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29/09/2020 | FRANCE | N°19PA00318

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 29 septembre 2020, 19PA00318


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association départementale de tutelle aux majeurs protégés (ADTMP), es qualité de curateur de Mme C... D..., a demandé à la commission départementale d'aide sociale de Paris d'annuler la décision du 14 avril 2017 en tant que la présidente du conseil de Paris ne lui a accordé le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie qu'à compter du 1er avril 2017 et pas du 1er août 2016.

Par une décision du 25 mai 2018, la commission départementale d'aide sociale de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2018, Mme D....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association départementale de tutelle aux majeurs protégés (ADTMP), es qualité de curateur de Mme C... D..., a demandé à la commission départementale d'aide sociale de Paris d'annuler la décision du 14 avril 2017 en tant que la présidente du conseil de Paris ne lui a accordé le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie qu'à compter du 1er avril 2017 et pas du 1er août 2016.

Par une décision du 25 mai 2018, la commission départementale d'aide sociale de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2018, Mme D... assistée de son curateur l'ADTMP, a demandé à la Commission centrale d'aide sociale d'annuler la décision du 25 mai 2018 de la commission départementale d'aide sociale de Paris en tant que l'allocation personnalisée d'autonomie ne lui a pas été allouée à compter du 9 août 2016.

Elle soutient qu'il est établi que le département du Val-de-Marne a reçu la demande d'allocation personnalisée d'autonomie le 9 août 2016 et l'a envoyée au département de Paris le

19 août suivant, au total à trois reprises, sans que ce dernier en accuse réception et que la date de l'ouverture des droits, conformément aux dispositions de l'article R. 232-23 du code de l'action sociale et des familles, est celle de la date de réception du dossier ; que le dossier était complet ; que ni Mme D..., ni son curateur ne sauraient être tenus pour responsables du problème de transmission rencontré, en conséquence de quoi Mme D... ne saurait être privée de son droit au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie à compter du 1er août 2016.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2019, le département de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la responsabilité de la présentation erronée de la demande de

Mme D... incombe à l'ADTMP et que la preuve n'est pas rapportée de la transmission du dossier au conseil départemental de Paris par les services du département du Val-de-Marne avant le 3 avril 2017, date à laquelle celui-ci a immédiatement été traité.

En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le dossier de la requête susvisée a été transféré le 2 janvier 2019 à la cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée sous le n° 19PA00318.

Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2019, l'ADTMP conclut aux mêmes fins que sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... a été placée sous curatelle renforcée par un jugement du juge des tutelles du 2 novembre 2010 et l'ADTMP, association tutélaire, a été désignée en qualité de curateur. Depuis le 16 juillet 2016, Mme D... est hébergée au titre de l'aide sociale aux personnes handicapées du département de Paris au sein de l'EHPAD Henri Laclau à Oloron Sainte-Marie (Pyrénées Atlantiques). Par une décision du 14 avril 2017, le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie lui a été accordé par le président du conseil de Paris à compter du 1er avril 2017 jusqu'au 31 mars 2022. Par une décision du 25 mai 2018 dont

Mme D..., assistée de l'ADTPM, relève appel, la commission départementale d'aide sociale de Paris a rejeté la demande tendant à l'annulation de cette décision en tant que le président du conseil de Paris n'a accordé à Mme D... le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie qu'à compter du 1er avril 2017 au lieu du 1er août 2016.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire. ". Selon l'article L. 232-14 du même code : " (...) Dans les établissements visés respectivement au I et au II de l'article L. 313-12 en tant qu'ils ne dérogent pas aux règles mentionnées au 1° de l'article L. 314-2, les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d'un dossier de demande complet. / Le président du conseil départemental dispose d'un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à l'allocation personnalisée d'autonomie. (...). En vertu de l'article R. 232-23 du même code : " Le dossier de demande d'allocation personnalisée d'autonomie prévu à l'article L. 232-14 est (...)adressé au président du conseil départemental qui dispose d'un délai de dix jours pour en accuser réception. Cet accusé de réception mentionne la date d'enregistrement du dossier de demande complet. Pour les bénéficiaires hébergés dans les établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 232-14, la date d'enregistrement correspond à la date d'ouverture des droits. Pour les bénéficiaires résidant à leur domicile, la date d'enregistrement fait courir le délai de deux mois imparti au président du conseil départemental pour notifier sa décision, la date d'ouverture des droits de ces derniers s'entendant comme la date de la notification de cette décision./Lorsqu'il constate que le dossier présenté est incomplet, le président du conseil départemental fait connaître au demandeur dans le délai de dix jours à compter de la réception de la demande le nombre et la nature des pièces justificatives manquantes ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 122-4 du code de l'action sociale et des familles dans sa version alors applicable : " Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil départemental doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil départemental du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la juridiction administrative compétente désignée par décret en Conseil d'Etat./ Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le président du conseil départemental prend ou fait prendre la décision. Si, ultérieurement, l'examen au fond du dossier fait apparaître que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département, elle doit être notifiée au service de l'aide sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux mois ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative (CJA). Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.

5. S'il est constant que l'allocataire, assistée de son représentant légal, ont commis une erreur dans la détermination du département dans lequel se situait le domicile de secours de

Mme D... et auquel le dossier devait être adressé, en application des dispositions susvisées, il incombait au département du Val-de-Marne de transmettre le dossier de l'intéressée au conseil de Paris dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, puis à ce dernier, dans le même délai de se prononcer sur sa compétence et, s'il déclinait celle-ci de transmettre le dossier à la juridiction administrative compétente. Ainsi, alors qu'il résulte de l'instruction que les requérants, qui se sont manifestés à plusieurs reprises, ont obtenu confirmation de la transmission du dossier de Mme D... au département territorialement compétent le 19 août 2016, quelle que soit la collectivité responsable, dès lors qu'il n'est pas contesté que le dossier de l'allocataire était d'emblée complet et faute pour le conseil de Paris d'avoir décliné sa compétence, Mme D... pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie à compter du 9 août 2016, sans que lui soient opposables les contestations respectives des deux collectivités relatives à l'envoi et à la réception du dossier.

6. Il résulte de ce qui précède, que Mme D... et l'ADTMP sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée du 25 mai 2018, la commission départementale d'aide sociale de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la présidente du conseil de Paris du 14 avril 2017, en tant que le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie n'a pas été accordé à Mme D... à compter du 9 août 2016.

DECIDE :

Article 1er : La décision de la commission départementale d'aide sociale de Paris du 25 mai 2018 et la décision du 14 avril 2017 de la présidente du conseil de Paris sont annulées en tant que le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie n'est pas octroyé à Mme D... à compter du 9 août 2016.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D..., à l'Association départementale de tutelle aux majeurs protégés et au conseil de Paris.

Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

- M. B..., premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme A..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 septembre 2020.

Le rapporteur,

M-E... A... Le président,

M. B...

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 19PA00318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00318
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-03-03 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes âgées. Allocation personnalisée d'autonomie.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-09-29;19pa00318 ?
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