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29/09/2020 | FRANCE | N°19PA00080

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 29 septembre 2020, 19PA00080


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... B... a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis d'annuler, d'une part, la décision du 5 mai 2011 par laquelle l'Agence départementale d'insertion de La Réunion, agissant par délégation de la présidente du conseil général de La Réunion, a procédé à la radiation de ses droits au revenu minimum d'insertion depuis 1991 et lui a demandé de rembourser les sommes versées à tort depuis cette date, d'autre part, la décision du 26 juillet 2012 par laquelle l'huissier des finances publiques

l'a informée qu'à défaut de paiement de la somme de 81 051,73 euros avant le 15...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... B... a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis d'annuler, d'une part, la décision du 5 mai 2011 par laquelle l'Agence départementale d'insertion de La Réunion, agissant par délégation de la présidente du conseil général de La Réunion, a procédé à la radiation de ses droits au revenu minimum d'insertion depuis 1991 et lui a demandé de rembourser les sommes versées à tort depuis cette date, d'autre part, la décision du 26 juillet 2012 par laquelle l'huissier des finances publiques l'a informée qu'à défaut de paiement de la somme de 81 051,73 euros avant le 15 août 2012, une saisie effective de ses meubles serait pratiquée.

Par une ordonnance du 30 août 2012, le président du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a renvoyé le dossier de la requête de Mme B... au président de la commission départementale d'aide sociale de La Réunion.

Par une décision du 15 mai 2017, la commission départementale d'aide sociale de La Réunion a " rejeté (la) demande de Mme B... " et décidé que celle-ci était " redevable d'un trop perçu du revenu minimum d'insertion sur la période du 22 juin 2001 au 30 juin 2007 ".

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2018 et le 16 février 2018, Mme B... a demandé à la Commission centrale d'aide sociale d'annuler la décision du 15 mai 2017 de la commission départementale d'aide sociale de La Réunion.

Elle soutient que :

- la décision de la commission départementale d'aide sociale ne lui a été notifiée que par courrier en date du 19 décembre 2017 reçu le 2 janvier 2018 pour une audience qui s'est tenue le 12 décembre 2016 alors que la décision mentionne que la séance a eu lieu le 15 mai 2017 ; elle n'a pu produire de nouveaux éléments contrairement à ce que lui avait indiqué la secrétaire de la commission ;

- elle n'a jamais demandé le bénéfice du revenu minimum d'insertion en février 1991, l'a fait pour la première fois le 28 décembre 2000 ;

- les allégations du conseil départemental de La Réunion sont erronées ;

- faute d'avoir exercé de 2000 à 2003, elle ne peut produire le chiffre d'affaires de son activité de restauratrice ; de 2004 à 2007, elle n'a exercé qu'à temps partiel en raison d'une agression dont elle a été victime ; elle a perdu les documents relatifs à cette période à la suite d'inondations ayant affecté son domicile.

En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00080.

Procédure devant la cour :

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2019, le département de La Réunion conclut, à titre principal, à ce que le montant de l'indu mis à la charge de Mme B... soit fixé à la somme de 80 232,98 euros et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Il soutient que :

- Mme B... et son conjoint n'ont pas respecté leurs obligations déclaratives au sens des articles R. 262-3 et R. 262-44 du code de l'action sociale et des familles alors en vigueur, faute d'avoir déclaré les revenus tirés de leur activité commerciale et d'avoir mis à même la caisse d'allocations familiales de calculer correctement leurs droits, conformément à la décision du Conseil d'Etat n°246 873 du 14 mars 2003 ;

- s'agissant de la somme initialement réclamée (soit 81 051,73 euros), le juge pénal, à l'occasion d'instances auxquelles il n'a pas été associé, a relaxé Mme B... pour les faits relatifs à des indus d'un montant total de 21 475,95 euros ; la somme de 818,75 euros au titre du revenu de solidarité active échappant à la compétence de la commission départementale d'aide sociale, à titre subsidiaire, sa créance s'élève à 58 757,03 euros pour les périodes du 1er janvier 1993 au 30 juin 1998 et du 1er juillet 2000 au 30 juin 2007.

Un mémoire présenté par Mme B..., enregistré le 30 juillet 2020, n'a pas été communiqué.

Par un mémoire récapitulatif, enregistré le 6 août 2020, Mme B... représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 15 mai 2017 de la commission départementale d'aide sociale de La Réunion ;

2°) d'annuler la décision du 5 mai 2011 de l'Agence départementale d'insertion de La Réunion portant radiation des droits au revenu minimum d'insertion depuis 1991 et demande de remboursement de l'indu ;

3°) de mettre à la charge du département de La Réunion la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient en outre que :

- en l'absence de fraude et de fausses déclarations, la demande de répétition de l'indu est entachée de prescription pour les sommes réclamées antérieurement au 5 mai 2009, par application des dispositions de l'article " L. 262-45 " du code de l'action sociale et des familles ;

- dès lors que son divorce a été prononcé le 26 septembre 2002, on ne peut lui faire grief de ne pas avoir déclaré les revenus de son ex-époux à compter de 2001 à 2007 ;

- exerçant dans des conditions rudimentaires et sans employer de salarié, elle a toujours déclaré les faibles revenus générés par son activité, a présenté un cahier de compte au contrôleur de la caisse d'allocations familiales lequel a toujours conclu au versement du revenu minimum d'insertion à taux plein ; elle a été empêchée de produire la copie de son livre de dépenses-recettes en raison d'un cas de force majeure ;

- elle a été relaxée des chefs de la prévention par le tribunal correctionnel pour la période de 2007 à 2010 et a obtenu une remise de dette pour l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour la période de 1999 à 2010 ; elle a été contrainte et forcée de verser des acomptes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les observations de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., qui a bénéficié du revenu minimum d'insertion, a fait l'objet le 5 mai 2011 d'une décision de l'Agence départementale d'insertion de La Réunion, agissant par délégation de la présidente du conseil général de La Réunion, portant radiation de ses droits audit revenu à compter du 28 février 1991 et demande de remboursement de la somme totale, indument perçue, de 81 051,73 euros. Le 26 juillet 2012, un huissier des finances publiques l'a mise en demeure de payer cette somme à défaut de quoi, une procédure de saisie mobilière serait pratiquée. Mme B... relève appel de la décision du 15 mai 2017 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de La Réunion a décidé qu'elle restait redevable d'un trop-perçu de revenu minimum d'insertion d'un montant de 58 757,03 euros. Dans le dernier état de ses écritures, elle doit être regardée comme demandant à la cour d'annuler la décision du 15 mai 2017 de la commission départementale d'aide sociale de La Réunion en tant que celle-ci a partiellement fait droit à sa demande et d'annuler la décision du 5 mai 2011 de l'Agence départementale d'insertion de La Réunion portant radiation de ses droits au revenu minimum d'insertion depuis 1991 et demande de remboursement de l'indu. Le département de La Réunion relève appel incident de cette décision en tant qu'elle lui est défavorable.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 mai 2017 de la commission départementale d'aide sociale de La Réunion et de la décision du 5 mai 2011 de l'Agence départementale d'insertion de La Réunion :

2. D'une part, aux termes de l'article L.262-10 du code de l'action sociale et des familles dans sa version alors applicable : " L'ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d'insertion est pris en compte pour le calcul de l'allocation " et aux termes de l'article L.262-41 du même code : " Tout paiement indu d'allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L.262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d'aide sociale dans les conditions définies à l'article L.262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire (...) ". En vertu de l'article R.262-3 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion comprennent, (...) l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) " et aux termes de l'article R.262-44 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion est tenu de faire connaître à l'organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l'article R.262-1; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles dans sa version alors applicable : " L'action du bénéficiaire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées ". Il résulte de ces dispositions qu'une manoeuvre frauduleuse ou une fausse déclaration doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu minimum d'insertion ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises.

4. S'agissant, d'une part, de la période allant du 1er octobre 1993 au 24 juillet 2000, il résulte de l'instruction que si Mme B... commerçante, a débuté l'exploitation d'un établissement de restauration à compter du 13 avril 1988, son activité a été quasiment nulle jusqu'au 1er janvier 2004, ainsi que cela ressort notamment du répertoire Sirene faisant état, à cette date, d'une reprise d'activité. Suite à l'absence de déclaration de ses revenus, la plainte déposée à son encontre par la caisse d'allocations familiales pour suspicion de fraude au revenu minimum d'insertion du 1er juillet 1998 au 30 juin 2000 pour un montant de 10 714,13 euros, a donné lieu à un jugement de relaxe de l'intéressée par le tribunal correctionnel de St Denis de La Réunion du 7 décembre 2001. Contrairement à ce qu'a considéré la commission départementale d'aide sociale, la circonstance que, de 1996 à 1997, Mme B... a procédé à des travaux de rénovation de son restaurant pour un montant de 22 535 euros réglés en quatre mensualités ne saurait révéler par elle-même qu'elle aurait perçu des revenus non déclarés. Enfin, il ne saurait être fait grief à Mme B... de ne pas avoir été en mesure de produire devant la commission départementale d'aide sociale une copie de son livre recettes-dépenses pour la période considérée, dès lors, ainsi que l'a jugé cette dernière, que l'obligation légale de conserver les pièces justificatives relatives aux ressources ne saurait s'imposer sur une aussi longue période, au sens de l'article L. 123-22 du code du commerce qui dispose que l'obligation ne peut excéder dix ans.

5. S'agissant, d'autre part, de la période allant du 24 juillet 2000 au 27 juillet 2010, il résulte de l'instruction, d'un relevé RSI, que Mme B... a bénéficié du régime complémentaire jusqu'en 2003 et n'a pas capitalisé de points de 2003 à 2007, puis quelques points à compter de cette date. Par un arrêt du 5 juillet 2012, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de St Denis de La Réunion a jugé que les faits d'obtention frauduleuse du revenu minimum d'insertion par Mme B..., du 24 juillet 2007 au 27 juillet 2010, pour un montant de 10 761,82 euros, n'étaient pas établis dès lors qu': " au cours des débats... la prévenue a(vait) produit diverses pièces qui permett(aient) une plus juste analyse de sa situation et un examen de la présente affaire de façon plus complète qu'au vu de la seule enquête préliminaire conduite par la brigade de gendarmerie de Salazie (...) les informations relevées dans l'enquête, de l'aveu même des enquêteurs (étant) parcellaires et aucune analyse fine n'a(yant) été faite permettant de façon certaine de savoir quelles avaient été les ressources de la prévenue sur cette période, si elles constituaient un obstacle à l'obtention d'une aide au logement (...) " ; la cour d'appel a également relevé qu'il n'y avait pas eu sciemment d'omission de déclaration dès lors que Mme B..., sur une déclaration de 2007 en possession de la caisse d'allocation familiale, avait mentionné, dans la partie déficit " 30 000 euros " ; en conséquence, elle a relaxé la prévenue. Il résulte de l'instruction que l'enquête de gendarmerie à l'origine de la procédure pénale est également manifestement à l'origine de la décision litigieuse de la caisse d'allocations familiales ; pour autant, à l'instar de ce qu'ont jugé les juges judiciaires, les éléments consignés par les gendarmes dans leur rapport d'enquête, pour être imprécis, doivent être regardés comme insuffisamment probants pour caractériser la dissimulation par Mme B... de revenus à différentes administrations. Il n'est notamment pas établi que des recettes auraient été dissimulées entre 2008 et 2010. Surtout, il résulte de l'instruction que la situation de l'intéressée était connue de la caisse d'allocations familiales pour avoir donné lieu à l'établissement de trois rapports successifs de contrôle d'un agent assermenté faisant état de la précarité de la situation professionnelle de l'intéressée et des faibles ressources qu'elle tirait de son activité ; celle-ci a déclaré des revenus à la caisse d'allocations familiales sur la période considérée, et, si elle a fait l'objet de redressements fiscaux, pour deux exercices sur quatre, elle a obtenu des dégrèvements de la totalité des sommes dues. Il ne peut enfin être fait grief à l'intéressée de ne pas avoir déclaré les revenus de son conjoint dont elle soutient avoir été séparée à partir de 2000 et avec lequel le divorce a été prononcé, le 26 septembre 2002.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'est pas établi qu'au cours de la période considérée, Mme B... aurait omis de déclarer et dissimulé sciemment des revenus. Celle-ci est dès lors fondée à soutenir que seule la prescription biennale prévue à l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles lui est opposable et, qu'en l'absence d'actes interruptifs, la demande de répétition de l'indu est prescrite pour la période antérieure au 5 mai 2009 ; il n'est pas non plus, en tout état de cause, établi que sur l'intégralité de la période litigieuse, elle aurait perçu des revenus autres que ceux déclarés, faisant obstacle au bénéfice du revenu de solidarité active. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de la décision du 15 mai 2017 de la commission départementale d'aide sociale de La Réunion, Mme B... est fondée à en demander l'annulation ainsi que celle de la décision du 5 mai 2011 de l'Agence départementale d'insertion de La Réunion.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du département de La Réunion le versement de la somme demandée par le conseil de Mme B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La décision du 15 mai 2017 de la commission départementale d'aide sociale de La Réunion et la décision du 5 mai 2011 de l'Agence départementale d'insertion de La Réunion sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... B... et au département de La Réunion.

Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

- M. C..., premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme A..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 septembre 2020.

Le rapporteur,

M-E... A... Le président,

M. C...

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 19PA00080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00080
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02-03-03 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes âgées. Allocation personnalisée d'autonomie.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : LACROIX

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-09-29;19pa00080 ?
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