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29/09/2020 | FRANCE | N°19PA00364

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 29 septembre 2020, 19PA00364


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Nord d'annuler la décision du 17 août 2009 par laquelle le président du conseil général du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 8 112,95 euros indûment perçue du

1er janvier 2006 au 31 juillet 2008, au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie.

Par une décision du 18 septembre 2018, la commission départementale d'aide sociale de Nord a rejeté la demande.

Procédure devant la co

ur :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2018, Mme A... a demandé à la Commission centra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Nord d'annuler la décision du 17 août 2009 par laquelle le président du conseil général du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 8 112,95 euros indûment perçue du

1er janvier 2006 au 31 juillet 2008, au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie.

Par une décision du 18 septembre 2018, la commission départementale d'aide sociale de Nord a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2018, Mme A... a demandé à la Commission centrale d'aide sociale d'annuler la décision du 18 septembre 2018 de la commission départementale d'aide sociale du Nord.

Elle soutient qu'elle perçoit une retraite modeste et qu'elle doit faire face à des charges fixes mensuelles ; que sa demande de remise gracieuse a été acceptée par le conseil départemental.

En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00364.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2019, le département du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande de remboursement de l'indu est justifiée, faute pour la requérante d'avoir produit l'ensemble des justificatifs des dépenses engagées au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie pour la période demandée ;

- aucune disposition n'impose à l'autorité territoriale d'accorder des remises gracieuses en matière d'allocation personnalisée d'autonomie ;

- la demande de remise gracieuse de Mme A... a été rejetée en application des critères définis par l'assemblée délibérante du département du Nord dès lors que ses ressources excèdent 6 euros par jour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile a été accordé à Mme A... à compter du 1er juillet 2003. Le 2 septembre 2009, après avoir obtenu, suite à sa demande du 11 juillet 2008, la communication des justificatifs des dépenses engagées du

1er janvier 2006 au 30 juin 2008, le président du conseil général du Nord lui a réclamé le remboursement de la somme de 8 112,95 euros correspondant à la part non utilisée de l'allocation personnalisée d'autonomie indument versée pour la période allant du 1er janvier 2006 au 31 juillet 2008. Par un courrier du 2 janvier 2009, Mme A... a présenté une demande de remise gracieuse de cette dette. Après avoir réclamé la production de pièces complémentaires, le président du conseil général du Nord a rejeté la demande de Mme A... le 17 août 2009.

Mme A... a saisi la commission départementale d'aide sociale du département du Nord pour demander l'annulation de cette décision. Elle relève appel de la décision du 18 septembre 2018 par laquelle la commission départementale d'aide sociale du Nord a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire. ". En vertu de l'article D. 232-31 du même code : " (...) Tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n'est plus éligible à l'allocation personnalisée d'autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements. (...) ".

3. Il appartient au juge de l'aide sociale, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non seulement d'apprécier la légalité de la décision ordonnant la récupération d'un indu mais de se prononcer lui-même sur la décision rejetant explicitement ou implicitement la demande du bénéficiaire de la prestation tendant à la remise ou à la modération, à titre gracieux, de la somme ainsi mise à sa charge, en recherchant si, au regard de l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité de l'intéressé et sa bonne foi justifient une telle mesure.

4. Mme A..., bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie, ne conteste pas le bien-fondé de l'indu qui lui est réclamé et l'illégalité de la décision attaquée ne résulte pas des pièces du dossier.

5. La requérante soutient, sans l'établir, qu'une remise totale de dette lui aurait été accordée et expose qu'elle ne dispose pas des ressources suffisantes pour s'acquitter de la somme due. Sa demande de remise gracieuse a fait l'objet d'un examen au regard des critères et de la procédure de gestion des créances d'aide sociale fixés par la délibération 2007/384 du

2 avril 2007 du conseil général du Nord relative à la remise gracieuse d'une créance d'aide sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Il en résulte qu'une remise de la dette peut ne pas être octroyée lorsque la moyenne économique journalière de la personne concernée est supérieure à six euros et que, si tel est le cas, une remise partielle de dette peut être octroyée en cas de responsabilité partagée dans la constitution de l'indu. En l'espèce, il résulte de la fiche d'examen de la demande de remise gracieuse que cette moyenne a été évaluée à 14,47 euros par le département pour un foyer de deux personnes. Mme A..., qui ne produit pas de justificatifs de sa situation financière à l'appui de sa demande et ne conteste pas qu'elle ne remplit pas les critères de ressources journalières moyennes retenues par le département du Nord, n'invoque par ailleurs aucune part de responsabilité de ce dernier dans la constitution de l'indu. Ainsi, si elle soutient à l'appui de sa requête que ses ressources ne lui permettent pas de rembourser la somme mise à sa charge, il ne résulte pas de l'instruction que sa situation financière ne lui permettrait pas de rembourser les sommes indument perçues, le cas échéant après la mise en place d'un échéancier proposé par le département, ou qu'elle serait placée dans une situation de précarité du fait de ce remboursement. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction qu'en considérant que le montant de ses ressources permettait à Mme A... de s'acquitter de la somme dont le reversement lui a été réclamé et en rejetant le recours gracieux pour ce motif, le président du conseil général du Nord ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme A... n'est en conséquence pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil général du Nord lui a réclamé le remboursement de la somme de 8 112,95 euros.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée du 18 septembre 2018, la commission départementale d'aide sociale du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au département du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

- M. C..., premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 septembre 2020.

Le rapporteur,

M-E... B... Le président,

M. C...

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 19PA00364


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00364
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02-03-03 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes âgées. Allocation personnalisée d'autonomie.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-09-29;19pa00364 ?
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