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29/09/2020 | FRANCE | N°19PA00854

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 29 septembre 2020, 19PA00854


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Gard d'annuler la décision du 14 décembre 2010 par laquelle le président du conseil général du Gard a ramené à 4 005,03 euros le trop-perçu de revenu minimum d'insertion mis à sa charge.

Par une décision du 28 août 2017, la commission départementale d'aide sociale du Gard a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2017, M. C... a demandé à la commission d

épartementale d'aide sociale du Gard d'annuler sa décision du 28 août 2017.

Le 8 janvier 2019, la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Gard d'annuler la décision du 14 décembre 2010 par laquelle le président du conseil général du Gard a ramené à 4 005,03 euros le trop-perçu de revenu minimum d'insertion mis à sa charge.

Par une décision du 28 août 2017, la commission départementale d'aide sociale du Gard a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2017, M. C... a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Gard d'annuler sa décision du 28 août 2017.

Le 8 janvier 2019, la commission départementale d'aide sociale du Gard a transmis cette requête au tribunal administratif de Nîmes.

Par une ordonnance du 14 février 2019, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis le dossier de la requête de M. C... à la cour administrative d'appel de Paris qui l'a enregistrée le 19 février 2019 sous le n°19PA00854.

Par des mémoires, enregistrés le 18 septembre 2019 et le 9 mars 2020, M. C... conclut aux mêmes fins que sa requête initiale et, en outre, à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge du département du Gard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas été informé de l'issue d'une précédente audience de la commission départementale d'aide sociale du 16 juin 2014 et un mémoire annoncé du département du Gard, produit devant cette commission, ne lui a pas été communiqué ;

- il ne conteste pas le quantum de la remise gracieuse accordée mais l'existence même de l'indu, dès lors que les services fiscaux lui ont indiqué qu'il n'avait pas à déclarer à la caisse d'allocation familiales du Gard les sommes perçues trimestriellement au titre d'une assurance vie ;

- les retenues effectuées à hauteur de la somme totale de 1 298,31 euros doivent être déduites de la somme due ;

- le département n'a pas tenu compte d'un rappel d'une créance en sa faveur de 4 262,73 euros arrêtée au 1er novembre 2006 ;

- la créance est prescrite en application des dispositions de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles ; le premier avis de sommes à payer ayant été reçu le

27 juin 2008, aucune somme ne saurait être due avant le 27 juin 2006 ;

- sa situation financière est précaire ; atteint d'une grave maladie, il ne perçoit pas sa retraite, en dépit d'un jugement du tribunal aux affaires de sécurité sociale de mai 2017.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juin 2019 et le 9 octobre 2019, le département du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la rente d'assurance vie perçue par M. C... depuis le mois de janvier 2005 aurait dû être prise en compte pour le calcul de ses droits au revenu minimum d'insertion ; ainsi, le requérant n'ouvrait droit qu'au versement de la somme totale de 2 755,15 euros au lieu de celle de 8 718,15 euros qu'il a perçue du 1er avril 2005 au 28 février 2007, soit un indu de

5 963 euros ;

- le rappel versé au requérant le 21 août 2008, d'un montant de 4 260,73 euros, est sans incidence sur l'indu ; cette somme correspond en effet à la régularisation des droits de l'intéressé, après résolution d'un problème d'adresse postale, au titre d'un rappel d'allocation logement (4 260,73 euros) et de revenu minimum d'insertion (595,80 euros), pour la période allant de mars à juillet 2008 ;

- suite au courrier adressé par M. C..., c'est à titre purement gracieux et dérogatoire qu'une remise de dette lui a spontanément été accordée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a demandé le bénéfice du revenu minimum d'insertion le 27 mars 1996. A la suite d'un échange d'informations entre les services de la caisse d'allocations familiales du Gard et les services fiscaux en janvier 2007, puis d'un contrôle portant sur les ressources et la situation de l'intéressé, l'absence de déclaration d'une pension de l'ordre de 267 euros par mois a été constatée. Par courrier du 23 avril 2007, la caisse d'allocations familiales du Gard a alors fait connaître à M. C... sa décision de récupérer la somme de 5 963 euros d'indus de revenu minimum d'insertion au titre de la période du 1er avril 2005 au 28 février 2007. Un avis des sommes à payer en date du 18 juin 2008 a été adressé à M. C... le 27 juin suivant à la suite duquel, le requérant a adressé à la paierie départementale du Gard un courrier en date du

20 août 2008. Le 14 décembre 2010, le président du conseil général a accordé à M. C... une remise partielle de dette de 30% ramenant le montant de l'indu à la somme de

4 005,03 euros. Par une décision du 28 août 2017 dont M. C... fait appel, la commission départementale d'aide sociale du Gard a rejeté le recours de ce dernier contre cette décision.

Sur la régularité de la décision de la CDAS du Gard :

2. Il résulte de l'instruction que l'examen du recours formé par M. C... devant la commission départementale d'aide sociale du Gard, enregistré le 17 février 2011 sous le numéro 211000205 et inscrit à une première audience qui s'est tenue le 16 juin 2014, a ultérieurement été renvoyé à l'audience du 2 août 2017. Le requérant n'est en conséquence pas fondé à se prévaloir de ce qu'aucune décision n'est intervenue à l'issue de cette première audience.

3. Si aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ", il ressort des pièces du dossier que l'unique mémoire en défense du département du Gard du 28 janvier 2014 a été communiqué au requérant, qui le vise expressément et y a répliqué par un mémoire enregistré par la commission départementale d'aide sociale du Gard le 14 avril 2014. Il en résulte que cette dernière n'a pas méconnu les exigences qui découlent des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative et qui sont destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction. Il suit de là que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

Sur le bien-fondé de l'indu :

4. Il résulte de l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles dans sa version alors applicable que, pour le calcul des droits au revenu de solidarité active, sont prises en compte toutes les ressources du foyer. Selon l'article R. 262-3 du même code, les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous certaines réserves et selon certaines modalités, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. L'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige prévoit par ailleurs que l'action du bénéficiaire pour le paiement de l'allocation de revenu minimum d'insertion : " se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées ".

5. Il résulte de qui a été dit au point 1 que M. C... n'a pas déclaré trimestriellement à la caisse d'allocations familiales du Gard avant le 22 mars 2007, les revenus qu'il a perçus au cours de la période en litige, au titre d'une assurance vie. Dans la mesure où cette source de revenus devait être déclarée conformément aux dispositions précitées et qu'elle a affecté le calcul des droits de l'intéressé, le principe de l'existence d'un indu est établi ; son montant n'est par ailleurs pas contesté.

6. Cet indu résulte d'une fausse déclaration faisant obstacle à l'application de la prescription biennale prévue à l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que le délai de prescription biennal de l'action en recouvrement précité a été interrompu, tant par les retenues effectuées sur les sommes versées à M. C... à compter du mois d'avril 2007, que par la demande de remboursement de la somme en date du 23 avril 2007 et l'avis de sommes à payer du 18 juin 2008.

7. Pour soutenir que sa dette est éteinte, M. C... ne saurait, par ailleurs, se prévaloir d'informations ou conseils erronés -à les supposer établis- de la part d'agents des services fiscaux auxquels il a déclaré un revenu de 3 033 euros pour l'année 2005.

8. Il ne saurait enfin invoquer le versement par le département du Gard d'un rappel de créance de 4 262,73 euros arrêtée au 1er novembre 2006 correspondant, à hauteur de

3 664,93 euros, à un rappel de droits à l'allocation logement et, à hauteur de la somme de

595,80 euros, à un rappel de droits à revenu minimum d'insertion au titre d'une période durant laquelle, faute d'adresse connue, ses droits avaient été suspendus, pour en déduire qu'un tel versement révélait nécessairement qu'il n'était plus tenu au paiement de la dette litigieuse. En effet, outre, d'une part, qu'il résulte de la notification des droits et paiement du 23 avril 2007 que le règlement de la somme de 5 963 euros a été opéré par retenue mensuelle de 99,87 euros sur les prestations versées à M. C... à compter d'avril 2007, il ressort d'autre part du relevé bancaire de ce dernier du 26 août 2008 que sa propre créance, soit la somme de 4 262,73 euros, lui a été intégralement remboursée, sans compensation avec celle de la caisse d'allocations familiales.

Sur la demande de remise gracieuse :

9. A supposer que M. C... doive être regardé comme sollicitant une remise gracieuse plus importante que celle déjà accordée, eu égard à la situation financière de l'intéressé et à l'origine de l'indu, qui lui est exclusivement imputable du fait de l'absence de déclaration du montant exact des ressources de son foyer, l'administration ne s'est pas méprise sur la situation exacte de l'intéressé en ayant appliqué une remise dans la proportion de 30 % de l'indu de revenu minimum d'insertion.

10. Il résulte de ce qui précède, sans préjudice de la déduction des acomptes d'ores et déjà remboursés, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée du 14 août 2017, la commission départementale d'aide sociale du Gard a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de récupération d'un indu de revenu minimum d'insertion.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Gard, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais qui auraient été exposés par

M. C... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au département du Gard.

Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

- M. B..., premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme A..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 septembre 2020.

Le rapporteur,

M-E... A... Le président,

M. B... Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 19PA00854


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00854
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02-03-03 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes âgées. Allocation personnalisée d'autonomie.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-09-29;19pa00854 ?
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