en charge de leur plantation, à l'introduction d'une clause dans le règlement de copropriété garantissant le maintien, l'entretien et l'élagage de ces plantations, et à l'engagement de la commune, par un courrier du 29 novembre 2018, de modifier le plan local d'urbanisme pour y introduire une clause permettant la protection et la pérennisation des arbres plantés.

59. Au titre des fonctionnalités écologiques, l'impact de la suppression des arbres présents dans le square et le parking attenant est envisagé comme il a été dit au point 55, à travers le rapport d'étude des arbres, contenu dans la partie 5 de l'étude d'impact, dont il ressort que les 31 arbres de cet espace, dont 6 seront préservés, seront remplacés par 41 nouveaux arbres, soit, contrairement à ce que soutiennent les requérants, un solde positif. En outre la composition du rideau végétal, a été déterminée en accord avec l'architecte des bâtiments de France, pour lui assurer une bonne efficacité tant en hiver qu'en été. Il ressort également de l'étude d'impact qu'il comportera des arbres à grand développement, dont la circonférence lors de la plantation sera de 20 à 25 cm selon les préconisations de l'architecte des bâtiments de France et intégrera une majorité d'essences à croissance rapide, qui atteindront, selon les schémas produits dans cette étude, le niveau R+2 des constructions, à leur plantation, même s'ils atteignent leur âge adulte à 15 ans, étant ainsi à même de jouer leur rôle écologique aussi bien que visuel. L'étude d'impact souligne, à travers le complément d'approche paysagère, que les nouvelles plantations, respecteront la distance nécessaire pour ne pas enlever de luminosité à la Roseraie. Il ressort également de ce complément qu'il est prévu un dispositif de protection du mur de la Roseraie par la mise en place d'une barrière anti-racines des arbres. Les associations requérantes ne démontrent pas, en outre, que les espèces choisies pour les plantations seraient porteuses de maladies ou de nuisibles pour les rosiers, plus que les arbres existants. Il ressort de l'étude du phénomène d'îlot de chaleur urbain de mars 2019 complétant l'étude d'impact, que les plantations, qui reprendront le rôle écologique joué par le groupe d'arbres existant, maintiendront la fraicheur pour atténuer les alternances de chaleurs et pluies auxquelles les rosiers sont sensibles. Cette étude a également évalué, au titre de l'impact thermique des constructions, les rayonnements émis par les bâtiments sur la Roseraie, et conclut que, compte tenu de ce qu'ils toucheront cette dernière seulement en fin d'après-midi, avec par conséquent une faible intensité, atténuée encore par l'écran végétal, ils auraient une incidence faible sur celle-ci. La même étude évalue les rejets d'air chaud pouvant provenir des bâtiments, notamment par la climatisation, en période estivale, et relève que les vents dominants venant du sud à cette période, s'opposeront à un mouvement d'air chaud en provenance de l'opération vers la Roseraie. Enfin cette étude recommande la prise en compte dans les derniers choix d'aménagement, d'ouvrages ou de matériaux, des techniques de réduction de chaleur. Si à l'inverse, l'impact des vents du nord en hiver passant dans l'îlot 1 vers la Roseraie n'a pas été étudié, selon les associations requérantes, ce point n'a fait l'objet d'aucune observation de la MRAE ou de l'architecte des bâtiments de France.

60. Au titre de la circulation et du stationnement, en ce qui concerne d'abord les effets temporaires du projet, l'étude d'impact, dans sa partie 4, analyse l'impact du chantier et précise qu'il est prévu par le cahier de prescriptions de chantier, une information des populations riveraines par le maître d'ouvrage, notamment en ce qui concerne les travaux affectant la circulation. L'étude rappelle que ce dernier doit également assurer la sécurité du chantier, dont, les risques de conflit entre la circulation générale et celle des engins de chantier, par la mise en place d'un plan de circulation provisoire, ainsi que l'entretien et la signalisation des voies d'accès au chantier. L'étude juge l'impact du chantier modéré sur la circulation, les camions pouvant rejoindre facilement les axes structurants, dont le boulevard Paul Vaillant Couturier, sans passer par la ville. En ce qui concerne les impacts du projet sur la circulation, l'étude d'impact indique que le plan de circulation sera redéfini en un sens unique autour de la place pour fluidifier la circulation dans les rues Watel et des Tournelles. Une étude de circulation du bureau d'études Systra réalisée en avril 2018 est en outre produite en annexe à l'étude d'impact, dans sa partie 6, elle évalue le surplus de circulation en fonction des commerces, équipements et logements programmés sur le site et y intègre le fonctionnement de l'axe de la rue Jean Jaurès. L'addendum à l'étude d'impact, dans sa partie 1, au sujet des déplacements, situe le projet par rapport au boulevard Paul Vaillant Couturier, qui en est assez éloigné, et fait état des réserves de capacité des carrefours de connexion avec ce dernier. Il analyse le trafic engendré par le projet sur la rue Jean Jaurès. En ce qui concerne les stationnements permanents, l'étude d'impact, complétée par l'addendum déjà mentionné, indique que 278 places seront créées essentiellement en sous-sol des nouveaux bâtiments et que le nombre de places publiques sera équivalent au nombre actuel de 75 places, qui sont estimées suffisantes pour le quartier, un parking public ainsi que des places réservées à la desserte des commerces étant prévus dans les sous-sols de l'opération, comme il a déjà été dit.

61. Au titre de l'ambiance sonore dans le centre-ville, l'étude d'impact, dans sa partie 4, analyse l'impact du chantier, retenant que les bruits les plus importants sont liés aux travaux, plus qu'à la circulation des engins, et recommandant l'utilisation d'outils et engins présentant un faible niveau sonore ainsi que la planification des travaux selon des horaires et une durée, définis en concertation avec le voisinage. Les effets permanents du projet sont également analysés en ce qui concerne le bruit, notamment dans l'étude acoustique déjà mentionnée annexée à l'addendum à l'étude d'impact.

62. Au titre de la qualité de l'air, l'émission de poussières liée aux travaux pendant le chantier, ainsi que de polluants liés à la circulation des engins de chantier, est prise en compte. L'étude d'impact considère que l'air urbain est dégradé et que les émissions en polluants sont générées principalement par le trafic routier, retenant un effet permanent modéré du projet. L'impact du projet est pris en compte sur la qualité de l'air et l'émission de gaz à effet de serre, la performance énergétique des logements neufs constituant une mesure de réduction de ces effets. Si l'enjeu de pollution lié au trafic routier est considéré comme dépassant le cadre du projet, il est souligné la possibilité d'utilisation des transports en commun situés à proximité du site par les nouvelles populations, et il ressort de l'étude de circulation réalisée par le bureau Systra que la part des transports en commun dans les flux domicile/travail est actuellement de 40 %.

63. Au titre des travaux de démolition et de construction, comme il a déjà été dit au point 23, leur incidence respective dans la phase chantier, tant en ce qui concerne l'envol de poussières que le bruit, est analysée, en particulier sur la Roseraie, tant dans la partie 4 de l'étude d'impact, que dans l'addendum à l'étude d'impact dans sa partie 1, qui reprend les grandes lignes de la note technique de " méthodologie de déconstruction " jointe au dossier de permis de construire. Cet addendum précise, pour répondre aux recommandations de la MRAE, qu'un plan d'installation sera établi en début de chantier en concertation avec la ville et l'aménageur Citallios, qu'une palissade sera installée en périphérie de l'opération pour sécuriser le chantier, que les démolitions de la Poste à proximité de la clinique des Tournelles se feraient à la parcelle, que les pierres seraient découpées en carrière pour limiter les nuisances sur le site, et enfin que le chantier respectera les normes de faibles nuisances. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, les différentes démolitions du projet coeur de ville ont bien été prises en compte dans l'étude d'impact.

64. Au titre de la préservation des eaux souterraines, en ce qui concerne la phase de chantier, l'étude d'impact, dans sa partie 4, évoque les possibilités de pollutions accidentelles par déversement de carburant ou de produits chimiques dans les nappes superficielles. Il est prévu que conformément au cahier des prescriptions de chantier, le stockage de ces produits soit fait sur des surfaces étanches, qu'une procédure de gestion de ces accidents soit mise en place ainsi qu'une gestion des eaux d'exhaure du chantier. Le risque de modification du débit du ruissellement des eaux superficielles y est également décrit, ainsi que son impact éventuel sur l'inondation du fond de fouilles, pour lequel il est prévu un éventuel drainage de la nappe, dont les modalités en termes de débit de pompage nécessaire, devaient être déterminées par une étude hydraulique, qui était en cours de réalisation.

65. En ce qui concerne les impacts permanents du projet sur les eaux souterraines, le risque d'inondation par remontée de la nappe phréatique lors d'une forte pluviométrie, déjà mentionné, est pris en compte par l'étude d'impact, dans sa partie 4, même s'il est qualifié de faible, une gestion des eaux pluviales à la parcelle étant prévue pour éviter les risques d'infiltration accidentelle de pollution depuis la surface. Parallèlement, l'étude met en avant, au titre des mesures d'évitement, la protection des niveaux de sous-sol contre les infiltrations d'eaux souterraines. Elle indique que l'étude hydrogéologique en cours devra déterminer les niveaux de protection à mettre en oeuvre. La palette de ces mesures a toutefois été prédéfinie dans le rapport d'étude géotechnique de conception annexé à la partie 6 de l'étude d'impact. L'étude d'impact dans sa partie 4, conclut, dans ces conditions, à l'absence d'effets du projet sur la qualité des eaux souterraines.

66. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la synthèse de la mise à disposition du public de l'étude d'impact, que l'étude hydrogéologique complémentaire ou rapport des missions de pompage réalisées en novembre 2018 par le bureau d'études Sémofi, annexée à l'étude d'impact, dans sa partie 8, n'a pas été produite dans le dossier mis à la disposition du public. Toutefois, la description de l'impact du projet sur la préservation des eaux souterraines et des mesures d'évitement à mettre en oeuvre, est suffisamment précise dans la partie 4 de l'étude d'impact. L'omission de présentation des données techniques du rapport de pompage et de ses conclusions qui ne font que confirmer la nécessité de procéder à des pompages en phase chantier, le niveau N-2 du projet étant impacté par la nappe phréatique, et recommandant sa réalisation en période de basses-eaux pour éviter une augmentation des perméabilités, n'est pas de nature à avoir nuit à l'information de la population et à avoir eu une incidence sur la décision du maire de la commune pour accorder les permis de construire en cause.

67. Les principaux enjeux environnementaux du projet soulevés à la fois par la DRIEE dans son avis du 17 avril 2018 et par la MRAE, que sont, compte tenu de la situation du projet et de son envergure, son intégration paysagère par rapport à la Roseraie et la préservation des fonctionnalités écologiques en lien avec celle-ci, ainsi que la gestion du trafic routier et ses incidences sur l'ambiance sonore et la qualité de l'air du centre-ville, ont suffisamment été traités dans l'étude d'impact et son addendum, dont le contenu doit par conséquent être regardé comme étant proportionné à la sensibilité environnementale de la zone, à la nature des travaux et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine au sens de l'article R. 122-5 du code de l'environnement.

Quant à l'irrégularité de l'avis de l'architecte des bâtiments de France :

68. Aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : " (...) / II. - La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. (...)". Aux termes de l'article L. 621-32 du même code : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. / Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. ". Aux termes de l'article L. 632-2 du même code : " II. - En cas de désaccord avec l'architecte des Bâtiments de France, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation transmet le dossier accompagné de son projet de décision à l'autorité administrative, qui statue après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture. (...) ".

69. L'architecte des bâtiments de France s'est prononcé sur le permis de construire de l'îlot 1 PC09403818W1028 au titre des dispositions précitées des articles L. 621-30 et suivants du code du patrimoine en raison de la protection des abords de monuments historiques, en l'occurrence la Roseraie du département du Val-de-Marne. Par un premier avis du 5 décembre 2018, l'architecte des bâtiments de France a opposé un refus au projet compte tenu du gabarit élevé et de l'aspect des constructions proposés impactant le parc de la Roseraie par son implantation à proximité de celui-ci, et émis des recommandations tendant à ce que le projet s'insère dans son contexte urbain et paysager en ne constituant pas une concurrence visuelle trop forte avec le monument historique. Il recommandait, pour ce qui concerne les bâtiments situés face au parc de la Roseraie, principalement, d'intégrer les édicules techniques dans la toiture, de modifier les garde-corps maçonnés en R+3 et de supprimer les balcons à cet étage, de préférer, dans la partie centrale des bâtiments, une continuité du toit à la Mansart aux toits terrasses initialement projetés créant des émergences visuelles au-dessus de la couverture en ardoise. Pour ce qui concerne les bâtiments situés sur la rue Watel, l'architecte des bâtiments de France recommandait, en particulier, de trouver une alternative aux balcons loggias trop massifs, de réduire la profondeur des balcons afin de limiter leur impact visuel et de les supprimer au niveau des combles. Pour ce qui est des aménagements paysagers dans la bande de 12 mètres entre les immeubles de l'îlot et le mur de séparation de la Roseraie, l'architecte des bâtiments de France faisait état de l'insuffisance des sujets à essence persistantes, pour que le rideau végétal puisse être efficace pour atténuer la visibilité des immeubles en hiver. Il suggérait un aménagement en bosquets plutôt qu'un alignement des arbres, de nature à créer une profondeur. Il prescrivait des caractéristiques de hauteur des arbres, d'espacement, et des techniques de plantation. Enfin il posait le problème de la réverbération de la chaleur emmagasinée par le nouveau front bâti vers les rosiers.

70. Il ressort d'un avis intermédiaire rendu par l'architecte des bâtiments de France le 8 février 2019, qu'il a tenu compte des réunions de travail ayant eu lieu avec le promoteur immobilier les 14 décembre 2018, 18 janvier et 6 février 2019, à la suite desquelles des modifications des documents du permis sur les aspects architecturaux et paysagers du projet ont été apportées. Il a également mentionné que la ville s'était engagée dans un courrier du 29 novembre 2018 à modifier le plan local d'urbanisme pour introduire une clause permettant la protection et la pérennisation des arbres plantés dans l'espace tampon entre la construction et le mur de la Roseraie et pris en compte le positionnement de ces derniers suivant l'implantation fournie dans la pièce graphique de la notice paysagère du permis. Il ressort en effet des pièces du dossier de permis de construire que des plans de masse, coupes et élévations, toitures, et niveaux ont été modifiés en février 2019, et qu'une notice paysagère complémentaire a été réalisée le 8 février 2019. Enfin une étude sur l'impact de l'îlot de chaleur urbain de l'opération a été réalisée le 14 mars 2019. L'architecte des bâtiments de France, " après examen du projet ", a par un avis final du 15 mars 2019, donné son accord au permis de construire.

71. Il ressort, notamment des plans et coupes modifiés en février 2019, que les recommandations de l'architecte des bâtiments de France dans son premier avis ont été prises en compte, en ce qui concerne, notamment, une certaine continuité de la toiture à la Mansart en partie centrale des immeubles, la suppression des garde-corps maçonnés des immeubles en façade de la Roseraie, auxquels s'est substitué un prolongement de l'ossature métallique des loggias, la suppression des loggias des immeubles donnant sur la rue, la suppression générale des balcons au dernier étage et leur profondeur moindre. Il ressort de la notice paysagère complémentaire réalisée le 8 février 2019 que les essences persistantes ont été développées dans le projet et que la plantation des arbres est désormais prévue sur deux axes décalés d'un mètre, ce qui rompt l'alignement antérieurement projeté. Les préconisations techniques de l'architecte des bâtiments de France sur les types d'arbres et les méthodes de plantation ont été respectées. Cette notice fournit des plans et coupes et montages photographiques permettant d'évaluer notamment la capacité du rideau végétal en hiver. Enfin, l'étude sur l'impact de l'îlot de chaleur urbain de l'opération du 14 mars 2019, souligne l'importance du rideau d'arbres dans la bande située face à la Roseraie pour atténuer les apports de chaleur du bâti par rayonnement vers la Roseraie, bien qu'évalués comme modérés, en créant une source de fraîcheur par évapotranspiration, et la nécessité de garantir la plantation de ces arbres à un stade de croissance avancé, ainsi que leur entretien.

72. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, l'architecte des bâtiments de France a pu évaluer la prise en compte de ses recommandations à travers les nouveaux documents versés au dossier de permis pour y répondre et, dans ces conditions, donner son accord au projet. En outre, ces différentes analyses et propositions ont été confirmées postérieurement à l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 15 mars 2019, par l'addendum à l'étude d'impact réalisé en avril 2019 à la suite de l'avis de la MRAE contenant un complément d'approche paysagère. La circonstance que le maire de la commune de L'Haÿ-les-Roses a fait, le 10 décembre 2018, un recours auprès du préfet de région à l'encontre du refus de l'architecte des bâtiments de France du 5 décembre 2018, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 632-2 du code du patrimoine, n'est pas de nature à établir que ce dernier aurait été influencé pour donner son accord au projet. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de l'architecte des bâtiments de France doit par conséquent être écarté.

Quant à la procédure de participation du public :

73. Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable : " (...) / II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. (...) / V.- Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée est transmis pour avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet. (...) / L'avis de l'autorité environnementale fait l'objet d'une réponse écrite de la part du maître d'ouvrage. / VI.- Les maîtres d'ouvrage tenus de produire une étude d'impact la mettent à disposition du public, ainsi que la réponse écrite à l'avis de l'autorité environnementale, par voie électronique au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-2 ou de la participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19. ". Selon l'article L. 123-19 de ce code : " (...) / La participation du public par voie électronique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour autoriser ces projets ou approuver ces plans et programmes. / II. - Le dossier soumis à la présente procédure comprend les mêmes pièces que celles prévues à l'article L. 123-12. Il est mis à disposition du public par voie électronique (...) / III. - Sont applicables aux participations du public réalisées en vertu du présent article les dispositions des trois derniers alinéas du II de l'article L. 123-19-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 123-12 du même code : " (...) / Si le projet, plan ou programme a fait l'objet d'une procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou d'une concertation préalable organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision, le dossier comporte le bilan de cette procédure ainsi que la synthèse des observations et propositions formulées par le public. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne. ". Aux termes des trois derniers alinéas du II de l'article L. 123-19-1 du même code : " Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations et propositions déposées par le public et la rédaction d'une synthèse de ces observations et propositions. (...) / Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l'autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l'indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. ".

74. Si les associations requérantes soutiennent qu'une nouvelle étude d'impact aurait dû être soumise à la MRAE et à la participation du public, après les compléments apportés dans l'addendum, les dispositions précitées de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ne prévoient pas de soumettre les compléments éventuellement demandés par l'autorité environnementale à un nouvel avis de sa part, seule la réponse du pétitionnaire à cet avis devant lui être adressée et mise à disposition du public. Il est constant que le maître d'ouvrage du projet a produit un mémoire en réponse aux recommandations de la MRAE, le 3 avril 2019, et que celui-ci a été mis à la disposition du public.

75. Il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact a été mise à disposition du public par voie électronique conformément aux dispositions précitées de l'article L. 122-1 du code de l'environnement du 4 avril au 3 mai 2019. Le bilan de la concertation préalable, dont a fait l'objet l'opération d'aménagement coeur de ville, contenu dans la délibération du conseil municipal du 15 décembre 2016, a été produit avec les autres pièces du dossier, conformément à l'article L. 123-12 du code de l'environnement, et contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, il intégrait la synthèse de l'analyse des remarques du registre de concertation et des courriels reçus, ainsi que des questions et remarques formulées lors des réunions publiques, de sorte que le public a été en mesure d'apprécier les réserves formulées par la population lors de la concertation sur le projet coeur de ville.

76. Une synthèse de la mise à disposition du public de l'étude d'impact a également été élaborée par les services de la ville de L'Haÿ-les-Roses, dans laquelle cette dernière a bien pris en compte de manière détaillée les remarques du public, auxquelles elle a apporté des réponses au titre de la délivrance du permis de construire, notamment sur les préoccupations environnementales exprimées et en particulier la préservation des arbres existants et les plantations prévues. Contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, il revient, le cas échéant, à l'autorité accordant le permis de construire, de dresser la synthèse des observations et propositions formulées par le public au sens des dispositions précitées de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement, cette dernière étant destinée à éclairer sa décision, aucune impartialité ne pouvant lui être imputée de ce fait.

77. Contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, le projet n'a pas fait l'objet de modifications substantielles à la suite de cette mise à disposition du public, nécessitant sa consultation postérieure, le complément d'étude hydrogéologique se limitant à préciser les mesures adaptées à mettre en oeuvre lors de l'édification des bâtiments parmi la palette de celles qui avaient déjà été évoquées dans l'étude d'impact et la surface totale du seul permis de construire de l'îlot 1 en cause, de 8 592 m2 après démolitions et préservation de bâtiments existants, n'ayant pas évolué.

Quant à l'insuffisante motivation du permis de construire :

78. Aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement : " I.- L'autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l'étude d'impact, l'avis des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières. / La décision de l'autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l'environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine. (...) ". Aux termes de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision autorise un projet soumis à évaluation environnementale, elle comprend en annexe un document comportant les éléments mentionnés au I de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement. ".

79. Le permis de construire dispose dans son article 2, qu'il est assorti des prescriptions émises dans les avis annexés, soit notamment celui de la commission de sécurité, et ceux des services voiries et assainissement de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre.

80. Il précise également, dans ses motifs, que les incidences du projet sur l'environnement ont été analysées dans l'étude d'impact et que le maître d'ouvrage du programme immobilier est tenu de mettre en oeuvre les prescriptions et mesures destinées à éviter, réduire ou compenser les incidences négatives, ainsi que les mesures de suivi de celles-ci. Dans son article 5, le permis de construire dispose que le maître d'ouvrage mettra en oeuvre ces mesures précisées en annexe à l'arrêté d'autorisation. Si cette annexe reprend un tableau qui a été formalisé dans le cadre de l'addendum à l'étude d'impact, rien n'empêchait le maire de faire siennes les mesures qu'il comporte et d'en assortir le permis de construire. L'annexe des éléments mentionnés au I de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement, porte ainsi sur les mesures d'évitement, réduction ou compensation, qui valent par conséquent prescriptions pour le permis de construire. En ce qui concerne les aspects environnementaux, elle indique expressément que les arbres sains sur la parcelle d'assiette du projet seront conservés, et que du point de vue des paysages, sont pris en compte les recommandations de l'architecte des bâtiments de France, des riverains, de l'association des amis de la Roseraie, et du département du Val-de-Marne, pour la création du rideau d'arbres entre les immeubles et la Roseraie, dont la conservation et l'entretien seront inscrits au plan local d'urbanisme. Cette annexe indique également que les espaces verts au centre du projet limiteront les effets d'îlots de chaleur. S'il ressort de cette annexe qu'en ce qui concerne les impacts du projet sur l'hydrogéologie, les méthodes de protection des fouilles en phase de chantier et celles des sous-sols des immeubles, en particulier, ne sont pas encore déterminées, celle-ci, en renvoyant à une étude hydrogéologique complémentaire à réaliser, garantit suffisamment que ses résultats seront pris en compte à titre de prescriptions. Dans ces conditions, le permis de construire en cause doit être regardé comme satisfaisant à la motivation exigée par les dispositions précitées combinées de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement et de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme.

En ce qui concerne la légalité interne du permis de construire :

Quant à l'étendue du permis de construire :

81. L'article L. 451-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition. ".

82. Il ressort de l'arrêté de permis de construire attaqué, qu'il est accordé pour une construction d'une surface de 8322 m2 de plancher, comprenant 94 logements, un parking, un commerce, une salle polyvalente et un bureau de Poste, la démolition de 130 m2 correspondant à une maison de gardiennage, ateliers et garages, ainsi que la conservation de 400 m2 correspondant à la maison résidentielle en meulière, telles qu'elles sont décrites dans la demande de permis de construire visée par l'arrêté de permis. Contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, l'ensemble de ces travaux est donc bien autorisé. En outre, dès lors que le pétitionnaire a inclus dans sa demande, la démolition de certains bâtiments, le permis de construire vaut également autorisation de démolir.

Quant à la méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme :

S'agissant des articles UA 3-1 et UA 12 :

83. Les dispositions de l'article UA 3-1 du règlement du plan local d'urbanisme prévoient que tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée en bon état de viabilité. L'article UA 12 de ce règlement fixe, quant à lui, les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement, soit le nombre de places et leurs caractéristiques. Si les requérants prétendent que la parcelle d'assiette du permis de construire de l'îlot Roseraie ne serait pas desservie par une voie publique, compte tenu du refus du département de céder la parcelle qu'il possède pour la réalisation du nouveau tracé de la rue Watel, il ressort des pièces du dossier qu'en tout état de cause cette parcelle était desservie à la date du permis de construire par cette rue dans son ancien tracé, et que le principe du dévoiement de cette rue était par ailleurs acté par la commune et faisait l'objet du permis d'aménager consenti à Citallios le 3 juillet 2019. Dès lors, aucune méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme en termes d'accès à la parcelle et aux places de stationnement prévues en vertu de l'article UA 12, ne peut être retenue.

S'agissant de l'article UA 7-2 :

84. L'article UA 7-2 est relatif à " l'implantation des constructions sur la limite séparative ", tandis que l'article UA 7-3 règlemente les constructions qui sont implantées en retrait de la limite séparative. Selon les dispositions de l'article UA 7-2 : " En limite séparative, la longueur de chacun des pignons ne peut excéder 15 mètres. ". Il ressort des plans produits au dossier de permis de construire que le seul mur pignon, qui soit implanté sur la limite séparative, est celui de la surface commerciale, les autres murs pignons se trouvant en retrait de cette limite dont ils sont séparés par des jardins. Ce mur pignon présente une longueur de 15 mètres et respecte donc les dispositions précitées de l'article UA 7-2.

S'agissant de l'article UA 11 relatif à l'aspect extérieur des constructions :

85. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". En outre, aux termes de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " Par leur volume, leur architecture, les matériaux employés, les couleurs, les constructions doivent être intégrées de manière harmonieuse dans le paysage urbain dans lequel elles sont situées. / Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".

86. Ces dernières dispositions ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.

87. Si les constructions projetées portent atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer l'autorisation sollicitée ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus d'autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant sa délivrance, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

88. Le projet se situe en zone UA du plan local d'urbanisme, laquelle est définie par le règlement de ce plan comme une zone de centre-ville présentant une mixité entre l'habitat, les équipements et les activités et commerces compatibles avec la destination dominante d'habitation. L'article UA 11 du règlement prévoit également que dans cette zone : " L'architecture des nouvelles constructions doit s'inspirer très étroitement de l'architecture traditionnelle caractéristique des constructions anciennes. / Lorsque qu'un parti architectural plus contemporain est envisagé, il ne peut être autorisé que dans la mesure où il s'insère parfaitement dans son environnement proche. ".

89. Il ressort des pièces du dossier que le secteur du projet présente actuellement un caractère très hétérogène, où se côtoient d'imposantes barres de grande hauteur, et un habitat plus traditionnel de bourg. L'espace public est principalement occupé par un parking, arboré de manière discontinue. Le centre-ville ne présente donc pas en lui-même un intérêt particulier. Ainsi le projet qui apporte au contraire un ordonnancement de l'espace, et s'appuie sur un vocabulaire architectural francilien classique, dans un gabarit en R+3 qui ne dépasse pas les hauteurs les plus élevées du tissu existant, et bien que confortant la densité du centre-ville, ne peut être regardé comme ne s'insérant pas dans son environnement ou ayant un impact négatif sur le paysage urbain. Cependant compte tenu de la Roseraie, le projet, par sa situation même, est susceptible de porter atteinte à l'intérêt de ce lieu avoisinant. Toutefois, dans le cadre de la législation sur les monuments historiques, les prescriptions déterminées par l'architecte des bâtiments de France dans son avis du 5 décembre 2018, pour atténuer la visibilité du projet depuis la Roseraie, en assurant l'efficacité du rideau végétal, protéger cette dernière et simplifier l'aspect architectural des façades des immeubles, lequel est visé dans le permis de construire, ont été intégrées au projet, dont les plans et notices ont été modifiés en conséquence, et en vertu desquels l'architecte des bâtiments de France a finalement donné son accord par avis du 15 mars 2019. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu du retrait de 12 mètres des immeubles par rapport à la Roseraie, des précautions prises par de larges plantations, tant du coeur d'îlot, des toitures, que du rideau végétal, que le projet pourrait porter atteinte visuellement à la Roseraie ou en perturber le fonctionnement écologique. Le maire de la commune de L'Haÿ-les-Roses a donc pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, délivrer le permis de construire, sans l'assortir de prescriptions spéciales autres que celles émanant des services techniques déjà mentionnés au point 80 et que les mesures d'évitement prévues dans l'annexe au permis de construire.

Quant à la méconnaissance de certains articles du code de l'urbanisme :

S'agissant de l'article L. 101-2 de ce code :

90. Les associations requérantes ne sauraient utilement invoquer l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme à l'encontre du permis de construire attaqué, ces dispositions définissant les principes que les collectivités doivent mettre en oeuvre lorsqu'en matière de réglementation d'urbanisme, elles planifient et définissent des règles d'utilisation du sol notamment à travers les plans locaux d'urbanisme.

S'agissant de l'article L. 111-16 de ce code :

91. Aux termes de cet article dans sa rédaction applicable : " Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire (...) ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire (...) peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. (...)".

92. Si les associations requérantes font valoir que le permis de construire aurait dû comporter des prescriptions portant sur les procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, ou l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales, au sens des dispositions de l'article L. 111-16 du code de l'environnement, ce moyen est inopérant dans la mesure où ces dispositions prévoient seulement que le permis de construire ne peut s'opposer à la mise en oeuvre de tels procédés, mais seulement en atténuer les effets sur l'aspect extérieur du projet par des prescriptions assurant leur intégration dans leur environnement. En tout état de cause il résulte des dispositions de l'article L. 111-17 du code de l'environnement, que celles de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine. En outre, il ressort de l'étude d'impact que ces procédés ont été inclus dans le projet, tel que la rétention des eaux pluviales à la parcelle, l'utilisation de matériaux de construction réduisant les émissions de gaz à effet de serre par le respect de la norme thermique RT2012 et l'utilisation du réseau local de chaleur.

S'agissant de l'article R. 111-2 de ce code :

93. Cet article prévoit que : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

94. Comme il a déjà été dit au point 65, les possibilités de pollution des nappes souterraines par remontée de nappe ou percolation des eaux de surface, ont été prises en compte tant en phase de chantier, avec une gestion des eaux d'exhaure du chantier, des terrassements évités en période de crue et un drainage de la nappe, que par les effets permanents du projet, avec une protection des sous-sols, et une rétention des eaux pluviales à la parcelle. Ces mesures figurent dans l'annexe du permis de construire, comportant les prescriptions et mesures destinées à éviter, réduire ou compenser les incidences négatives, ainsi que les mesures de suivi de celles-ci. Pour l'indication des méthodes les plus adaptées au site, il est renvoyé aux études hydrogéologiques qui devront les déterminer. Dès lors que le permis de construire est assorti de ces prescriptions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des risques d'atteinte à la salubrité publique en délivrant celui-ci. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.

S'agissant de l'article R. 111-26 de ce code :

95. Cet article prévoit que : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. ".

96. Si les associations invoquent les conséquences dommageables du projet sur l'environnement du site de la Roseraie, comme il a déjà été dit, dès lors que le permis de construire comporte dans son annexe les prescriptions et mesures destinées à éviter, réduire ou compenser les incidences négatives du projet, en particulier, la limitation du phénomène d'îlot de chaleur, qui pourrait être préjudiciable aux rosiers, par les espaces verts situés à l'intérieur du projet et l'entretien nécessaire de leur humidité, ainsi que par la création du rideau d'arbres et les mesures pour sa conservation et son entretien, le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis de construire.

Quant à la méconnaissance de l'article L. 228-2 du code de l'environnement :

97. Les associations requérantes ne peuvent utilement invoquer les dispositions de cet article qui prévoient qu'à l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements spécifiques, dès lors que le réaménagement de la rue Watel ne rentre pas, comme il a déjà été dit, dans le cadre du permis de construire en cause, mais dans celui du permis d'aménager délivré à la société Citallios.

Quant à l'atteinte à la préservation d'un site inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques qu'est la Roseraie :

98. Dès lors que comme il a été dit au point 72, le projet a obtenu l'autorisation de l'architecte des bâtiments de France conformément aux dispositions précitées de l'article L. 621-32 du code du patrimoine, les associations requérantes ne peuvent utilement soutenir sur le fondement des dispositions de l'article L. 621-30 du même code, que le projet porterait atteinte à la Roseraie au titre de la législation sur les monuments historiques. En outre, comme il a déjà été dit, la suppression des arbres du square Allende n'est pas susceptible de porter atteinte au fonctionnement écologique de la Roseraie, dès lors que ces arbres sont remplacés en nombre supérieur.

Quant au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 752-6 du code du commerce soulevé par les associations requérantes :

99. Aux termes de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme: " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. / Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 600-1-2 d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il vaut autorisation de construire. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale sont irrecevables à l'appui de telles conclusions ". L'article L. 425-4 du même code prévoit que : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. ".

100. Les dispositions du code de commerce et du code de l'urbanisme constituent des législations indépendantes, répondant à des finalités distinctes. Par suite, des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du code de commerce ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'une requête dirigée contre un permis relevant de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme en tant qu'il vaut autorisation de construire. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.752-6 du code du commerce ne peut donc être utilement soulevé par les associations requérantes.

En ce qui concerne les ultimes moyens développés par les associations requérantes :

101. Aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. (...) ".

102. Il ressort des pièces du dossier que les premiers mémoires en défense enregistrés devant la Cour pour la SCCV Emerige L'Haÿ-les-Roses et pour la commune ont été communiqués aux associations requérantes le 6 décembre 2019. En application des dispositions rappelées de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme les associations requérantes n'étaient plus recevables à invoquer de nouveaux moyens, au plus tard à compter du 6 février 2020, comme elles l'ont d'ailleurs admis dans leur mémoire " aux fins de cristallisation des moyens " enregistré le 5 février 2020 et ainsi qu'il a été relevé en défense. Dès lors, si elles ont rappelé à l'audience les questions préjudicielles à la Cour de justice de l'union européenne contenues dans leur dernier mémoire produit le jour même de l'audience, qui n'a pas été communiqué aux parties, ce nouveau moyen était, en tout état de cause, irrecevable.

103. Il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes et le département du Val-de-Marne ne sont pas fondés à demander l'annulation du permis de construire PC09403818W1028 pour l'îlot 1 " La Roseraie ".

Sur les conclusions du département du Val-de-Marne dirigées contre le permis de construire PC09403818W1029 pour l'îlot 2 " Tournelles " :

104. Comme il a déjà été dit au point 14, le moyen tiré de ce que la société Emerige n'avait pas qualité pour déposer une demande de permis de construire au sens des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, compte tenu de ce qu'elle ne disposait d'aucun droit sur la parcelle appartenant au département du Val-de-Marne, nécessaire à la réalisation du nouveau tracé de la rue Wattel, ne peut être utilement invoqué dès lors, que le permis de construire en cause n'a pas pour terrain d'assiette cette parcelle et, d'autre part, que l'aménagement de cette voie, dans sa partie située sur le terrain du département, ne relève que du permis d'aménager délivré le 3 juillet 2019 par le maire de la commune de L'Haÿ-les-Roses à la société Citallios.

105. Comme pour l'îlot Roseraie, le département fait valoir que la parcelle d'assiette du permis de construire de l'îlot Tournelles ne sera pas desservie par une voie publique, compte tenu de son refus de céder la parcelle qu'il possède pour la réalisation du nouveau tracé de la rue Watel. Il ressort cependant des pièces du dossier qu'en tout état de cause la parcelle de cet îlot est desservie par la rue des Tournelles. Dès lors, aucune méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme en termes d'accès à la parcelle selon l'article UA 3-1 et aux places de stationnement prévues en vertu de l'article UA 12, le moyen développé sur le terrain de ce dernier article étant, en tout état de cause, dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut être retenue.

106. Il résulte de ce qui précède que le département du Val-de-Marne n'est pas fondé à demander l'annulation du permis de construire PC09403818W1029 pour l'îlot 2 " Tournelles ".

Sur les frais liés à l'instance :

107. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de L'Haÿ-les-Roses et de la SCCV Emerige L'Haÿ-les-Roses, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement des sommes que l'association atelier local d'urbanisme et développement de L'Haÿ-les-Roses et l'association patrimoine environnement, ainsi que le département du Val-de-Marne, demandent au titre des frais qu'ils ont exposés. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge, respectivement de l'association atelier local d'urbanisme et développement de L'Haÿ-les-Roses et l'association patrimoine environnement, et du département du Val-de-Marne, chacun, une somme de 1 500 euros à verser à la commune de L'Haÿ-les-Roses, d'une part, et à la SCCV Emerige L'Haÿ-les-Roses, d'autre part.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 19PA03877 et n° 19PA03846 présentées par le département du Val-de-Marne et la requête n° 19PA03876 présentée par l'association atelier local d'urbanisme et développement de L'Haÿ-les-Roses et l'association patrimoine environnement, sont rejetées.

Article 2 : L'association atelier local d'urbanisme et développement de L'Haÿ-les-Roses et l'association patrimoine environnement verseront à la commune de L'Haÿ-les-Roses, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'association atelier local d'urbanisme et développement de L'Haÿ-les-Roses et l'association patrimoine environnement verseront à la SCCV Emerige L'Haÿ-les-Roses, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le département du Val-de-Marne versera à la commune de L'Haÿ-les-Roses, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le département du Val-de-Marne versera à la SCCV Emerige L'Haÿ-les-Roses, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'association atelier local d'urbanisme et développement de L'Haÿ-les-Roses, à l'association patrimoine environnement (LURFNASSEM), à la SCCV Emerige L'Haÿ-les-Roses, au département du Val-de-Marne, et à la commune de L'Haÿ-les-Roses.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme D..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er octobre 2020.

Le rapporteur,

M. D... Le président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

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N° 19PA03846, 19PA03876, 19PA03877


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03846
Date de la décision : 01/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : AARPI SCHMITT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-10-01;19pa03846 ?
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