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29/09/2020 | FRANCE | N°19PA00417

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 29 septembre 2020, 19PA00417


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... E... a demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Guadeloupe d'annuler la décision du 16 février 2017 par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe lui a réclamé le remboursement d'une somme de 3 828,58 euros d'allocation personnalisée d'autonomie perçue par sa mère, Mme D... B....

Par une décision du 11 avril 2018 notifiée le 14 mai 2018, la commission départementale d'aide sociale de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant

la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2018, Mme E... a demandé à la Commissio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... E... a demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Guadeloupe d'annuler la décision du 16 février 2017 par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe lui a réclamé le remboursement d'une somme de 3 828,58 euros d'allocation personnalisée d'autonomie perçue par sa mère, Mme D... B....

Par une décision du 11 avril 2018 notifiée le 14 mai 2018, la commission départementale d'aide sociale de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2018, Mme E... a demandé à la Commission centrale d'aide sociale d'annuler la décision du 11 avril 2018 notifiée le

14 mai 2018 de la commission départementale d'aide sociale de la Guadeloupe et de lui accorder une remise gracieuse.

Elle soutient que :

- elle n'a pas perçu, à titre personnel, la somme réclamée ;

- cette somme a été utilisée et réglée en application d'un échéancier, pour la réalisation de travaux nécessaires pour sa mère, tels que recommandés par une contrôleuse lors d'une visite au domicile de sa mère qui n'est pas le sien ;

- elle s'est occupée bénévolement de cette dernière à son arrivée en Guadeloupe et de nombreux frais médicaux ont dû être réglés pour sa prise en charge ; l'allocation personnalisée d'autonomie a servi à payer de nombreuses dépenses et toutes l'ont été pour le compte de sa mère dont le placement en établissement a été impossible ; les travaux ont été réalisés du vivant de sa mère, uniquement pour le compte de celle-ci et elle ne pouvait pas interrompre le règlement des factures après son décès ; elle n'était pas en mesure de vérifier que l'allocation personnalisée d'autonomie continuait à être versée après le décès de sa mère et n'a pas fait de fausses déclarations ;

- atteinte d'une maladie dégénérative, sans activité professionnelle et dépourvue de ressources, elle ne peut rembourser la dette.

En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00417.

Par un mémoire enregistré le 6 août 2020, le département de Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 7 août 2020, Mme E... conclut aux mêmes fins que sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) depuis le 15 mars 2004, est décédée le 17 mars 2015. L'allocation lui ayant toutefois été versée au-delà de cette date, par une décision du 16 février 2017, le président du conseil départemental de la Guadeloupe a mis en recouvrement la somme de 3 828,58 euros correspondant à l'indu et en a demandé le remboursement à sa fille, Mme E.... Par une décision du 11 avril 2018 notifiée le 14 mai 2018 dont cette dernière relève appel, la commission départementale d'aide sociale de la Guadeloupe a rejeté la demande de cette dernière tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière. ". En vertu de l'article L. 232-3 du même code : " Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale, sur la base de l'évaluation multidimensionnelle mentionnée à l'article

L. 232-6 ". Aux termes de l'article L. 232-7 dudit code : " Dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil départemental le ou les salariés ou le service d'aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l'allocation personnalisée d'autonomie. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions. (...) / A la demande du président du conseil départemental, le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie qu'il a perçu et de sa participation financière. (...) ". Aux termes de l'article D. 232-31 dudit code : " (...) Tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n'est plus éligible à l'allocation personnalisée d'autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements. (...) ". Enfin, conformément à l'article R. 232-17 du même code : " Le département organise le contrôle d'effectivité de l'aide ".

3. Il appartient au juge de l'aide sociale, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non seulement d'apprécier la légalité de la décision ordonnant la récupération d'un indu mais de se prononcer lui-même sur la décision rejetant explicitement ou implicitement la demande du bénéficiaire de la prestation tendant à la remise ou à la modération, à titre gracieux, de la somme ainsi mise à sa charge, en recherchant si, au regard de l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité de l'intéressé et sa bonne foi justifient une telle mesure.

4. Il résulte de l'instruction que Mme E..., à la suite de la décision réclamant le remboursement d'un indu d'allocation personnalisée d'autonomie, a contesté le bien-fondé de la créance en faisant valoir que le département n'avait pas tenu compte du fait que les sommes réclamées avaient servi au financement de travaux réalisés pour le compte de sa mère, avant son décès.

5. En premier lieu, dès lors qu'il est constant que l'allocation personnalisée d'autonomie devait être perçue par Mme B... à raison de 58 heures par mois d'aide à domicile, la circonstance que les sommes indûment versées, perçues postérieurement au décès, auraient servi à régler le montant de travaux réalisés, pour le compte de l'allocataire, avant son décès, est sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée, la requérante ne contestant par ailleurs pas le montant de l'indu.

6. En second lieu, si les dispositions de l'article L. 232-19 du code de l'action sociale et des familles font obstacle à ce que soient récupérées des prestations d'allocation personnalisée d'autonomie versées à bon droit, elles n'interdisent pas en revanche la récupération, sur la succession du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie, de dettes contractées du vivant de ce dernier à l'égard du département payeur, en raison de versements indûment effectués à son profit. Conformément au principe figurant à l'article 870 du code civil, la somme de 3 828,58 euros ne peut, en revanche être réclamée par le département de la Guadeloupe à ses différents héritiers qu'à proportion de leur part héréditaire. En l'absence d'éléments permettant de déterminer que le règlement de la succession est achevé, il y a en conséquence lieu de réformer la décision contestée en précisant que l'indu de 3 828,58 euros ne sera recouvré sur Mme E... qu'à hauteur de sa part dans la succession de sa mère et de rejeter le surplus des conclusions de la requête.

7. En dernier lieu, si Mme E..., qui n'a pas formé de demande de remise gracieuse devant le département de la Guadeloupe, soutient que la somme qui lui est réclamée est excessive au regard de sa situation financière, un tel moyen est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

8. Sans préjudice de la possibilité pour Mme E..., eu égard à des difficultés financières dont il lui appartiendra de justifier, de solliciter une demande de remise gracieuse de sa dette, et sous réserve de la détermination des obligations successorales de l'intéressée, il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision du 11 avril 2018 modifiée le 14 mai 2018, la commission départementale d'aide sociale de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2017 du président du conseil départemental de la Guadeloupe.

DECIDE :

Article 1er : L'indu de 3 828,58 euros versé à Mme B..., décédée, ne sera recouvré sur Mme E... qu'à hauteur de sa part dans la succession de sa mère.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... E... et au département de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

- M. C..., premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme A..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 septembre 2020.

Le rapporteur,

M-G... A... Le président,

M. C...

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 19PA00417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00417
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02-03-03 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes âgées. Allocation personnalisée d'autonomie.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-09-29;19pa00417 ?
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