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29/09/2020 | FRANCE | N°19PA00567

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 29 septembre 2020, 19PA00567


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Sarthe d'annuler la décision du 14 mars 2017 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe lui a accordé le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie à raison de neuf heures mensuelles en emploi direct.

Par une décision du 5 juin 2018 la commission départementale d'aide sociale de la Sarthe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 août

2017, M. D... a demandé à la Commission centrale d'aide sociale d'annuler la décision du 5 juin 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Sarthe d'annuler la décision du 14 mars 2017 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe lui a accordé le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie à raison de neuf heures mensuelles en emploi direct.

Par une décision du 5 juin 2018 la commission départementale d'aide sociale de la Sarthe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 août 2017, M. D... a demandé à la Commission centrale d'aide sociale d'annuler la décision du 5 juin 2018 de la commission départementale d'aide sociale de la Sarthe.

Il soutient que l'octroi d'une aide, pour l'utilisation de chaussettes de contention, la préparation des repas et ses déplacements, a été demandée par son médecin traitant, seul compétent pour se prononcer sur ces besoins ; que s'il a bénéficié de " chèques taxi " pendant plusieurs années, entre le 1er juin 2017 et le 1er juin 2018, il n'a reçu aucune aide quand bien même l'infirmière de la mairie lui aurait-elle indiqué qu'il bénéficierait d'une carte pour utiliser les transports en commun, pour autant non délivrée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2018, le département de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'aide apportée a été modifiée à de nombreuses reprises à la demande de M. D... ; que la nature et les modalités de prise en charge de la perte d'autonomie et des besoins des allocataires sont définies par des professionnels de santé et du secteur médico-social sur la base de la grille nationale AGGIR et des référentiels définis par arrêtés du ministre chargé des personnes âgées ; que si le département finance le service du portage de repas, il ne finance pas le repas lui-même conformément aux dispositions de l'article 3.03.201 du règlement départemental d'aide sociale ; qu'en application de l'annexe 2-1 du code de l'action sociale et des familles relative à la grille nationale AGGIR et de son guide de remplissage, la variable habillage est exclue de l'évaluation de l'aide ; que, s'agissant des frais de déplacement à l'extérieur du logement, M. D... peut bénéficier de chèques mobilité délivrés par le centre communal d'action sociale du Mans ou d'un abonnement délivré par la société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération mancelle à destination des personnes de plus de 65 ans ou à mobilité réduite.

En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00567.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 18 octobre 2016, l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) à domicile a été accordée à M. D..., pour la période allant du 5 octobre 2016 au 30 septembre 2019, à raison de neuf heures mensuelles en emploi direct. Le 14 mars 2017, le président du conseil départemental de la Sarthe lui a accordé neuf heures d'aide à domicile par mois en mode prestataire, outre 52 euros versés mensuellement pour le portage de treize repas pour la période allant du 1er mars 2017 au 30 septembre 2019. A la suite d'un recours formé par M. D..., le 16 mai 2017, le changement de prestataire a été accepté par le président du conseil départemental pour la période allant du 1er mai 2017 au 30 septembre 2019. A la demande de l'allocataire, une nouvelle décision du 3 août 2017 a fixé l'aide au portage de repas à 120 euros par mois. Par décision du 20 octobre 2017, le président du conseil départemental a ensuite fait droit à la demande de l'intéressé tendant à ce que les heures du plan d'aide soient effectuées en emploi direct avec suppression du portage de repas pour la période allant du 1er décembre 2017 au

30 septembre 2019. Par une ultime décision du 19 décembre 2017, le président du conseil départemental a accordé au requérant neuf heures d'aide à domicile par mois en mode prestataire, outre 120 euros d'aide mensuelle pour le portage des repas et 30 euros pour l'achat de produits pour incontinence, pour la période allant du 1er mars 2017 au 30 septembre 2019. Par une décision du 5 juin 2018 dont M. D... relève appel, la commission départementale d'aide sociale de la Sarthe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil départemental du 14 mars 2017.

2. Aux termes de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire. ". Selon l'article L. 232-3 du même code : " Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale, sur la base de l'évaluation multidimensionnelle mentionnée à l'article L. 232-6 ". Cet article dispose que : " L'équipe médico-sociale : 1° Apprécie le degré de perte d'autonomie du demandeur, qui détermine l'éligibilité à la prestation, sur la base de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 ; 2° Evalue la situation et les besoins du demandeur et de ses proches aidants. Cette évaluation est réalisée dans des conditions et sur la base de référentiels définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées ; 3° Propose le plan d'aide mentionné à l'article L. 232-3, informe de l'ensemble des modalités d'intervention existantes et recommande celles qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d'aide et de la perte d'autonomie du bénéficiaire et des besoins des proches aidants, ainsi que des modalités de prise en charge du bénéficiaire en cas d'hospitalisation de ces derniers. L'information fournie sur les différentes modalités d'intervention est garante du libre choix du bénéficiaire et présente de manière exhaustive l'ensemble des dispositifs d'aide et de maintien à domicile dans le territoire concerné ; 4° Identifie les autres aides utiles, dont celles déjà mises en place, au soutien à domicile du bénéficiaire, y compris dans un objectif de prévention, ou au soutien de ses proches aidants, non prises en charge au titre de l'allocation qui peut lui être attribuée./ Dans les cas de perte d'autonomie les plus importants déterminés par voie réglementaire, lorsque le plan d'aide prévoit l'intervention d'une tierce personne à domicile, l'allocation personnalisée d'autonomie est, sauf refus exprès du bénéficiaire, affectée à la rémunération d'un service prestataire d'aide à domicile./ Quel que soit le degré de perte d'autonomie du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie, le montant de celle-ci est modulé, dans des conditions fixées par voie réglementaire, suivant l'expérience et le niveau de qualification de la tierce personne ou du service d'aide à domicile auquel il fait appel ". Selon l'article R. 232-3 du même code : " Le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et figurant à l'annexe 2-1. Il est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée./ Les données recueillies à l'aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique, décrit en annexe 2-2, qui permet de classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso-ressources, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état". Conformément à l'article R. 232-7 du même code : " I. - La demande d'allocation personnalisée d'autonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social. / Au cours de son instruction, l'équipe médico-sociale consulte le médecin désigné, le cas échéant, par le demandeur. Si l'intéressé le souhaite, ce médecin assiste à la visite à domicile effectuée par l'un au moins des membres de l'équipe médico-sociale. L'équipe médico-sociale procède à la même consultation à l'occasion de la révision de l'allocation personnalisée d'autonomie./ Pour l'appréciation des besoins en matière d'aides techniques et d'adaptation du logement, les membres de l'équipe médico-sociale peuvent recourir, le cas échéant, à des compétences en ergothérapie./ Au cours de la visite à domicile prévue au deuxième alinéa effectuée par l'un au moins des membres de l'équipe médico-sociale, l'intéressé et, le cas échéant, son tuteur ou ses proches reçoivent tous conseils et informations en rapport avec le besoin d'aide du postulant à l'allocation personnalisée d'autonomie et de ses proches aidants et aux modalités de valorisation du plan d'aide. Ils sont notamment informés que l'équipe médico-sociale doit avoir connaissance de tout changement dans la situation de l'intéressé. / (...) ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.

4. Il résulte de l'instruction que M. D..., qui se déplace difficilement, est classé dans le groupe iso-ressources 4 dont relèvent notamment les personnes n'assumant pas seules leurs transferts mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à l'intérieur du logement, et qui, s'alimentant seules, doivent être parfois aidées ou stimulées pour la toilette et l'habillage. A la suite de plusieurs évaluations réalisées par des assistantes sociales, des infirmières puis un médecin du conseil départemental, le 14 mars 2017, le président du conseil départemental de la Sarthe lui a ainsi accordé neuf heures d'aide à domicile par mois, effectuées, à compter du

1er mars 2017 et jusqu'au 30 septembre 2009, comme il a été rappelé au point 1, soit par l'intermédiaire d'un prestataire, soit en emploi direct, outre des aides financières, pour le portage de repas et l'achat de produits d'hygiène.

5. En premier lieu, si M. D... soutient, qu'en sus des prestations d'ores et déjà accordées, l'octroi d'une aide pour l'utilisation de chaussettes de contention, pour la préparation des repas et les déplacements a été demandée par son médecin traitant, il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qui est soutenu, ce dernier n'est pas seul compétent pour évaluer la nature et l'étendue de l'aide apportée.

6. En second lieu, si l'annexe 2-1 à la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit une aide pour l'habillage, cela n'inclut pas la pose des bas de contention dont l'achat est subventionné. S'agissant, ensuite, des déplacements extérieurs, sachant que les difficultés pour en bénéficier ne sont en tout état de cause pas opposables au défendeur, il résulte de l'instruction, et notamment du courrier portant recours gracieux du 28 avril 2017, que M. D... peut bénéficier de chèques " mobilité " délivrés par le centre communal d'action sociale du Mans pour prendre le taxi, et qu'il ouvre droit à la délivrance d'une carte européenne de stationnement européenne utilisable lors de ses transports par des tiers, quand bien même n'aurait-il pas de véhicule personnel. L'accompagnement demandé pour des activités de loisir et faire des courses ne peut, enfin, être prise en charge par l'allocation personnalisée d'autonomie au sens des dispositions précitées de L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le président du conseil départemental de la Sarthe a entaché sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée du 5 juin 2018, la commission départementale d'aide sociale de la Sarthe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2017 du président du conseil départemental de la Sarthe.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au département de la Sarthe.

Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

- M. B..., premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme A..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 septembre 2020.

Le rapporteur,

M-E... A... Le président,

M. B...

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 10PA03855

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N° 19PA00567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00567
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02-03-03 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes âgées. Allocation personnalisée d'autonomie.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-09-29;19pa00567 ?
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