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29/09/2020 | FRANCE | N°19PA01194

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 29 septembre 2020, 19PA01194


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal de Melun d'annuler la décision du

10 janvier 2017 par laquelle la société du Grand Paris lui a refusé une indemnisation et de condamner cette société à lui verser la somme de 65 951 euros en réparation des préjudices résultant des travaux de construction de la gare de Saint Maur du métro du Grand Paris express.

Par un jugement n° 1701999 du 1er février 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par u

ne requête et des mémoires enregistrés les 29 mars 2019, 7 février 2020 et

28 février 2020, M. A... ...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal de Melun d'annuler la décision du

10 janvier 2017 par laquelle la société du Grand Paris lui a refusé une indemnisation et de condamner cette société à lui verser la somme de 65 951 euros en réparation des préjudices résultant des travaux de construction de la gare de Saint Maur du métro du Grand Paris express.

Par un jugement n° 1701999 du 1er février 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 mars 2019, 7 février 2020 et

28 février 2020, M. A... B... représentée par Me H... F... demande à la Cour :

1°) de condamner la société du Grand Paris à lui verser la somme de 136 944 euros au titre de son préjudice, arrêté au 31 décembre 2018 ;

2°) de mettre à la charge de la société du Grand Paris la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les travaux de la construction de la gare de Saint Maur ont entrainé une diminution de la fréquentation de sa boucherie à la suite notamment de l'acquisition par la société du Grand Paris de l'immeuble de bureaux et de commerces du Parvis Saint Maur, et du déménagement d'entreprises et du déplacement de clientèle qui ont suivi ;

- son chiffre d'affaires, qui progressait régulièrement, a commencé à diminuer en 2014 ;

- la dégradation de la situation des autres commerçants confirme le lien entre les travaux et la perte de chiffre d'affaires ;

- son préjudice est anormal et spécial ;

- la décision rejetant sa demande d'indemnisation n'est pas suffisamment motivée.

Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2019, la société du Grand Paris, représentée par le cabinet Seban et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'existe pas de lien de causalité entre la délocalisation de l'immeuble de bureaux, les travaux préparatoires de faible importance intervenus début 2016, et la baisse de clientèle ;

- la baisse de chiffre d'affaires peut être imputée à l'ouverture d'enseignes concurrentes ;

- l'accès à l'établissement n'a pas été substantiellement entravé ;

- le préjudice n'est pas établi et, compte tenu de la faible baisse annuelle, il n'est pas anormal et spécial.

La clôture de l'instruction est intervenue le 18 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de Mme Péna, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant M. B..., et de Me G..., représentant la société du Grand Paris.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., qui exploite une boucherie située 5 avenue Desgenettes à Saint-Maur-des-Fossés, a demandé à la commission d'indemnisation amiable mise en place par la société du Grand Paris de l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subi en raison des travaux de construction de la nouvelle gare Saint-Maur-Créteil à la place de l'actuelle gare RER. Il relève appel du jugement du 1er février 2019 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée la décision refusant de l'indemniser et à ce que la société du Grand Paris soit condamnée à lui verser la somme de 65 951 euros. En appel, il actualise son préjudice qu'il évalue à 136 944 euros, montant arrêté au 31 décembre 2018.

Sur la responsabilité :

2. La responsabilité du maître de l'ouvrage est engagée, même sans faute, à raison des dommages que l'ouvrage public dont il a la garde peut causer aux tiers. Il appartient toutefois au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général.

3. L'établissement public Société du Grand Paris a notamment pour mission de réaliser une rocade d'une ligne de transports publics dite Grand Paris Express. Les travaux préparatoires à la construction de la nouvelle gare Saint-Maur-Créteil à la place de l'actuelle gare RER, à Saint-Maur-des-Fossés ont débuté avec l'acquisition par la société du Grand Paris d'un ensemble immobilier abritant 8 000 m² de bureaux et locaux commerciaux, situé sur le parvis de la gare, dont l'établissement public est entré en jouissance le 31 mars 2015. A partir de janvier 2016, les travaux ont commencé.

4. M. B... fait valoir que son chiffre d'affaires, en hausse constante depuis 2010, a baissé de 3,09 % en 2014, de 2,78 % en 2015, de 6,83 % en 2016, de 1% en 2017, de 2,85% en 2018 et de 6,28% en 2019. Si le requérant soutient que le départ d'une clientèle habituelle, qui travaillait dans les bureaux de l'ensemble immobilier désaffecté, a contribué à ses difficultés, il résulte de l'instruction que la délocalisation des activités tertiaires provoquée par les travaux est intervenue au plus tard en 2015, alors que la baisse d'activité la plus forte a été constatée en 2016. Le lien entre cette délocalisation et la réduction, au demeurant limitée, de l'activité ne saurait donc être tenu pour établi alors qu'il ne ressort d'aucun élément que les employés des bureaux dont l'activité a cessé auraient constitué une part significative de sa clientèle et que les attestations des commerces voisins, qui ne vendent pas les mêmes produits, ne sauraient valoir pour sa boucherie. Par ailleurs, la baisse régulière du chiffre d'affaires, modeste mais constante depuis 2013, qui semble indépendante de la progression du chantier, peut répondre à d'autres causes que les travaux de rénovation de la gare, tenant notamment à des changements des habitudes des consommateurs ou, comme le fait valoir la société du Grand Paris, à l'ouverture de boucheries concurrentes dans la commune. Au surplus, une baisse de chiffre d'affaires de 16% sur 6 ans, à supposer même qu'elle soit liée aux travaux de construction de la gare et à une modification de la chalandise, n'a pas l'ampleur qui lui conférerait dans les circonstances de l'espèce un caractère anormal et spécial ouvrant droit à une indemnisation.

5. Il résulte de ce qui précède que, le lien de causalité entre les difficultés de la boucherie qu'exploite M. B... et la construction de la gare n'étant pas établi, et le préjudice allégué ne présentant pas, en tout état de cause, un caractère anormal et spécial, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge de la société du Grand Paris, qui n'est pas la partie perdante, les frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la société du Grand Paris sur le fondement de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société du Grand Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la société du Grand Paris. Copie en sera adressée pour information au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. E..., premier vice-président,

- M. D..., président assesseur,

- Mme Jayer, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.

Le rapporteur,

Ch. D...Le président,

M. E...

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 19PA01194


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01194
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité sans faute - Responsabilité encourue du fait de l'exécution - de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Lien de causalité - Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Christian BERNIER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : JEAMBON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-09-29;19pa01194 ?
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