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29/09/2020 | FRANCE | N°19PA00310

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 29 septembre 2020, 19PA00310


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E..., agissant pour le compte de sa mère Mme C... E... dont il est le tuteur, a demandé à la commission départementale d'aide sociale des Côtes-d'Armor d'annuler la décision du 25 septembre 2017 notifiée le 3 janvier 2018 par laquelle le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor n'a accordé le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie à Mme E... que sur la base d'un groupe iso-ressources (GIR) 2, à compter du 1er mai 2017. Il en a également contesté les modalités d'at

tribution.

Par une décision du 28 juin 2018, la commission départementale d'aide...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E..., agissant pour le compte de sa mère Mme C... E... dont il est le tuteur, a demandé à la commission départementale d'aide sociale des Côtes-d'Armor d'annuler la décision du 25 septembre 2017 notifiée le 3 janvier 2018 par laquelle le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor n'a accordé le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie à Mme E... que sur la base d'un groupe iso-ressources (GIR) 2, à compter du 1er mai 2017. Il en a également contesté les modalités d'attribution.

Par une décision du 28 juin 2018, la commission départementale d'aide sociale des Côtes-d'Armor a annulé la décision du président du conseil départemental des Côtes-d'Armor et a classé Mme E... en GIR 1 à compter du 12 mars 2018, " a accepté pour partie " le recours de M. E... et décidé que le plan d'aide serait revu à la date du 12 mars 2018 pour prendre en compte le classement en GIR 1 de l'attributaire à cette date.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 août 2018 et le 8 novembre 2018, M. E..., es qualité de tuteur et fils de Mme C... E..., a demandé à la Commission centrale d'aide sociale d'annuler la décision du 28 juin 2018 de la commission départementale d'aide sociale des Côtes-d'Armor en tant que l'allocation attribuée est insuffisante et lui a demandé de mettre à la charge du département des Côtes-d'Armor le paiement de la somme de 724 euros correspondant à un mois d'allocation personnalisée d'autonomie de retard, outre le règlement de la différence entre la somme qu'aurait dû verser le département du Doubs et celle versée par le département des Côtes-d'Armor, de mai à septembre 2017.

Il soutient que :

- la commission départementale d'aide sociale a omis de statuer sur l'intégralité des demandes présentées au nom de sa mère, n'a répondu à son recours qu'en ce qui concerne le classement en GIR 1, sans se prononcer sur les autres points de désaccord ;

- le dossier de sa mère a été traité tardivement, une échéance de l'allocation personnalisée d'autonomie n'a pas été versée et le règlement de cette allocation connait un retard systématique récurrent, à hauteur seulement de 30,4 jours par mois ;

- l'allocation personnalisée d'autonomie aurait dû être versée du 1er mai au

25 septembre 2017 par le département du Doubs, sans interruption, s'agissant d'un transfert de dossier et non d'une première demande ;

- sa mère ouvre désormais droit à un classement en GIR 1, a besoin d'être aidée 24 heures sur 24, soit une aide de 1 719 euros outre 500 euros pour les repas, la rémunération d'une aide à domicile dans de telles conditions étant de l'ordre de 65 à 70 euros par heure ; son taux de participation doit être diminué ; il est paradoxal qu'elle perçoive une allocation inférieure à celle versée par le département du Doubs alors qu'elle était classée en GIR 2 et était moins dépendante ;

- la somme versée doit tenir compte des charges salariales ;

- sa qualité de tuteur de sa mère ne fait pas obstacle à ce qu'il soit son salarié es qualité d'aidant familial.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2018, le département des Côtes d'Armor conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il a autorisé le département du Doubs à recouvrer les sommes indument versées à l'allocataire jusqu'au 30 avril 2017 et a financé le plan d'aide, dès lors qu'il était compétent financièrement, depuis le 26 septembre 2016 ; le droit de Mme E... à l'allocation personnalisée d'autonomie a par ailleurs été ouvert à compter du 1er mai 2017 pour le plan d'aide du 25 septembre 2017 afin d'en garantir la continuité ;

- le taux de participation de Mme E..., soit 11,97 %, a été calculé en tenant compte des ressources figurant sur son avis d'imposition (14 919 euros) et du montant du plan d'aide accordé (902,40 euros) conformément aux dispositions des articles L. 232-4, R. 232-5 et 11 du code de l'action sociale et des familles, sur la base de 30,4 jours par mois ; les éléments de calculs invoqués par le requérant ne sont pas prévus par les textes ;

- le montant maximum de l'aide pour un emploi direct résulte d'une délibération de l'Assemblée départementale du 6 octobre 2003 et des arrêtés du département relatifs aux tarifs de l'allocation personnalisée d'autonomie du 29 mars 2017 et du 7 mars 2018 conformément à l'article R. 232-9 du code de l'action sociale et des familles ;

- le plan d'aide du département a été élaboré conformément à l'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles en tenant compte du niveau de perte d'autonomie de la personne, de son besoin d'aide, de la présence de proches aidants et de son environnement social et familial ; en l'espèce, le nombre d'heures d'aide à domicile alloué est quasiment identique à celui prévu par le plan d'aide accordé par le département du Doubs, une aide au financement de séjours en hébergement temporaire et de protection étant susceptible d'être accordée à Mme E... ;

- conformément aux dispositions de l'article R. 232-17 du code de l'action sociale et des familles, les départements sont libres d'organiser les modalités de contrôle de l'effectivité de l'aide et de réclamer des justificatifs mensuels ;

- en vertu de la jurisprudence de la cour de cassation, M. E... ne peut être à la fois le tuteur et le salarié de sa mère par le biais du dispositif des CESU et cette incompatibilité sera appliquée pour l'avenir.

En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00310.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., placée sous tutelle par jugement du 9 mars 2015, a bénéficié de l'allocation personnalisée d'autonomie à compter du 25 mai 2018 dans le département du Doubs, sur la base d'une cotation en groupe iso-ressources (GIR) 2, pour un montant mensuel de 1 122,24 euros dont une participation de 250,48 euros laissée à sa charge, à raison de 56 heures d'aide à domicile par mois pour une aide aux actes essentiels et de 40 heures par mois pour la garde de nuit, en emploi direct. A la suite de la modification de son domicile de secours fixé chez son fils et tuteur à compter du 26 octobre 2016, son dossier a été transféré au département des Côtes-d'Armor, le 30 mai 2017. Par une décision du 25 septembre 2017 notifiée le 3 janvier 2018, l'allocation personnalisée d'autonomie lui a été accordée sur la base d'un classement en GIR 2, du 1er mai 2017 au 30 avril 2020, pour un montant de 902,40 euros dont une participation de 108,02 euros laissée à sa charge. Par une décision du 28 juin 2018, dont M. E... relève appel, la commission départementale d'aide sociale des Côtes-d'Armor a annulé la décision du président du conseil départemental des Côtes d'Armor et a classé Mme E... en GIR 1 à compter du 12 mars 2018, a demandé au département des Côtes-d'Armor de réexaminer le plan d'aide à la date du 12 mars 2018 afin de prendre en compte le classement en GIR 1 de Mme E.... M. E..., qui conteste cette décision en tant qu'elle n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions, demande en outre que soient mis à la charge du département des Côtes-d'Armor le paiement de la somme de 724 euros correspondant à un mois d'allocation personnalisée d'autonomie de retard ainsi que le règlement de la somme de 1 485 euros au titre des allocations non perçues, de mai à septembre 2017.

2. Au soutien de sa contestation du plan d'aide litigieux, M. E... avait notamment contesté diverses modalités d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie, telle que la date d'entrée en vigueur du plan, son montant, les modalités de son calcul et le taux horaire appliqué. La commission départementale d'aide sociale des Côtes-d'Armor en " (acceptant) pour partie " le recours dont elle était saisie, a invalidé le classement de l'attributaire en GIR 2 au lieu de 1 et renvoyé le dossier devant le conseil départemental des Côtes-d'Armor pour qu'il en tire les conséquences. La commission départementale d'aide sociale des Côtes-d'Armor -qui n'a pas sursis à statuer sur le surplus des demandes dont elle était saisie- ne s'est ainsi pas prononcée sur les demandes du requérant relatives aux conditions d'attribution de l'aide. Dès lors, M. E... est fondé à soutenir que la commission a omis de statuer sur l'intégralité de ses demandes. Par suite, la décision de la commission départementale d'aide sociale des Côtes-d'Armor du 28 juin 2018 doit être annulée en tant qu'elle n'a pas été statué sur ces conclusions. Il y a lieu pour la cour administrative d'appel de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L.122-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les dépenses d'aide sociale prévues à l'article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours (...) ". M. E... soutient que le dossier de sa mère, attributaire de l'allocation personnalisée d'autonomie, a été égaré lors de son transfert entre les départements du Doubs et des Côtes-d'Armor et que ce retard lui a causé un préjudice. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme E... a perçu l'allocation litigieuse sans discontinuer, le département des Côtes-d'Armor ayant accepté de rembourser au département du Doubs les sommes versées à tort par ce dernier à l'allocataire jusqu'au 30 avril 2017, dès lors qu'il était compétent financièrement depuis le 26 septembre 2016, puis a lui-même accordé le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie à l'intéressée à compter du 1er mai 2017 pour le plan d'aide du 25 septembre 2017, afin de garantir la continuité du droit. Aucune illégalité ni aucun préjudice ne sont ainsi caractérisés à ce titre.

4. En deuxième lieu, si l'article R. 232-30 du même code dispose : " Lorsqu'elle est versée directement à son bénéficiaire, l'allocation personnalisée d'autonomie est mandatée au plus tard le 10 du mois au titre duquel elle est versée. (...) ", la méconnaissance de telles dispositions est en elle-même sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il en va de même du versement de l'allocation litigieuse sur la base de 30,4 jours par mois sur la base de 365 jours par an.

5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article L.232-4 du même code : " L'allocation personnalisée d'autonomie est égale au montant de la fraction du plan d'aide que le bénéficiaire utilise, diminué d'une participation à la charge de celui-ci. Cette participation est calculée [...] en fonction de ses ressources déterminées dans les conditions fixées aux articles L.132-1 et L.132- 2 et du montant du plan d'aide, selon un barème national [...] ". En application de l'article L. 232-6 dudit code : " L'équipe médico-sociale : 1° Apprécie le degré de perte d'autonomie du demandeur, qui détermine l'éligibilité à la prestation, sur la base de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 ; 2° Evalue la situation et les besoins du demandeur et de ses proches aidants. Cette évaluation est réalisée dans des conditions et sur la base de référentiels définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées ; 3° Propose le plan d'aide mentionné à l'article L. 232-3, informe de l'ensemble des modalités d'intervention existantes et recommande celles qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d'aide et de la perte d'autonomie du bénéficiaire et des besoins des proches aidants, ainsi que des modalités de prise en charge du bénéficiaire en cas d'hospitalisation de ces derniers. L'information fournie sur les différentes modalités d'intervention est garante du libre choix du bénéficiaire et présente de manière exhaustive l'ensemble des dispositifs d'aide et de maintien à domicile dans le territoire concerné ; 4° Identifie les autres aides utiles, dont celles déjà mises en place, au soutien à domicile du bénéficiaire, y compris dans un objectif de prévention, ou au soutien de ses proches aidants, non prises en charge au titre de l'allocation qui peut lui être attribuée./ Dans les cas de perte d'autonomie les plus importants déterminés par voie réglementaire, lorsque le plan d'aide prévoit l'intervention d'une tierce personne à domicile, l'allocation personnalisée d'autonomie est, sauf refus exprès du bénéficiaire, affectée à la rémunération d'un service prestataire d'aide à domicile./ Quel que soit le degré de perte d'autonomie du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie, le montant de celle-ci est modulé, dans des conditions fixées par voie réglementaire, suivant l'expérience et le niveau de qualification de la tierce personne ou du service d'aide à domicile auquel il fait appel ". Aux termes de l'article L. 132-1 du même code : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie règlementaire (...) ". Aux termes de l'article R. 232-5 dudit code : " Pour l'appréciation en vue du calcul de la participation mentionnée aux articles L. 232-4 et L.232-8 des ressources du demandeur de l'allocation personnalisée d'autonomie, il est tenu compte : 1° Du revenu déclaré de l'année de référence tel que mentionné sur le dernier avis d'imposition ou de non-imposition [...] ".

6. D'autre part, aux termes de l'article R. 232-9 du code de l'action sociale et des familles : " Pour la détermination du montant du plan d'aide, la valorisation des heures d'aide à domicile est opérée en fonction de tarifs arrêtés par le président du conseil départemental, notamment selon qu'il y ait recours à un prestataire, un mandataire ou un emploi direct. Ces tarifs tiennent compte des statuts publics, des conventions collectives ou accords d'entreprise applicables aux salariés concernés ".

7. Sans que cette appréciation soit contestée en appel, la commission départementale d'aide sociale des Côtes-d'Armor a considéré que le niveau de dépendance de l'intéressée devait être évalué en GIR 1. Compte-tenu de ce classement, et sans préjudice de la nouvelle appréciation du plan d'aide et du montant de l'allocation consécutive versée à Mme E... compte tenu de ce classement, le montant du plan d'aide et de la part de participation de Mme E... prévue à l'article L. 232-4 du code de l'action sociale et des familles, doivent être fixés, de façon forfaitaire, en fonction du tarif de référence applicable conformément au Règlement départemental, dont le requérant, par les moyens et arguments qu'il invoque, n'établit pas qu'il méconnaitrait le dispositif légal susmentionné, et qui peut, sans pour autant être entaché d'illégalité, différer de celui du département du Doubs.

8. En quatrième lieu, en vertu de l'article L. 232-14 du code de l'action sociale et des familles, l'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une révision périodique, peut être révisée à tout moment en cas de modification de la situation du bénéficiaire. Aux termes de l'article L. 232-16 du code de l'action sociale et des familles : " Pour vérifier les déclarations des intéressés et s'assurer de l'effectivité de l'aide qu'ils reçoivent, les services chargés de l'évaluation des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie et du contrôle de son utilisation peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire qui sont tenus de les leur communiquer. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 232-17 du même code : " Le département organise le contrôle d'effectivité de l'aide ". A supposer l'argumentation du requérant opérante, il ne résulte pas de l'instruction que les modalités de mise en oeuvre de contrôle de l'effectivité de l'aide au sein du département des Côtes-d'Armor, méconnaissent les dispositions susvisées.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'incompatibilité opposée par l'intéressé tenant à la double qualité de tuteur et de salarié de M. E... et, dès lors, la nécessité de désigner un administrateur ad hoc pour la signature d'un contrat de travail, que le surplus des demandes de M. E... présentées devant la commission départementale d'aide sociale des Côtes-d'Armor et le surplus des conclusions de sa requête d'appel doivent être rejetés.

DECIDE :

Article 1er : La décision de la commission départementale d'aide sociale des Côtes-d'Armor du 28 juin 2018 est annulée en tant qu'elle a omis de statuer sur les conclusions de M. E... relatives aux modalités d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie à Mme E....

Article 2 : Le surplus des demandes M. E... présentées devant la commission départementale d'aide sociale des Côtes-d'Armor et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au département des Côtes d'Armor.

Copie pour information au juge des tutelles du tribunal judiciaire de Morteau.

Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

- M. D..., premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 septembre 2020.

Le rapporteur,

M-F... B... Le président,

M. D...

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 10PA03855

2

N° 19PA00310


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00310
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-03-03 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes âgées. Allocation personnalisée d'autonomie.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-09-29;19pa00310 ?
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