La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2020 | FRANCE | N°20PA00870

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 29 septembre 2020, 20PA00870


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... I... épouse D... et M. C... D..., agissant en leur nom et pour le compte de leurs enfants mineurs dans un litige les opposant à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), ont demandé au tribunal administratif de Melun de désigner un nouvel expert, de préférence neurologue ou spécialisé en neurochirurgie, avec pour mission de compléter la précédente expertise et de condamner l'AP-HP à leur verser la somme de 5 165 000 euros, avec intérêts de droit et capitalisation de ces intérêts,

en réparation des préjudices subis à la suite de l'arthrodèse pratiquée le 29 n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... I... épouse D... et M. C... D..., agissant en leur nom et pour le compte de leurs enfants mineurs dans un litige les opposant à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), ont demandé au tribunal administratif de Melun de désigner un nouvel expert, de préférence neurologue ou spécialisé en neurochirurgie, avec pour mission de compléter la précédente expertise et de condamner l'AP-HP à leur verser la somme de 5 165 000 euros, avec intérêts de droit et capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis à la suite de l'arthrodèse pratiquée le 29 novembre 2006, à l'hôpital Henri Mondor de Créteil.

Par un jugement n° 1102211 du 30 octobre 2015, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ainsi que celle de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise et a mis à leur charge les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 4 500 euros.

Par un arrêt du 12 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Paris a considéré que la responsabilité de l'AP-HP était engagée pour un défaut d'information à l'origine d'une perte de chance d'éviter les préjudices subis évaluée à 50 % et a invité les requérants à formuler de manière plus précise leurs demandes indemnitaires.

Par un arrêt n° 15PA04858 du 27 février 2020, la cour a condamné l'AP-HP à verser à Mme E... I... épouse D... la somme de 25 450 euros, à M. C... D... la somme de 1 000 euros, à verser, d'une part, à M. F... D... et à M. A... D..., et, d'autre part, aux enfants mineurs L..., H... et Wissem D..., représentés par leurs parents

M. C... D... et Mme E... I... épouse D..., la somme de 1 500 euros chacun, ces sommes devant porter intérêt au taux légal à compter du 2 juillet 2010 avec capitalisation, à verser à Mme D... tous les sept ans, sur production de factures justifiant de l'acquisition d'un véhicule à boite automatique, une indemnité compensant le surcoût par rapport à l'achat d'un véhicule avec une boîte de vitesses manuelle, qui ne pourra pas excéder la somme de

1 000 euros, à verser à Mme D..., sous forme d'un versement trimestriel payable à terme échu, la somme de 20 euros par semaine, correspondant au coût de l'aide apportée par une tierce personne à raison de deux heures par semaine, cette rente trimestrielle devant être revalorisée selon les modalités et le coefficient prévus aux articles L. 434-17 et L. 161-25 du code de la sécurité sociale, a rejeté le surplus des conclusions de la requête des consorts D..., a condamné l'AP-HP à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise la somme de 5 162,63 euros, cette somme devant porter intérêt au taux légal à compter du 4 avril 2013, outre la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article

L. 376-1 du code de la sécurité sociale, a liquidé et fixé les honoraires du Dr Dufour et du

Dr Zagury, experts judiciaires désignés en première instance, à la somme de 4 500 euros et les honoraires du Pr Tadié et du Dr Tawil, experts judiciaires désignés en appel, aux sommes respectives de 1 980 euros et de 2 401,56 euros et les a mis à la charge de l'AP-HP, a mis à la charge de cette dernière respectivement une somme de 1 500 euros à verser à Mme D... et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête n° 20PA00870, enregistrée le 7 mars 2020, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représentée par Me K..., demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle son arrêt n° 15PA04858 du 27 février 2020, en ce qu'elle a décidé dans l'article 3, à la suite d'une erreur matérielle, de la condamner à verser, d'une part, à M. F... D... et

M. A... D... et d'autre part aux enfants mineurs MM. L..., H... et G... D..., représentés par leurs parents, M. C... D... et Mme E... I... épouse D..., la somme de " 1 500 euros chacun ", au lieu de " 500 euros " chacun.

Elle soutient que les sommes allouées dans le dispositif de l'arrêt sont différentes de celles figurant au point 18 de l'arrêt.

La requête a été communiquée aux consorts D..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui n'ont pas produit de mémoires.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Pena, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ".

2. Après avoir indiqué au point 18 de l'arrêt du 27 février 2020 qu'il résultait de l'instruction que MM. F..., A..., L..., H... et G... D..., enfants de Mme D..., avaient subi, du fait des conséquences dommageables pour leur mère de l'intervention chirurgicale du 29 novembre 2006, des troubles dans leurs conditions d'existence et un préjudice d'affection, dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à 1 000 euros pour chacun et que, par suite, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris devait être condamnée à verser à MM. F..., A..., L..., H... et G... D..., après application du pourcentage de perte de chance de 50 %, la somme de " 500 euros " chacun, la cour a décidé, aux termes de l'article 3 du même arrêt, que la somme allouée à chacun des enfants de Mme D... devait être de " 1 500 euros ". Cette erreur n'est pas imputable aux parties et ne procède d'aucune appréciation juridique. Elle constitue une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative. Par suite, conformément à ces dispositions, il y a lieu de la rectifier.

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle est admis.

Article 2 : L'article 3 du dispositif de l'arrêt n° 15PA04858 du 27 février 2020 " L'Assistance publique - hôpitaux de Paris est condamnée à verser d'une part à M. F... D... et à

M. A... D..., et d'autre part aux enfants mineurs MM. L..., H... et

G... D..., représentés par leurs parents M. C... D... et Mme E... I... épouse D..., la somme de 1 500 euros chacun, ces sommes devant porter intérêt au taux légal à compter du 2 juillet 2010. Les intérêts échus à la date du 2 juillet 2011 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. "

est remplacé par :

" L'Assistance publique - hôpitaux de Paris est condamnée à verser d'une part à M. F... D... et à M. A... D..., et d'autre part aux enfants mineurs MM. L..., H... et G... D..., représentés par leurs parents M. C... D... et Mme E... I... épouse D..., la somme de 500 euros chacun, ces sommes devant porter intérêt au taux légal à compter du 2 juillet 2010. Les intérêts échus à la date du 2 juillet 2011 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. ".

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... I... épouse D..., à M. C... D..., à M. F... D..., à M. A... D..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

- M. J..., premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 septembre 2020.

Le rapporteur,

M-M... B... Le président,

M. J...

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 10PA03855

2

N° 20PA00870


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00870
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : IRRMANN FEROT ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-09-29;20pa00870 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award