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25/09/2020 | FRANCE | N°18PA03826

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 25 septembre 2020, 18PA03826


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Mary Laure Gastaud, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société BB Pacific, a demandé au Tribunal administratif de Wallis-et-Futuna de condamner le territoire de Wallis-et-Futuna à lui verser la somme de 56 746 958 francs CFP en réparation des préjudices subis à raison de l'illégalité du refus opposé à la demande d'immatriculation des véhicules importés.

Par un jugement n° 1660025 du 12 octobre 2018, le Tribunal administratif de

Wallis-et-Futuna a rejeté

sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Mary Laure Gastaud, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société BB Pacific, a demandé au Tribunal administratif de Wallis-et-Futuna de condamner le territoire de Wallis-et-Futuna à lui verser la somme de 56 746 958 francs CFP en réparation des préjudices subis à raison de l'illégalité du refus opposé à la demande d'immatriculation des véhicules importés.

Par un jugement n° 1660025 du 12 octobre 2018, le Tribunal administratif de

Wallis-et-Futuna a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 décembre 2018, 25 avril 2019 et 30 décembre 2019, la société Mary Laure Gastaud, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société BB Pacific, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1660025 du 12 octobre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Wallis-et-Futuna a rejeté sa demande ;

2°) de condamner le territoire de Wallis-et-Futuna à lui verser une somme de 56 746 958 francs CFP en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge du territoire de Wallis-et-Futuna le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration a commis une faute en immobilisant les véhicules pendant plusieurs années ainsi que l'a retenu le tribunal par jugement du 13 novembre 2012 ;

- le tribunal a retenu à tort une faute de 50% de nature à exonérer la responsabilité de l'administration dès lors que l'interdiction de procéder à l'importation de véhicules non homologués posés par le préfet était motivée par un souci d'organisation interne et non d'un réel risque de troubles à l'ordre public ; que l'administration avait déjà homologué des véhicules, y compris pour des véhicules relevant du même type ; que l'administration n'a jamais installé le service des mines ;

- elle a subi un préjudice résultant de la perte de valeur des véhicules évaluée à 38 900 000 francs CFP ;

- elle a subi un préjudice évalué à 9 325 258 francs CFP correspondant aux frais d'entreposage par Transpacific depuis 2011 ;

- elle a subi un préjudice évalué à 7 721 700 francs CFP correspondant aux frais d'immobilisation des containers jusqu'en 2011 facturés par la société Moana Shipping ;

- elle a droit au remboursement des frais d'expertise de 525 750 francs CFP.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mars 2019 et 4 décembre 2019, l'administration supérieure des îles Wallis-et-Futuna, représentée par le préfet, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Mary Laure Gastaud ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 6 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 février 2020 à 12 heures.

Des pièces, présentées par la société Mary Laure Gastaud, ont été enregistrées le

21 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 ;

- le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 ;

- le code territorial de la route ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mach, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société BB Pacific exploitait sur les îles Wallis-et-Futuna un fonds de commerce d'importation, de vente, de location et de réparation de véhicules. Par jugement du 13 novembre 2012, devenu définitif, le Tribunal administratif de Mata-Utu a annulé la décision implicite de l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna rejetant la demande d'immatriculation de véhicules d'origine étrangère qui lui a été adressée par la société BB Pacific le 2 juin 2011 et lui a enjoint de faire contrôler par le service territorialement compétent les véhicules de la société BB Pacific, afin de vérifier s'ils satisfaisaient aux prescriptions réglementaires contenues dans le code de la route et, dans l'affirmative, de procéder à leur immatriculation. La société BB Pacific a, par courrier du 10 novembre 2015, demandé une indemnisation d'un montant de 56 746 958 francs CFP au titre des préjudices subis du fait de la perte de valeur des véhicules et des frais engagés pour leur stockage, demande qui a été implicitement rejetée. La société Mary Laure Gastaud, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société BB Pacific, relève appel du jugement du 12 octobre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Wallis-et-Futuna a rejeté sa demande tendant à la condamnation du territoire de Wallis-et-Futuna à lui verser la somme de 56 746 958 francs CFP.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

2. En vertu de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Par dérogation à cette règle, l'article R. 421-3 du même code, dans sa rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative, disposait que " l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : / 1° En matière de plein contentieux (...) ". Il en résultait que lorsqu'une personne s'était vue tacitement opposer un refus susceptible d'être contesté dans le cadre d'un recours de plein contentieux, ce recours n'était enfermé, en l'état des textes alors en vigueur, dans aucun délai, sauf à ce que cette décision de refus soit, sous forme expresse, régulièrement notifiée à cette personne, un délai de recours de deux mois courant alors à compter de la date de cette notification.

3. La société BB Pacific a adressé à l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna une demande indemnitaire préalable en date du 10 novembre 2015, reçue le 16 novembre 2015, qui a été implicitement rejetée. La demande de première instance présentée par la société BB Pacific a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Mata-Utu le 18 octobre 2016. Par suite, l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna n'est pas fondé à soutenir que la demande de la société BB Pacific, qui a été introduite dans un délai raisonnable suivant la date de naissance de la décision implicite, était tardive.

4. D'une part, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que la société BB Pacific a sollicité l'immatriculation de véhicules d'origine étrangère. La circonstance qu'elle ne justifie pas être propriétaire de ces véhicules ne la prive pas d'un intérêt pour rechercher la responsabilité du territoire de Wallis-et-Futuna à raison du refus implicite qui lui a été opposé. D'autre part, si l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna fait valoir que la société BB Pacific a participé à des opérations tendant à détourner les règles applicables en matière de défiscalisation et que des associés de la société ont été condamnés pour des faits d'escroqueries en bande organisée et d'abus de biens sociaux, il n'allègue ni n'établit que ces faits concernent les véhicules importés dont l'immatriculation avait été sollicitée. Par suite, la fin de non-revoir tirée de l'absence d'un intérêt lui donnant qualité pour agir doit être écartée.

En ce qui concerne la responsabilité du territoire de Wallis-et-Futuna :

5. Aux termes de l'article 65 du code territorial de la route, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2013 : " Tout véhicule automobile, (...) doit, avant sa mise en circulation, faire l'objet d'une réception par le Service des Mines destinés à constater que ces véhicules satisfont aux prescriptions des articles 38 et 39, 43 à 60 de la présente délibération. / Toutefois, les véhicules visés à l'alinéa ci-dessus, dont le type a été reconnu par le Service des Mines métropolitain comme satisfaisant aux prescriptions du Code de la route métropolitain, correspondant à celles visées à l'alinéa précédent, ne seront pas soumis à un nouvel examen dans le Territoire. / En ce qui concerne les véhicules de provenance étrangère la réception qui en aura été prononcé par le Service des Mines de la Nouvelle Calédonie vaut également pour le Territoire. (...) ". Aux termes de l'article 67 du même code : " Le constructeur donne à chacun des véhicules, conforme à un type ayant fait l'objet d'un procès-verbal de réception, un numéro d'ordre dans la série du type auquel il appartient et il remet à l'acheteur un certificat attestant que le véhicule livré est entièrement conforme à la notice descriptive du type. ". Aux termes de l'article 69 du même code : " Tout propriétaire d'un véhicule automobile (...) mis en circulation pour la première fois, doit adresser au Chef du Service des Travaux Publics une déclaration de mise en circulation établie conformément à des règles fixées par arrêté pris par le Chef du Territoire ". Aux termes de l'article 70 du même code : " Un récépissé de déclaration dit " carte grise ", établi dans des conditions fixées par arrêté du Chef du Territoire, est remis au propriétaire ; ce récépissé indique le numéro d'immatriculation assigné au véhicule ". Il résulte de ces dispositions que la mise en circulation de tout véhicule automobile est subordonnée à un examen de conformité aux prescriptions réglementaires du code territorial de la route, à l'exception des véhicules appartenant à un type reconnu par le service des mines métropolitain et des véhicules d'origine étrangère dont la réception a déjà été prononcée par le services des mines de la Nouvelle-Calédonie. Pour les véhicules d'origine étrangère ne relevant pas de ces deux dérogations, il appartient au service des mines de Wallis-et-Futuna de procéder à l'examen de conformité en vue de constater que le véhicule satisfait ou non aux prescriptions réglementaires, avant qu'il ne soit procédé, le cas échéant, à son immatriculation.

6. Par jugement du 13 novembre 2012, devenu définitif, le Tribunal administratif de Mata-Utu a annulé la décision implicite de rejet par l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna, agissant en qualité de chef du territoire, de la demande d'immatriculation de véhicules d'origine étrangère qui lui a été adressée par la société BB Pacific le 2 juin 2011 au motif qu'il appartenait aux services territoriaux compétents de procéder à l'examen de conformité en application de l'article 65 du code territorial de la route. L'illégalité du refus d'y procéder constitue une faute de nature à engager la responsabilité du territoire de Wallis-et-Futuna. Pour s'exonérer ou, à défaut, pour atténuer sa responsabilité, l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna se prévaut des courriers en date des 5 mars 2008, 29 mai 2008 et 16 mars 2009 par lesquels il a informé les sociétés importatrices, dont la société BB Pacific, que le code territorial de la route imposait que les véhicules respectent les normes en vigueur en métropole et en Nouvelle-Calédonie et qu'aucune immatriculation, ni mise en circulation ne seraient admises pour les véhicules non homologués par un certificat délivré par le service compétent ou par celui de Nouvelle-Calédonie. Ces courriers, qui contrairement à ce que fait valoir l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna, ne se bornent pas au rappel de la réglementation applicable, ont pour effet d'interdire l'immatriculation des véhicules d'origine étrangère n'ayant pas été homologués en métropole ou en Nouvelle-Calédonie. D'une part, l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ne pouvait ainsi, sur le fondement de l'article 8 de la loi du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer, déroger aux dispositions du code territorial de la route, la compétence en matière de circulation relevant de l'assemblée territoriale en application de l'article 40 du décret du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l'assemblée territoriale, du conseil territorial et de l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna. D'autre part, la circonstance qu'il ait préalablement informé les sociétés concernées n'est pas de nature à le dispenser de son obligation de procéder à l'examen de conformité. Enfin, si l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna se prévaut de l'insuffisance de moyens matériels, il ne peut se prévaloir de sa carence à mettre en place le service des mines pour exonérer sa responsabilité. Par suite, la société Mary Laure Gastaud est fondée à rechercher la responsabilité du territoire de Wallis-et-Futuna.

7. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que la société BB Pacific a été destinataire des courriers de l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna demandant aux sociétés importatrices de ne procéder, dans l'attente de la mise en place d'un service compétent, qu'à l'importation de véhicules appartenant à un type reconnu par le service des mines métropolitain ou néo-calédonien. Alors même que l'administration ne pouvait ainsi déroger aux dispositions du code territorial de la route et n'a pas mis en place le service compétent, la société BB Pacific a commis une imprudence fautive en important des véhicules d'origine étrangère non homologués dont elle ne pouvait ignorer qu'il ne serait pas procédé à leur immatriculation. En revanche, en se bornant à faire valoir que la société BB Pacific aurait attendu le 2 février 2011 pour solliciter l'immatriculation de véhicules importés en 2008 et 2009, l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ne permet pas de déterminer la faute qu'aurait commise la société appelante. Dans les circonstances de l'espèce, le comportement de la société BB Pacific est de nature à exonérer la responsabilité du territoire de Wallis-et-Futuna de 30%, et non de la moitié comme l'a retenu le tribunal, de sa responsabilité.

En ce qui concerne les préjudices :

8. La société Mary Laure Gastaud doit être regardée comme sollicitant l'indemnisation des préjudices afférents aux douze véhicules mentionnés dans le rapport de M. D..., établi en 2013 à la demande de la société BB Pacific, et qui ont été immobilisés à raison du refus de l'administration de procéder à l'examen de leur conformité.

9. Si la sociétéappelante doit établir la réalité de son préjudice correspondant à la perte du prix de vente des véhicules, lequel ne présente un caractère certain qu'en cas de conformité aux prescriptions réglementaires, il résulte des dispositions de l'article 65 du code territorial de la route cité au point 5 qu'il appartient aux seuls services territoriaux compétents de se prononcer sur la conformité des véhicules. En se bornant à faire valoir qu'aucun élément ne permet d'établir que les véhicules importés auraient pu obtenir l'homologation ou que la société aurait été en capacité de les mettre en conformité, l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ne conteste pas sérieusement les allégations de la société appelante sur la conformité des douze véhicules aux prescriptions réglementaires. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de M. D..., que le préjudice financier résultant de la perte de valeur des véhicules doit être évalué à la somme non contestée de 38 900 000 francs CFP correspondant au prix de vente des douze véhicules.

10. Il résulte également de l'instruction que le refus de l'administration de procéder à l'examen de conformité a eu pour conséquence d'immobiliser tous les véhicules dans l'attente de déterminer s'ils satisfaisaient ou non aux prescriptions réglementaires. Les frais d'entreposage dans des containers exposés par la société BB Pacific présentent un caractère certain et découlent directement de la faute commise. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de M. D..., que sur les douze véhicules concernés, seuls les deux véhicules UFO et un véhicule Aurora ont été stockés dans des containers sur le port de Mata Utu, les autres véhicules ayant été stockés sur un parking extérieur. Les factures produites par la société requérante et émanant de la société Moana Shipping ne comportent aucune mention relative aux containers contenant les véhicules UFO. Il résulte en revanche de ces factures et des fiches afférentes au prix de revient que le véhicule Aurora était stocké de mars 2010 à octobre 2012 dans l'un des deux containers comprenant six véhicules. Par suite, la société requérante est fondée à solliciter une indemnité de 532 000 francs CFP, correspondant à un sixième des frais d'immobilisation de ces deux containers au cours de la période de mars 2010 à octobre 2012.

11. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10, les frais d'entreposage des véhicules exposés par la société BB Pacific présentent un caractère certain et découlent directement de la faute commise. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de M. D..., que sur les douze véhicules concernés, seuls les deux véhicules UFO et un véhicule Aurora ont été entreposés auprès de la société Transpacific, les autres véhicules ayant été stockés sur un parking extérieur. Toutefois, les factures émanant de la société Transpacific produites par la société appelante et relatives aux frais de location annuelle de dock sous douanes correspondent à un prix forfaitaire annuel de 2011 à 2015 pour un montant de 9 325 258 francs CFP et ne permettent pas d'établir le montant afférent aux seuls trois véhicules concernés qui n'ont été entreposés auprès de la société Transpacific qu'à compter de novembre 2012. Par suite, sa demande afférente aux frais d'entreposage doit être écartée.

12. La société appelante demande en outre une indemnisation afférente aux frais exposés par M. D... pour l'établissement de son rapport d'expertise. Il y a lieu de lui accorder la somme non contestée de 525 750 francs CFP.

13. Il résulte de ce qui précède, et compte tenu du partage de responsabilité, que le territoire de Wallis-et-Futuna doit être condamné à verser à la société Mary Laure Gastaud une indemnité d'un montant de 27 970 425 francs CFP en réparation des préjudices subis par la société BB Pacific.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Mary Laure Gastaud est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Wallis-et-Futuna a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du territoire de Wallis-et-Futuna le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Mary Laure Gastaud et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1660025 du 12 octobre 2018 du Tribunal administratif de Wallis-et-Futuna est annulé.

Article 2 : Le territoire de Wallis-et-Futuna est condamné à verser à la société Mary Laure Gastaud une somme de 27 970 425 francs CFP.

Article 3 : Le territoire de Wallis-et-Futuna versera à la société Mary Laure Gastaud une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Mary Laure Gastaud et à l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme A..., président de chambre,

- Mme B..., présidente assesseure,

- Mme Mach, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 septembre 2020.

Le rapporteur,

A-S MACHLe président,

M. A...Le greffier,

A. BENZERGUALa République mande et ordonne à l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18PA03826 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03826
Date de la décision : 25/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

46-01-03-02-05 Outre-mer. Droit applicable. Lois et règlements (hors statuts des collectivités). Collectivités d'outre-mer et Nouvelle-Calédonie. Wallis et Futuna.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie MACH
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : GILLARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-09-25;18pa03826 ?
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