Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... C... a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Bas-Rhin d'annuler la décision du 29 mai 2017 par laquelle le président du conseil départemental du Bas-Rhin a mis fin à ses droits au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) à compter du 1er juin 2017.
Par une décision du 23 juillet 2018, la commission départementale d'aide sociale du Bas-Rhin a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2018, Mme C..., représentée par Me Duc, a demandé à la Commission centrale d'aide sociale de réformer la décision de la commission départementale d'aide sociale du 23 juillet 2018, d'annuler la décision du 29 mai 2017 du président du conseil départemental du Bas-Rhin et de maintenir de l'allocation personnalisée d'autonomie telle qu'attribuée le 8 juillet 2016, sur la base d'un plan d'aide de 67 heures.
Elle soutient que :
- la commission départementale d'aide sociale du Bas-Rhin a fait une analyse inexacte de son dossier ; la modification qui lui a été imposée par le département résulte d'une décision unilatérale, arbitraire, intervenue sans avis médical ; elle n'a jamais accepté la révision ou le réexamen de sa situation et souhaite qu'un plan d'aide lui soit accordé sur la base d'un classement en GIR3, avec un montant mensuel d'allocation personnalisée d'autonomie de 541,45 euros ;
- la décision du 29 mai 2017 méconnait les dispositions de l'article 41 de la loi du
28 décembre 2015 dont il résulte qu'un montant d'aide forfaitaire doit être accordé en l'absence de réponse de l'allocataire dans les deux mois, or elle n'a pas répondu à la demande du 21 juillet 2016 ; souhaitant garder le bénéfice du 1er plan, elle n'avait pas à se manifester ;
- il est paradoxal que, son classement dans le GIR étant passé de 4 à 3 (soit une baisse d'autonomie), la somme allouée par le plan ait été ramenée à 308,12 euros et l'aide à
107,44 euros pour 18 heures au lieu des 67 heures précédemment attribuées ; l'aide, à raison de 38 heures in fine allouée par la décision du 26 janvier 2017, est insuffisante ;
- quand bien même les ressources qu'elle a déclarées ont-elles eu un impact sur le montant de l'aide, elles ne pouvaient en revanche en avoir sur le nombre d'heures.
En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00520.
Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2020, le département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision de réviser le montant de l'aide attribuée a été prise en application de l'article 93 de la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 et de l'article L. 232-14 du code de l'action sociale et des familles faisant obligation aux départements de réexaminer la situation et les droits des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie dont le montant du plan d'aide atteignait le maximum autorisé ; le montant du plan dépassait le seuil fixé par décret alors que Mme C... était classée en GIR 3 et la requérante s'est soumise à cette possibilité de révision, sans en faire la demande, par la simple transmission de son avis d'imposition ;
- les refus implicites et explicites des plans d'aide par la requérante ont entrainé le retrait de l'allocation personnalisée d'autonomie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
- le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... est bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) depuis 2010. Classée en groupe iso-ressources (GIR) 3, elle s'est vue attribuer le bénéfice d'un plan d'aide et de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) par le président du conseil départemental du Bas-Rhin, le 8 juillet 2016, à hauteur de la somme de 541,34 euros pour 67 heures, déduction faite de sa participation aux frais. Par une décision du 18 novembre 2016, le département du Bas-Rhin a procédé à la révision du plan d'aide et a décidé de lui accorder
18 heures par mois par un service mandataire, outre une participation de 62,57 euros pour " matériel incontinence " et de 15,15 euros pour le portage de repas, soit un montant mensuel alloué de 107,44 euros compte tenu des ressources de l'intéressée. A la suite de recours gracieux formés par Mme C..., par décision du 26 janvier 2017, le nombre d'heures auxquelles la dépendance de l'allocataire ouvrait droit a été fixé à 38, correspondant à un plan d'aide de 568,68 euros avec taux de participation de 60,75 %, soit une allocation de 223,21 euros. En l'absence de réponse à cette offre, par décision du 29 mai 2017, le président du conseil départemental du Bas-Rhin a retiré le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie à Mme C... à compter du 1er juin 2017. Par une décision du 23 juillet 2018 dont Mme C... relève appel, la commission départementale d'aide sociale du Bas-Rhin a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. Pour refuser l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie à Mme C..., le président du conseil départemental du Bas-Rhin a estimé que, la proposition d'aide n'ayant pas été retournée dûment complétée et signée, l'allocation personnalisée d'autonomie ne devait plus être accordée.
3. Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière. ". En vertu de l'article L. 232-2 du même code : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire. ". Selon l'article L. 232-14 du même code dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2015 : " (...) L'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une révision périodique. Elle peut être révisée à tout moment en cas de modification de la situation du bénéficiaire. ". Enfin, aux termes de l'article R. 232-28 dudit code, dans sa rédaction issue du décret du 26 février 2016 : " La décision déterminant le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une révision périodique dans le délai qu'elle détermine en fonction de l'état du bénéficiaire. Elle peut aussi être révisée à tout moment à la demande de l'intéressé, ou le cas échéant de son représentant légal, ou à l'initiative du président du conseil départemental si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire ou de son proche aidant au vu de laquelle cette décision est intervenue ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative (CJA). Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
5. Il est constant que Mme C... n'a jamais spontanément sollicité la révision de l'allocation allouée. Pour autant, il résulte des dispositions des articles L. 232-14 et R. 232-28 du code de l'action sociale et des familles précités que l'aide allouée peut être à tout moment révisée par le président du conseil départemental, notamment en cas d'évolution des revenus du bénéficiaire. Il s'en infère que, la demande faite à Mme C... de communiquer ses déclarations de revenus était légitime et, qu'au vu de celles-ci, le département était fondé, même en l'absence de demande de l'intéressée, à réévaluer le cas échéant ses droits et notamment le montant de sa participation en tenant compte des tarifs fixés par voie réglementaire.
6. Toutefois, en l'absence d'éléments médico-sociaux établissant que l'autonomie de Mme C... aurait évolué dans le sens d'une amélioration, le département du Bas-Rhin ne saurait invoquer les dispositions de la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 pour justifier qu'il pouvait, d'office, et sans nouvelle évaluation des besoins de l'intéressée, diminuer le nombre d'heures d'aide allouées, au surplus dans une proportion telle que celle appliquée. Il ne peut ainsi être fait grief à Mme C... d'avoir refusé de signer le plan proposé. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le président du conseil départemental du Bas-Rhin ne pouvait lui opposer son absence d'acceptation du plan proposé pour supprimer le bénéfice de l'allocation allouée.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à demander l'annulation de la décision du 23 juillet 2018 de la commission départementale d'aide sociale du Bas-Rhin rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 2017 du président du conseil départemental du Bas-Rhin.
8. Il y a lieu de renvoyer le dossier de Mme C... devant le président du conseil départemental du Bas-Rhin pour qu'il soit statué sur ses droits à l'allocation personnalisée d'autonomie à compter du 1er juin 2017.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 23 juillet 2018 de la commission départementale d'aide sociale du Bas-Rhin et la décision du 29 mai 2017 du président du conseil départemental du Bas Rhin sont annulées.
Article 2 : Le dossier de Mme C... est renvoyé devant le président du conseil départemental du Bas-Rhin pour qu'il soit de nouveau statué sur ses droits à l'allocation personnalisée d'autonomie à compter du 1er juin 2017.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au président du conseil départemental du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2020 à laquelle siégeaient :
- M. B..., premier vice-président,
- M. Bernier, président assesseur,
- Mme A..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 septembre 2020.
Le rapporteur,
M-E... A... Le président,
M. B...
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 19PA00520