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29/09/2020 | FRANCE | N°19PA00091

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 29 septembre 2020, 19PA00091


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Val-d'Oise d'annuler la décision du 10 décembre 2009 par laquelle le président du conseil départemental du Val-d'Oise lui a demandé de rembourser la somme de 3 535,41 euros au titre d'un indu de revenu minimum d'insertion.

Par une décision du 22 mai 2018, la commission départementale d'aide sociale du Val-d'Oise a réformé la décision du président du conseil départemental du Val-d'Oise du

10 décembre 2009 et a rame

né le montant de l'indu à 2 828 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Val-d'Oise d'annuler la décision du 10 décembre 2009 par laquelle le président du conseil départemental du Val-d'Oise lui a demandé de rembourser la somme de 3 535,41 euros au titre d'un indu de revenu minimum d'insertion.

Par une décision du 22 mai 2018, la commission départementale d'aide sociale du Val-d'Oise a réformé la décision du président du conseil départemental du Val-d'Oise du

10 décembre 2009 et a ramené le montant de l'indu à 2 828 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2018, M. A... a demandé à la Commission centrale d'aide sociale d'annuler la décision du 22 mai 2018 de la commission départementale d'aide sociale du Val-d'Oise en tant qu'elle n'a pas fait totalement droit à sa demande.

Il soutient, qu'âgé de 73 ans, il est retraité ; que le montant de sa retraite s'élève à environ 1 400 euros par mois et qu'il perçoit également un revenu foncier de l'ordre de

580 euros par mois ; qu'il a encore deux enfants à charge dont l'un fait des études supérieures et l'autre souffre d'un handicap.

En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00091.

La requête a été communiquée au département du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L.262-41 du Code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : " Tout paiement indu d'allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire./ Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d'aide sociale dans les conditions définies à l'article

L. 262-39./ Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire./ La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental peut accorder une remise ou une réduction de dette en cas de bonne foi ou de précarité de la situation de l'allocataire à l'exception des cas dans lesquels l'indu résulte de manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations.

2. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en première instance à défaut de pièces plus récentes, que le foyer de M. A... a perçu en 2017 des revenus de diverses natures, à hauteur de la somme totale de 23 480 euros, soit 1 956 euros par mois. Les charges invoquées par le requérant sont celles de la vie courante ainsi que celles afférentes aux logements dont il est le propriétaire. Pour le surplus, le requérant n'établit pas le montant exact des frais qu'il invoque, exposés pour ses enfants encore à charge. Ainsi, alors même que M. A... est exclusivement à l'origine de l'indu réclamé, en ayant laissé à sa charge une somme à rembourser de 2 828 euros, l'autorité compétente, qui a consenti une remise de 20 % de l'indu d'un montant initial de 3 535,41 euros, ne peut être regardée comme s'étant méprise sur la situation de précarité du foyer.

3. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée du 22 mai 2018, la commission départementale d'aide sociale du Val-d'Oise lui a accordé une remise partielle de l'indu.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au département du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

- M. D..., premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 septembre 2020.

Le rapporteur,

M-E... B... Le président,

M. D...

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 19PA00091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00091
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02-03-03 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes âgées. Allocation personnalisée d'autonomie.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-09-29;19pa00091 ?
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