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29/09/2020 | FRANCE | N°19PA00940

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 29 septembre 2020, 19PA00940


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Gard d'annuler la décision du 20 mai 2010 par laquelle le président du conseil général du Gard lui a demandé le remboursement d'un indu de revenu minimum d'insertion (RMI) du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2008 pour un montant de 9 359,30 euros.

Par une décision du 29 juin 2017, la commission départementale d'aide sociale du Gard a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le

11 septembre 2017, M. C..., représenté par Me F..., a fait appel de la décision du 29 juin 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Gard d'annuler la décision du 20 mai 2010 par laquelle le président du conseil général du Gard lui a demandé le remboursement d'un indu de revenu minimum d'insertion (RMI) du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2008 pour un montant de 9 359,30 euros.

Par une décision du 29 juin 2017, la commission départementale d'aide sociale du Gard a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2017, M. C..., représenté par Me F..., a fait appel de la décision du 29 juin 2017 de la commission départementale d'aide sociale du Gard et son recours a été transmis le 11 février 2017 au tribunal administratif de Nîmes.

Il soutient que :

- la décision du 20 mai 2010 est entachée d'incompétence de son auteur ;

- les versements effectués entre novembre 2006 et octobre 2008 sont atteints par la prescription biennale ;

- il n'a jamais reçu le décompte précis des sommes dues ;

- il ne vit pas maritalement avec Mme A..., laquelle a fait une erreur en déclarant que tel était le cas et l'établissement d'une taxe d'habitation commune ne révèle pas l'existence d'une telle vie ; il n'a pas déclaré avoir demandé le revenu minimum d'insertion pour faire construire son atelier mais pour pouvoir bénéficier de la couverture maladie universelle.

Par ordonnance du 26 février 2019, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis le dossier de la requête d'appel à la cour administrative d'appel de Paris où il a été enregistrée le 28 février 2019 sous le n° 19PA00940.

Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2019, le département du Gard, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., allocataire du revenu minimum d'insertion, a contesté devant la commission départementale d'action sociale du Gard le courrier du 20 mai 2010 par lequel le président du conseil départemental lui a demandé de rembourser la somme de 9 731,75 euros indument perçue au titre du revenu minimum d'insertion du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2008. La commission départementale d'aide sociale du Gard a rejeté sa demande le 29 juin 2017. M. C... fait appel de sa décision.

2. En premier lieu, Mme H... D..., adjointe au directeur de l'action sociale et de l'insertion du Gard, a reçu délégation, par arrêté du 26 avril 2010, pour les attributions relevant de la direction de l'action sociale et de l'insertion dans la limite d'un engagement de dépenses du département de 10 000 euros. Cet arrêté a été affiché et rendu exécutoire le 28 avril 2010. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 20 mai 2010 doit être écarté.

3. En deuxième lieu, d'une part, il résulte des dispositions alors applicables des articles L. 262-2 et R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, que le revenu minimum d'insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge, et que, pour le calcul des droits audit revenu, sont prises en compte l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article R. 262-1 du même code -conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'intéressé ou personnes à sa charge-, notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. La personne isolée, au sens des dispositions du code de l'action sociale et des familles, s'entend, notamment, de celle qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui ne met pas en commun ses ressources et ses charges et le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie stable et continue et qu'une vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.

4. D'autre part, aux termes de l'article de l'article L. 262-41 du code de l'action sociale et des familles dans sa version applicable : " Tout paiement indu d'allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s'il n'est plus éligible au revenu minimum d'insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d'aide sociale dans les conditions définies à l'article L.262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ". En vertu de l'article R. 262-44 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion est tenu de faire connaître à l'organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l'article R.262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion de faire connaître à l'autorité administrative l'ensemble des informations relatives à sa résidence, à ses ressources, à sa situation familiale et tout changement en la matière.

6. Il résulte de l'instruction, et notamment des éléments rassemblés par l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales figurant dans le rapport établi à l'issue du contrôle réalisé en septembre 2018 et sur la base des recoupements d'informations effectués avec d'autres administrations, que la taxe d'habitation du logement occupé par le requérant a été établie aux noms de M. C... et de Mme A... en octobre 2006, que M. C... est ayant droit de Mme A... depuis la même date auprès de la caisse primaire d'assurance maladie et que la demande de couverture maladie universelle a été faite pour le couple. M. C... a par ailleurs déclaré être hébergé par une amie, Mme A..., depuis le mois d'octobre 1999 et cette dernière a attesté sur l'honneur, le 18 octobre 2006, qu'ils vivaient " maritalement " depuis le mois de juin 2005. Dans de telles conditions, et quand bien même Mme A... serait-elle revenue sur ses déclarations dix ans plus tard, des témoins attesteraient-ils que le contexte de la cohabitation était seulement celui d'une maison d'artistes, de tels éléments ne permettent pas, en l'espèce, de remettre en cause les conclusions de l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales. Par suite, le département n'a pas commis une erreur d'appréciation, en ayant estimé que Mme A... et M. C... entretenaient une vie maritale au sens de l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles depuis au moins juin 2005.

7. En troisième lieu, l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige prévoit que l'action du bénéficiaire pour le paiement de l'allocation de revenu minimum d'insertion " se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées ".

8. Pour les motifs énoncés au point 6, le fait pour M. C... d'avoir déclaré qu'il était célibataire et hébergé par une amie dont il a été établi qu'elle était sa concubine, circonstance que l'administration n'a pu mettre en évidence qu'en diligentant une enquête, est constitutif de fausses déclarations au sens des dispositions précitées qui autorisent l'administration à récupérer le revenu minimum d'insertion au-delà de la prescription biennale et dans la limite de celle de cinq ans tel que prévu par l'article 2224 du code civil.

9. En dernier lieu, quand bien même serait-il établi que M. C... n'a jamais reçu le décompte précis des sommes dues, il résulte de l'instruction qu'un décompte de trop-perçu mentionne les montants des sommes indument perçues pour les mois de novembre à décembre 2006, de janvier à décembre 2007 et de janvier à octobre 2008, outre ceux des primes dites " de Noël " versées en décembre 2006 et 2008 pour un montant total de 9 731,75 euros.

10. Le requérant ne contestant pas le fait, qu'eu égard aux revenus de Mme A..., le niveau de ressources du foyer le plaçait au-dessus du seuil garanti par le revenu minimum d'insertion, il n'est en conséquence pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée du 29 juin 2017, la commission départementale d'aide sociale du Gard a rejeté son recours.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au département du Gard.

Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

- M. G..., premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 septembre 2020.

Le rapporteur,

M-I... B... Le président,

M. G...

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 10PA03855

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N° 19PA00940


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00940
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02-03-03 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes âgées. Allocation personnalisée d'autonomie.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : DERBAL KARIM

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-09-29;19pa00940 ?
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