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29/09/2020 | FRANCE | N°19PA00306

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 29 septembre 2020, 19PA00306


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Val-d'Oise d'annuler les décisions du 22 mai 2017 et du 19 janvier 2018 par lesquelles le président du conseil départemental du Val-d'Oise a fixé à 38 le nombre d'heures d'aide à domicile allouées au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie et a rejeté sa demande tendant à ce que ce nombre soit maintenu à 46 heures.

Par une décision du 19 juillet 2018, la commission départementale d'aide sociale du Val-d'Oise a r

ejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Val-d'Oise d'annuler les décisions du 22 mai 2017 et du 19 janvier 2018 par lesquelles le président du conseil départemental du Val-d'Oise a fixé à 38 le nombre d'heures d'aide à domicile allouées au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie et a rejeté sa demande tendant à ce que ce nombre soit maintenu à 46 heures.

Par une décision du 19 juillet 2018, la commission départementale d'aide sociale du Val-d'Oise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 août 2018 et le 4 octobre 2018, Mme C... a demandé à la Commission centrale d'aide sociale d'annuler la décision du

19 juillet 2018 de la commission départementale d'aide sociale du Val-d'Oise, de fixer à 46 heures par mois le nombre d'heures auxquelles elle ouvre droit au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie du 1er avril 2017 au 1er décembre 2017 et de mettre à la charge du département du Val-d'Oise le manque à gagner, de fixer à 54 heures le nombre d'heures allouées à compter du 1er décembre 2017 et à titre subsidiaire, à 46 heures.

Elle soutient que :

- compte tenu de son état de santé et de ses difficultés de déplacement, le délai de convocation devant la commission départementale d'aide sociale -six jours, en période estivale- l'a empêchée d'organiser son audition et de communiquer dans le délai imparti de huit jours les pièces utiles au soutien de son recours ;

- en dépit des pièces communiquées lors de la précédente séance du 19 septembre 2017, la commission départementale d'aide sociale n'a pas examiné le bien-fondé de la réduction de l'allocation personnalisée d'autonomie notifiée le 28 mai 2015, alors qu'il s'agit du fait générateur invoqué ; à GIR et ressources constants, la baisse de l'allocation de 562,47 à 460,94 euros n'est pas justifiée, va à l'encontre des préconisations de la conseillère en gérontologie (qui a préconisé l'attribution de 46 heures le 11 mai 2015, de 66 heures le 28 février 2017 et de 54 le 10 janvier 2018) ;

- contrairement à ce que mentionne la décision attaquée, aux termes de ses recours gracieux et contentieux, elle n'a pas demandé la réévaluation mais le maintien du nombre d'heures allouées par la décision du 11 mai 2015, soit 46 heures.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2018, le département de Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il n'entend pas faire d'observations sur la contestation du délai de convocation ;

- les 46 heures initialement allouées ont été surévaluées et ont été attribuées alors que Mme C... recevait l'aide d'une assistante de vie, extérieure à la famille ; depuis 2016, l'aide requise est apportée par son fils qui l'héberge et qui serait aidant rémunéré ; à l'issue d'une visite effectuée le 28 février 2017, en raison du changement de contexte, le besoin d'aide de Mme C... a été évalué par une conseillère en gérontologie à 38 heures dès lors que son fils, qui a cessé toute activité pour s'occuper de la requérante, réalise des tâches, tant dans son propre intérêt que dans celui de sa mère ; dans le cadre de la contestation et d'une révision du plan, le besoin d'aide a été évalué par deux conseillères en gérontologie à 33 heures.

En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00306.

Par deux mémoires, enregistrés les 18 mars 2019 et 26 août 2020, Mme C... conclut devant la cour à ce que le besoin d'aide soit fixé à 66 heures à partir du 1er avril 2017 et à ce que la différence lui soit versée.

Elle soutient en outre que :

- son fils exerce toujours une activité professionnelle ;

- ses besoins d'aide s'élèvent à 66 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... bénéficie de l'allocation personnalisée d'autonomie depuis 2015. A la suite d'une modification des modalités d'exercice de l'aide à domicile qui lui était apportée, le département du Val-d'Oise a décidé, le 22 mai 2017, de ramener le nombre d'heures figurant au plan d'aide de 46 à 38. Le recours gracieux formé par Mme C... contre cette décision a été rejeté le 19 janvier 2018. Par une décision du 19 juillet 2018 dont Mme C... relève appel, la commission départementale d'aide sociale du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette modification.

Sur la régularité de la décision de la commission départementale d'aide sociale du Val-d'Oise :

2. Aux termes de l'article L. 134-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version alors applicable: " Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu lorsqu'il le souhaite, devant la commission départementale et la commission centrale d'aide sociale ". Ces dispositions, qui doivent être interprétées, conformément aux règles générales de procédure applicables devant les juridictions administratives, comme s'appliquant à toutes les parties présentes dans une même instance devant les juridictions de l'aide sociale, imposent à celles-ci de mettre ces parties à même d'exercer la faculté qui leur est ainsi reconnue. A cet effet, elles doivent, soit avertir les parties de la date de la séance, soit les inviter à l'avance à leur faire connaître si elles ont l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de leur part, elles avertissent ultérieurement de la date de la séance celles des parties qui ont manifesté une telle intention.

3. Il résulte des pièces de la procédure que, si la commission départementale d'aide sociale du Val-d'Oise a invité Mme C..., soit à se présenter en séance, soit à lui faire parvenir les documents nécessaires pour que son recours soit étudié par courriel ou par courrier, la requérante -qui soutient qu'elle avait demandé à être présente- n'a reçu communication de la date d'audience que par courrier du 3 juillet 2018 pour une séance qui s'est tenue le 10 suivant, soit dans un délai nécessairement inférieur à cinq jours francs, inférieur au délai de sept jours prévu par l'article R. 711-2 du code de justice administrative et, dès lors, insuffisant. Mme C... est, par suite, fondée à soutenir que la décision attaquée a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

4. Il y a lieu d'évoquer l'affaire, qui est en état d'être jugée, et de statuer directement sur la demande de Mme C....

Sur la demande l'allocation personnalisée d'autonomie :

5. Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins./Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière ". En vertu de L. 232-2 du même code : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 232-3 dudit code : " Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale, sur la base de l'évaluation multidimensionnelle mentionnée à l'article L. 232-6 ". Ledit article L. 232-6 dispose que : " L'équipe médico-sociale : 1° Apprécie le degré de perte d'autonomie du demandeur, qui détermine l'éligibilité à la prestation, sur la base de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 ; 2° Evalue la situation et les besoins du demandeur et de ses proches aidants. Cette évaluation est réalisée dans des conditions et sur la base de référentiels définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées ; 3° Propose le plan d'aide mentionné à l'article L. 232-3, informe de l'ensemble des modalités d'intervention existantes et recommande celles qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d'aide et de la perte d'autonomie du bénéficiaire et des besoins des proches aidants, ainsi que des modalités de prise en charge du bénéficiaire en cas d'hospitalisation de ces derniers. L'information fournie sur les différentes modalités d'intervention est garante du libre choix du bénéficiaire et présente de manière exhaustive l'ensemble des dispositifs d'aide et de maintien à domicile dans le territoire concerné ; 4° Identifie les autres aides utiles, dont celles déjà mises en place, au soutien à domicile du bénéficiaire, y compris dans un objectif de prévention, ou au soutien de ses proches aidants, non prises en charge au titre de l'allocation qui peut lui être attribuée./Dans les cas de perte d'autonomie les plus importants déterminés par voie réglementaire, lorsque le plan d'aide prévoit l'intervention d'une tierce personne à domicile, l'allocation personnalisée d'autonomie est, sauf refus exprès du bénéficiaire, affectée à la rémunération d'un service prestataire d'aide à domicile./Quel que soit le degré de perte d'autonomie du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie, le montant de celle-ci est modulé, dans des conditions fixées par voie réglementaire, suivant l'expérience et le niveau de qualification de la tierce personne ou du service d'aide à domicile auquel il fait appel ". L'article L. 232-7 poursuit : " Dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil départemental le ou les salariés ou le service d'aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l'allocation personnalisée d'autonomie. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions. (...) / A la demande du président du conseil départemental, le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie qu'il a perçu et de sa participation financière. (...) ". Enfin, en vertu de l'article L. 232-14 du code de l'action sociale et des familles : " (...) A domicile, les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter de la date de la notification de la décision du président du conseil départemental mentionnée au premier alinéa de l'article L. 232-12. (...) / L'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une révision périodique. Elle peut être révisée à tout moment en cas de modification de la situation du bénéficiaire. ".

6. Il résulte de l'instruction que Mme C... a été admise au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie à compter de 2015 par le département du Val-d'Oise et classée en GIR 4. Aux motifs que son fils était à même d'assurer l'aide à domicile précédemment assurée par un tiers et, sans toutefois l'établir, que le nombre de 46 heures précédemment allouées aurait été surévalué, le département du Val-d'Oise, qui ne produit ni le compte-rendu de la visite effectuée le 28 février 2017, ni l'évaluation par deux conseillères en gérontologie du besoin d'aide à 33 heures dont il se prévaut, a réduit le nombre d'heures figurant au plan d'aide de

Mme C..., de 46 à 38 heures. Pour s'opposer à cette réduction, la requérante se prévaut de l'évaluation d'un travailleur social ayant évalué le besoin d'aide, dans le dernier état de ses conclusions le 10 janvier 2018, à 54 heures par mois. En l'absence de modification du classement dans la grille AGGIR et de tout autre élément, notamment médical, relatif à l'évolution de la perte d'autonomie de Mme C... et au vu de l'ensemble des éléments du dossier, il n'est pas établi que le nombre d'heures d'aides à domicile précédemment attribuées à Mme C... devait être modifié.

7. Il résulte de ce qui précède que les décisions de la commission départementale d'aide sociale du Val-d'Oise du 19 mai 2018 et les décisions du président du conseil départemental du Val-d'Oise du 22 mai 2017 et du 16 janvier 2018 doivent être annulées. Sous réserve d'un changement de fait ou de droit qui n'aurait pas été porté à la connaissance de la cour, ces annulations impliquent nécessairement que le conseil départemental du Val-d'Oise ré-attribue sans discontinuer à Mme C..., à compter des décisions annulées, l'allocation personnalisée d'autonomie à hauteur de 46 heures.

DECIDE :

Article 1er : La décision de la commission départementale d'aide sociale du Val-d'Oise du

19 juillet 2018 et les décisions du président du conseil départemental du Val-d'Oise en date du 22 mai 2017 et du 19 janvier 2018 sont annulées.

Article 2 : Le plan d'aide à l'autonomie validé le 7 mars 2017 est annulé en tant qu'il ne maintient pas l'allocation personnalisée d'autonomie à Mme C... à hauteur de 46 heures d'aide à domicile.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au département du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

- M. D..., premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme A..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 septembre 2020.

Le rapporteur,

M-E... A... Le président,

M. D...

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 19PA00306


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00306
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-03-03 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes âgées. Allocation personnalisée d'autonomie.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-09-29;19pa00306 ?
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