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29/09/2020 | FRANCE | N°19PA00539

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 29 septembre 2020, 19PA00539


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé à la commission départementale d'aide sociale du Maine-et-Loire d'annuler la décision du 7 mars 2018 par laquelle le président du conseil départemental du Maine-et-Loire leur a demandé de rembourser un indu d'allocation personnalisée d'autonomie (APA) d'un montant de 7 542,71 euros.

Par une décision du 21 juin 2018, la commission départementale d'aide sociale du Maine-et-Loire a réformé la décision du président du conseil départemental du Maine-et-Loire et a ramen

ce montant à 3 542,71 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé à la commission départementale d'aide sociale du Maine-et-Loire d'annuler la décision du 7 mars 2018 par laquelle le président du conseil départemental du Maine-et-Loire leur a demandé de rembourser un indu d'allocation personnalisée d'autonomie (APA) d'un montant de 7 542,71 euros.

Par une décision du 21 juin 2018, la commission départementale d'aide sociale du Maine-et-Loire a réformé la décision du président du conseil départemental du Maine-et-Loire et a ramené ce montant à 3 542,71 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 août 2018, le 7 novembre 2018 et le

3 décembre 2018, M. et Mme B... ont demandé à la Commission centrale d'aide sociale d'annuler la décision du 21 juin 2018 de la commission départementale d'aide sociale du Maine-et-Loire et de leur accorder une remise totale de l'indu.

Ils soutiennent que :

- M. B..., atteint de la maladie d'Alzheimer depuis plus de dix ans, totalement dépendant, a été classé en GIR 1, sans aucune aide du département depuis le mois de mars 2017, date à laquelle, pour l'aide à domicile, ils ont eu recours à un autoentrepreneur ;

- ils contestent ne pas avoir avisé les services compétents du département de ces changements ;

- la dette s'élève désormais à 3 542,71 euros alors qu'ils ont été contraints de diviser par deux le nombre d'heures d'aide à domicile d'intervention, quand bien même le besoin d'assistance de M. B... serait-il de 24 heures sur 24, le surplus d'aide étant assuré par

Mme B... ;

- les revenus de leur foyer sont de l'ordre de 2 043,22 euros par mois pour des charges fixes égales à 1 910,31 euros, hors frais de repas et d'habillement.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2018 et le 6 décembre 2018, le département du Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- en raison du choix de recours à un autoentrepreneur effectué par les intéressés, le plan d'aide proposé le 8 février 2018 ne comprend plus le financement de l'aide à domicile mais uniquement celui de frais liés à l'incontinence et ce plan a été accepté ;

- dans le cadre de l'instruction du recours gracieux, il a été constaté que la somme de 500 euros était mensuellement épargnée par le couple ;

- il a entériné la remise partielle de dette de 4 000 euros.

En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00539.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les observations de M. D... pour le département du Maine-et-Loire.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... bénéficie de l'allocation personnalisée d'autonomie depuis le 1er janvier 2010. En l'absence de justification de l'utilisation des sommes versées pour la période allant du 1er août 2015 au 31 mars 2017, le président du conseil départemental du Maine-et-Loire a mis en recouvrement la somme de 7 542,71 euros correspondant à la part non utilisée de l'allocation personnalisée d'autonomie par M. B.... M. et Mme B... ont formé un recours gracieux contre cette décision, le 9 août 2017. Après avis défavorable de la commission consultative d'aide sociale du 6 mars 2018, le président du conseil départemental du Maine-et-Loire l'a rejeté, le 7 mars 2018. Par une décision du 21 juin 2018 dont M. et Mme B... relèvent appel, la commission départementale d'aide sociale du Maine-et-Loire a ramené le montant de l'indu à 3 542,71 euros.

2. Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins ". L'article L. 232-7 du même code dispose que : " (...) A la demande du président du conseil départemental, le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie qu'il a perçu et de sa participation financière. / Le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie peut être suspendu (...) si le bénéficiaire ne produit pas dans un délai d'un mois les justificatifs mentionnés à l'alinéa précédent (...) ". Selon l'article D. 232-31 du même code : " (...) Tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n'est plus éligible à l'allocation personnalisée d'autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements. Les retenues ne peuvent excéder, par versement, 20 % du montant de l'allocation versée. Toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal au montant mentionné au premier alinéa ". Enfin, aux termes de l'article R. 232-17 du même code : " Le département organise le contrôle d'effectivité de l'aide ".

3. Il appartient au juge de l'aide sociale, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non seulement d'apprécier la légalité de la décision ordonnant la récupération d'un indu mais de se prononcer lui-même sur la décision rejetant explicitement ou implicitement la demande du bénéficiaire de la prestation tendant à la remise ou à la modération, à titre gracieux, de la somme ainsi mise à sa charge, en recherchant si, au regard de l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité de l'intéressé et sa bonne foi justifient une telle mesure.

4. Il résulte de l'instruction, n'est pas utilement contesté, qu'eu égard aux modalités de mise en oeuvre de l'aide apportée à M. B... procédant d'un choix du foyer, la somme allouée dont le remboursement a été demandé n'a pas été utilisée conformément au plan d'aide. Le bien-fondé de la décision attaquée n'est donc pas contestable.

5. Le montant de l'indu a été ramené de 3 542,71 euros, soit à 50 % de la dette, par la commission départementale d'aide sociale du Maine-et-Loire, au vu des justificatifs de revenus et de dépenses qui lui ont été soumis, sans que le département conteste en appel une telle remise. Si M. et Mme B... soutiennent à l'appui de leur requête que les ressources de leur foyer ne leur permettent pas de rembourser le solde de la somme ainsi mise à leur charge, il n'est pas contesté que le couple dispose d'une épargne et il ne résulte pas de l'instruction que les requérants seraient placés dans une situation de précarité ni que leur situation financière ne leur permettrait pas de rembourser les sommes indument perçues, le cas échéant par la mise en place d'un échéancier proposé par le département. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission départementale d'aide sociale du Maine-et-Loire a ramené le montant de la somme réclamée par le président du conseil départemental du Maine-et-Loire à 3 542,71 euros. Leur requête ne peut, par suite, qu'être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et au département du Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

- M. C..., premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme A..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 septembre 2020.

Le rapporteur,

M-E... A... Le président,

M. C...

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 19PA00539


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00539
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02-03-03 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes âgées. Allocation personnalisée d'autonomie.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-09-29;19pa00539 ?
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