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29/09/2020 | FRANCE | N°19PA00327,19PA00840

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 29 septembre 2020, 19PA00327,19PA00840


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Nord d'annuler la décision du 6 décembre 2013 par laquelle le président du conseil général du Nord a décidé de récupérer un indu d'allocation personnalisée d'autonomie d'un montant de 6 124,44 euros, au titre des sommes versées à mère, Mme D... A..., du 1er octobre 2006 au 31 août 2008.

Par une décision du 18 septembre 2018, la commission départementale d'aide sociale du Nord a rejeté sa demande.

Procédure d

evant la cour :

I) Par une requête, enregistrée le 25 février 2019 sous le n° 19PA00327, M. A....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Nord d'annuler la décision du 6 décembre 2013 par laquelle le président du conseil général du Nord a décidé de récupérer un indu d'allocation personnalisée d'autonomie d'un montant de 6 124,44 euros, au titre des sommes versées à mère, Mme D... A..., du 1er octobre 2006 au 31 août 2008.

Par une décision du 18 septembre 2018, la commission départementale d'aide sociale du Nord a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête, enregistrée le 25 février 2019 sous le n° 19PA00327, M. A... doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler la décision du 18 septembre 2018 de la commission départementale d'aide sociale du Nord.

Il expose que, sur une période de 23 mois, pour le calcul des allocations dont aurait dû bénéficier sa mère, auraient dû être prises en compte les sommes de 690 euros au titre des protections, de 920 euros au titre de la mise à disposition d'une chambre à domicile, de 345 euros pour l'entretien du linge de corps et celle de 2 760 euros pour les frais de repas et achats en pharmacie.

II) Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2018, M. A... a demandé à la Commission centrale d'aide sociale d'annuler la décision du 18 septembre 2018 de la commission départementale d'aide sociale du Nord.

Il soutient que :

- la créance est prescrite, conformément aux dispositions de l'article L. 232-25 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que la somme réclamée correspond à la période allant du 25 novembre 2006 au 30 septembre 2008 ;

- le département n'a pas pris en considération l'intégralité des frais exposés pour sa mère, soit : 672 euros au titre des protections, 840 euros au titre des frais de chauffage et d'électricité, 360 euros pour l'entretien du linge et 2 880 euros au titre des repas pris au domicile de sa soeur, laquelle a par ailleurs réglé les cotisations de l'Urssaf ; le total de ces sommes avoisine celui de la dette ;

- les dispositions de l'article D. 232-31 du code de l'action sociale et des familles font obstacle à ce que soit recouvrée une somme supérieure à 20 % du montant de l'allocation à échoir ;

- le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie a été suspendu du 1er décembre 2018 jusqu'au 5 février 2009, date du décès de sa mère ;

- il est retraité, perçoit une retraite d'un faible montant et sa soeur, veuve, a dû trouver un emploi pour subsister.

Par un mémoire en défense, en date du 4 décembre 2008, le département du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le requérant n'a pas produit l'ensemble des justificatifs des dépenses engagées au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie pour la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2008, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles, alors, qu'en application des dispositions de L. 3243-4 du code du travail, l'employeur est tenu de conserver les bulletins de paie des salariés pendant cinq ans ;

- le point de départ du délai de prescription de deux ans tel que prévu à l'article L. 232-25 du code de l'action sociale et des familles est la date du 23 septembre 2008, soit celle à laquelle les faits permettant d'exercer l'action en recouvrement ont été connus ; sa créance n'est donc pas prescrite ;

- l'état d'impécuniosité du requérant et les circonstances exceptionnelles invoquées ne sont pas établis ; il appartiendra à M. A... de se rapprocher du payeur départemental pour obtenir d'un échelonnement du remboursement de la dette.

En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 22 février 2019 sous le n° 19PA00840.

Par un mémoire, enregistré le 25 février 2019, M. A... conclut aux mêmes fins que sa requête.

Il expose que, sur une période de 23 mois, pour le calcul des allocations dont aurait dû bénéficier sa mère, auraient dû être prises en compte les sommes de 690 euros au titre des protections, de 920 euros au titre de la mise à disposition d'une chambre à domicile, de 345 euros pour l'entretien du linge de corps et celle de 2 760 euros pour les frais de repas et achats en pharmacie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées présentées par M. A..., enregistrées sous les numéros 19PA00327 et 19PA00840, sont relatives à une même décision de la commission départementale d'aide sociale du Nord et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu par suite de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

2. Mme D... A... a bénéficié de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile à compter du 13 mars 2003. A la suite d'un contrôle d'effectivité de l'aide, le conseil général du Nord a constaté l'absence de justification de la totalité de l'utilisation des sommes versées pour la période allant du 1er octobre 2006 au 31 août 2008. Par un courrier du 3 novembre 2008 et par un titre exécutoire du 25 novembre 2008, le département du Nord lui a réclamé un indu d'un montant de 6 644,44 euros au titre de cette allocation pour la période du 1er octobre 2006 au

30 septembre 2008. Mme A... est décédée le 5 février 2009. Son fils M. A..., es qualité d'héritier, ayant invoqué la prescription biennale, par courrier du 6 décembre 2013, le président du conseil général du Nord a ramené la somme due à 6 124,44 euros pour la période du

25 novembre 2006 au 30 septembre 2008. Par une décision du 18 septembre 2018 dont M. A... relève appel, la commission départementale d'aide sociale du Nord a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

3. Il appartient au juge de l'aide sociale, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non seulement d'apprécier la légalité de la décision ordonnant la récupération d'un indu mais de se prononcer lui-même sur la décision rejetant explicitement ou implicitement la demande du bénéficiaire de la prestation tendant à la remise ou à la modération, à titre gracieux, de la somme ainsi mise à sa charge, en recherchant si, au regard de l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité de l'intéressé et sa bonne foi justifient une telle mesure.

4. D'une part, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 232-25 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " L'action du bénéficiaire pour le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie se prescrit par deux ans. (...) / Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par le président du conseil général ou le représentant de l'Etat, pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées ". D'autre part, aux termes du 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. / Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le titre exécutoire émis par le département en vue de la récupération d'un indu d'allocation personnalisée d'autonomie, d'une part, interrompt le délai de prescription de l'action en remboursement de l'indu prévu à l'article L. 232-25 du code de l'action sociale et des familles, à compter de la date de sa notification régulière à l'intéressé, et, d'autre part, ouvre le délai de quatre ans de la prescription de l'action en recouvrement des sommes énoncées sur ce titre, prévu à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, à compter de la date de sa prise en charge par le comptable public. En revanche, l'ouverture du délai de quatre ans de l'action des comptables publics pour le recouvrement de la créance n'a pas pour effet de proroger le délai de l'action intentée par le président du conseil général pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées.

5. Il résulte de l'instruction qu'une demande de remboursement de l'indu a été adressée à Mme A... par le conseil général du Nord le 3 novembre 2008, puis qu'un titre exécutoire a été émis à son encontre le 25 novembre suivant, pour un montant de 6 644,44 euros au titre de la période allant du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009. Suite à la contestation du requérant, le point de départ de la période au titre de laquelle l'indu a été réclamé a été fixé au 25 novembre 2006. Le département du Nord n'établit pas que le titre exécutoire du 25 novembre 2008 aurait été notifié à M. A... conformément aux dispositions de l'article 877 du code civil. Il s'en infère, en tout état de cause, que l'intervention de ce titre n'a pu proroger le délai de deux ans dont disposait le président du conseil départemental du Nord pour réclamer à M. A... le paiement de l'indu. Le département n'invoque aucune fraude ou fausse déclaration de la part de ce dernier. Par suite, et en l'absence d'acte interruptif du délai biennal de prescription depuis le

3 novembre 2008, le département ne pouvait légalement réclamer à M. A... l'indu d'allocation personnalisée d'autonomie, qui était prescrit.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée du 18 septembre 2018, la commission départementale d'aide sociale du Nord a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de récupération d'un indu d'allocation personnalisée d'autonomie du 6 décembre 2013 du président du conseil général du Nord.

DECIDE :

Article 1er : La décision de la commission départementale d'aide sociale du Nord du

18 septembre 2018 et la décision du 6 décembre 2013 du président du conseil général du Nord sont annulées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au département du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

- M. E..., premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 septembre 2020.

Le rapporteur,

M-F... B... Le président,

M. E...

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 19PA00327 et 19PA00840


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00327,19PA00840
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02-03-03 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes âgées. Allocation personnalisée d'autonomie.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-09-29;19pa00327.19pa00840 ?
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