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29/09/2020 | FRANCE | N°19PA00942

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 29 septembre 2020, 19PA00942


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Gard d'annuler la décision du 26 juin 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a décidé de récupérer un indu d'allocation de revenu minimum d'insertion (RMI) d'un montant de 12 853,21 euros, un indu de prime dite de Noël de 524,90 euros et un indu de prime de solidarité active d'un montant de 200 euros.

Par une décision du 29 juin 2017, la commission départementale d'aide sociale du Gard s'est déclarée i

ncompétente pour connaitre des demandes relatives à la prime dite de Noël et à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Gard d'annuler la décision du 26 juin 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a décidé de récupérer un indu d'allocation de revenu minimum d'insertion (RMI) d'un montant de 12 853,21 euros, un indu de prime dite de Noël de 524,90 euros et un indu de prime de solidarité active d'un montant de 200 euros.

Par une décision du 29 juin 2017, la commission départementale d'aide sociale du Gard s'est déclarée incompétente pour connaitre des demandes relatives à la prime dite de Noël et à la prime de solidarité active, a annulé la décision litigieuse en tant qu'elle concernait la demande de répétition d'un indu de revenu minimum d'insertion pour la période du 1er novembre 2007 au

30 juin 2008 et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2017, M. E... a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Gard d'annuler sa décision du 29 juin 2017.

Il soutient qu'il n'a pas vécu en concubinage avec Mme D... du 1er juin 2006 au 28 février 2009.

Le 11 février 2019, la commission départementale d'aide sociale du Gard a transmis cette requête au tribunal administratif de Nîmes.

Par ordonnance en date du 26 février 2019, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis le dossier de la requête de M. E... à la cour administrative d'appel de Paris qui l'a enregistrée le 28 février 2019 sous le n°19PA00942.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2019, le département du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la vie commune entre M. E... et Mme D..., qui présente un caractère stable et continue, est établie depuis au moins 2004, sans que les ressources de cette dernière aient été déclarées ;

- la décision de la commission départementale d'aide sociale du Gard a été exécutée et M. E... reste redevable d'une somme de 9 712,33 euros correspondant aux indus de revenu minimum d'insertion du 1er juin 2006 au 31 octobre 2007 et du 1er juillet 2008 au

28 février 2009.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... a bénéficié du revenu minimum d'insertion à compter du 1er juin 2006 après avoir déclaré être célibataire et être hébergé à titre gratuit pas ses parents. A la suite de plusieurs contrôles, la caisse d'allocations familiales du Gard a considéré qu'il n'avait pas déclaré sa vie commune avec Mme D... et lui a réclamé, le 26 juin 2009, un indu de revenu minimum d'insertion d'un montant de 12 853,21 euros au titre de la période allant du

1er juin 2006 au 28 février 2009. La situation de M. E... a été soumise à la commission des fraudes de la caisse d'allocations familiales du Gard le 28 mai 2009 ; celle-ci a retenu l'existence de fausses déclarations et a décidé, le 26 juin 2009, de lever la prescription biennale. Le recours formé le 21 juillet 2009 par M. E... contre la décision de la caisse d'allocations familiales devant le président du conseil général du Gard a été rejeté le

14 août 2009. Par une décision du 29 juin 2017 dont M. E... relève appel, la commission départementale d'aide sociale du Gard a annulé la décision litigieuse en tant qu'elle concernait la demande de répétition d'un indu de revenu minimum d'insertion pour la période du 1er novembre 2007 au 30 juin 2008 et a rejeté le surplus de la demande.

2. D'une part, il résulte des dispositions alors applicables des articles L. 262-2 et

R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, que le revenu minimum d'insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge, et que, pour le calcul des droits audit revenu, sont prises en compte l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article R. 262-1 du même code -conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'intéressé ou personnes à sa charge-, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. La personne isolée, au sens des dispositions du code de l'action sociale et des familles, s'entend, notamment, de celle qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui ne met pas en commun ses ressources et ses charges et le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie stable et continue et qu'une vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.

3. D'autre part, aux termes de l'article de l'article L. 262-41 du code de l'action sociale et des familles dans sa version applicable : " Tout paiement indu d'allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s'il n'est plus éligible au revenu minimum d'insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d'aide sociale dans les conditions définies à l'article L.262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ". En vertu de l'article R. 262-44 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion est tenu de faire connaître à l'organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l'article R.262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion de faire connaître à l'autorité administrative l'ensemble des informations relatives à sa résidence, à ses ressources, à sa situation familiale et tout changement en la matière.

5. Il résulte de l'instruction, notamment des conclusions des rapports d'enquêtes du

5 novembre et du 1er décembre 2008 effectuées par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Gard et qui font foi jusqu'à preuve du contraire que, pour la période allant du 1er juin 2006 au 30 octobre 2007, Mme D... a déclaré en 2004 vivre au 554 rue du Lionnais à Saint Jean du Pin, chez les parents de M. E..., père de sa fille également hébergé à cette adresse. Mme D... n'a pas déclaré de changement d'adresse à compter du 1er juin 2006 et il n'est pas établi qu'elle aurait quitté ce logement, à tout le moins avant le

1er novembre 2007, aucun contrat de bail, avis d'imposition à une autre adresse n'étant versé aux débats ; en revanche, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a indiqué à l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales qu'elle était encore déclarée comme hébergée à titre gracieux à cette adresse par les parents de M. E... pour les années 2007 et 2008. S'agissant, ensuite, de la période allant du 1er juillet 2008 au 28 février 2009, il résulte du rapport d'enquête que le logement que Mme D... soutient avoir occupé, situé à Alès, appartient à la famille de M. E... ; lors du contrôle, M. E... et Mme D... ont été vus ensemble par l'agent devant ce logement, en train de décharger de la marchandise manifestement en lien avec l'activité de M. E.... Les intéressés ont refusé de laisser l'agent de la caisse entrer dans les lieux et M. E... s'est éclipsé, en conséquence de quoi l'agent n'a pas été mis en mesure par les intéressés de vérifier les conditions d'occupation dudit logement. Par ailleurs, si pour établir la réalité de l'établissement de sa résidence par Mme D... à cette adresse, des pièces ont été versées aux débats, leur examen révèle qu'une facture d'eau ne mentionne aucune consommation pour le second semestre 2008 et que les factures d'électricité ne correspondent qu'à une faible consommation pour un logement de 80 m². En conséquence, l'agent de la caisse d'allocations familiales a pu légitimement en déduire que les lieux n'étaient utilisés qu'à usage d'entrepôt de biens nécessaires à M. E... pour son activité commerciale. Cette appréciation est corroborée par les renseignements recueillis auprès de l'employé de mairie dont il résulte que Mme D... était toujours inscrite sur les listes électorales de Saint Jean du Pin et connue comme étant toujours résidente de cette petite commune - d'environ 1 500 habitants. Ainsi, l'agent de la caisse d'allocations familiales pouvait estimer, sans erreur d'appréciation, que M. E... et Mme D... vivaient en couple au cours des deux périodes litigieuses. Il en résulte qu'en ne déclarant pas les ressources de

Mme D..., bénéficiaire de revenus fonciers, M. E... a méconnu ses obligations déclaratives et que la remise en cause de son droit au revenu minimum d'insertion sur les périodes considérées est fondé.

6 Il résulte de ce qui précède qu'eu égard à ces éléments caractéristiques d'une vie commune stable, l'organisme payeur, et le département à sa suite, pouvaient, sans commettre l'erreur d'appréciation invoquée, estimer que M. E... n'avait pas la qualité de personne isolée ; qu'il n'est enfin pas contesté que, compte tenu des revenus de Mme D..., le niveau de ressources du foyer le plaçait au-dessus du seuil garanti par le revenu minimum d'insertion. Par suite, l'indu, qui porte sur les périodes du 1er juin 2006 au 30 octobre 2007 et du 30 juin 2008 au 28 février 2009, est fondé dans son principe et dans son montant. M. E... n'est en conséquence pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée du 29 juin 2017, la commission départementale d'aide sociale du Gard a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de récupération d'un indu de revenu minimum d'insertion pour lesdites périodes.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au département du Gard.

Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

- M. C..., premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 septembre 2020.

Le rapporteur,

M-F... B... Le président,

M. C...

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 19PA00942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00942
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02-03-03 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes âgées. Allocation personnalisée d'autonomie.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-09-29;19pa00942 ?
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