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29/09/2020 | FRANCE | N°19PA00085

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 29 septembre 2020, 19PA00085


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé à la commission départementale d'aide sociale du

Val-d'Oise d'annuler la décision notifiée le 15 mars 2010 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise lui a demandé de rembourser la somme de 12 685 euros au titre d'un indu de revenu minimum d'insertion (RMI).

Par une décision du 11 septembre 2018, la commission départementale d'aide sociale du Val-d'Oise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistré

e le 3 décembre 2018, M. B... a demandé à la Commission centrale d'aide sociale d'annuler la décisio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé à la commission départementale d'aide sociale du

Val-d'Oise d'annuler la décision notifiée le 15 mars 2010 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise lui a demandé de rembourser la somme de 12 685 euros au titre d'un indu de revenu minimum d'insertion (RMI).

Par une décision du 11 septembre 2018, la commission départementale d'aide sociale du Val-d'Oise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2018, M. B... a demandé à la Commission centrale d'aide sociale d'annuler la décision du 11 septembre 2018 de la commission départementale d'aide sociale du Val-d'Oise.

Il soutient que, lorsqu'il a demandé le bénéfice du revenu minimum d'insertion après le dépôt de bilan de l'entreprise dont il était le gérant, il n'avait aucune ressource ; qu'il est redevable d'une dette fiscale de 2 800 euros et qu'il doit à sa banque 9 800 euros en sa qualité de caution de sa société ; que, travaillant à mi-temps et percevant un salaire de 537 euros par mois, il ne peut rembourser la somme réclamée.

En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00085.

La requête a été communiquée au département du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable, l'ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d'insertion est pris en compte pour le calcul de l'allocation. En vertu de l'article L.262-41 du même code : " Tout paiement indu d'allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire./ Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d'aide sociale dans les conditions définies à l'article L. 262-39./ Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire./ La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental peut accorder une remise ou une réduction de dette en cas de bonne foi ou de précarité de la situation de l'allocataire, à l'exception des cas dans lesquels l'indu résulte de manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations.

2. Il résulte de l'instruction que l'existence de la dette, correspondant à des sommes indûment perçues par M. B... d'octobre 2007 à avril 2009, a été constatée à l'occasion d'un contrôle effectué par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise, dont le rapport fait foi jusqu'à preuve contraire, lequel a relevé que l'intéressé n'avait pas déclaré les revenus issus d'opérations immobilières réalisées à l'étranger et rapatriés en France.

M. B... se borne à soutenir qu'il ne disposait pas de ressources lorsqu'il a demandé le bénéfice du revenu minimum d'insertion sans apporter d'éléments au dossier de nature à contredire les constatations de l'agent de la caisse d'allocations familiales. En ayant estimé qu'il ne pouvait ouvrir droit au bénéfice du revenu minimum d'insertion durant la période considérée, l'administration ne s'est ainsi pas méprise dans l'appréciation de la situation financière de l'intéressé. Par suite, l'indu de revenu minimum d'insertion réclamé à M. B... est fondé dans son principe et son montant n'est pas contesté.

3. Il résulte de l'article L. 262-41 du code de l'action sociale et des familles précité qu'une remise ou une réduction de dette peut être accordée en cas de précarité de la situation de l'allocataire à condition que l'indu ne résulte pas d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. En se bornant à produire les décisions qui lui ont été adressées par l'administration à défaut de toutes pièces justificatives des difficultés financières, sans produire d'élément sur les charges et les ressources de son foyer, le requérant qui n'a pas déclaré la totalité de ses ressources et est exclusivement à l'origine de l'indu constaté, n'établit au surplus nullement la précarité de sa situation financière. Par suite, l'administration était légalement fondée à refuser la remise totale ou partielle de l'indu sollicitée.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée du 11 septembre 2018, la commission départementale d'aide sociale du Val-d'Oise a rejeté son recours.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au département du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

- M. D..., premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 septembre 2020.

Le rapporteur,

M-E... C... Le président,

M. D... Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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19PA00085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00085
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02-03-03 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes âgées. Allocation personnalisée d'autonomie.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-09-29;19pa00085 ?
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