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29/09/2020 | FRANCE | N°19PA01870

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 29 septembre 2020, 19PA01870


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Garonne d'annuler la décision du 16 juin 2015 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de 13 774,90 euros au titre d'allocations de revenu minimum d'insertion perçues au cours de la période du 1er mars 2005 au 30 novembre 2006.

Par une décision du 17 octobre 2016, la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Garonne a rejeté

sa demande.

Par une décision n° 160588 du 19 avril 2018, la Commission central...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Garonne d'annuler la décision du 16 juin 2015 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de 13 774,90 euros au titre d'allocations de revenu minimum d'insertion perçues au cours de la période du 1er mars 2005 au 30 novembre 2006.

Par une décision du 17 octobre 2016, la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Garonne a rejeté sa demande.

Par une décision n° 160588 du 19 avril 2018, la Commission centrale d'aide sociale a annulé la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Garonne du

17 octobre 2016 et a rejeté la demande de Mme B....

Par un arrêt n° 423285 du 3 juin 2019, le Conseil d'Etat a annulé l'article 2 de la décision de la Commission centrale d'aide sociale du 19 avril 2018 et a renvoyé l'affaire, dans la mesure de la cassation prononcée, à la cour administrative d'appel de Paris.

Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2020, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable et qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., allocataire du revenu minimum d'insertion du 1er juillet 1999 au

31 mai 2007, a été condamnée par le tribunal correctionnel de Toulouse, le 31 janvier 2012, à la peine de 1 500 euros d'amende avec sursis pour l'obtention frauduleuse de cette allocation entre le 1er mars 2005 et le 30 novembre 2006 et, sur le plan civil, au paiement de la somme de

13 774,90 euros à titre de dommages et intérêts à verser au département de la Haute-Garonne, correspondant au montant des allocations indûment perçues. Elle a contesté devant la commission départementale d'action sociale de la Haute-Garonne le courrier du 16 juin 2015 par lequel le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de remise gracieuse et lui a rappelé l'obligation de payer les dommages et intérêts auxquels elle avait été condamnée. La commission départementale d'aide sociale a rejeté sa demande comme irrecevable le 17 octobre 2016, en jugeant que la lettre contestée ne constituait pas une décision administrative. Saisie en appel par l'intéressée, la Commission centrale d'aide sociale a annulé la décision de la commission départementale et rejeté comme non fondée la demande de Mme B... au motif que les dispositions de l'article L. 262-41 du code de l'action sociale et des familles s'opposaient à toute remise gracieuse eu égard au caractère frauduleux de l'indu.

2. Aux termes de l'article L. 262-41 du code de l'action sociale et des familles demeuré applicable, sous réserve des dispositions transitoires de la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, aux allocations de revenu minimum d'insertion versées avant l'entrée en vigueur des dispositions relatives au revenu de solidarité active, dans sa rédaction applicable jusqu'au 24 mars 2006 : " Tout paiement indu d'allocations est récupéré (...) / En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ".

3. Il résulte de l'instruction, que, si Mme B... invoque une situation de précarité qui ne lui permettrait pas de rembourser l'indu en litige, la cour ne trouve en tout état de cause pas au dossier les éléments financiers, en termes de charges du foyer notamment, permettant d'apprécier cet état de précarité.

4. Il résulte de ce qui précède que, pour ce seul motif, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée du 17 octobre 2016, la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Garonne a rejeté son recours.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au département de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

- M. C..., premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme A..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 septembre 2020.

Le rapporteur,

M-E... A... Le président,

M. C...

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 19PA01870


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01870
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02-03-03 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes âgées. Allocation personnalisée d'autonomie.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-09-29;19pa01870 ?
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