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25/09/2020 | FRANCE | N°18PA02751

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 25 septembre 2020, 18PA02751


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération du 10 octobre 2017 par laquelle le jury commun de l'Ecole nationale supérieure d'Arts et Métiers (ENSAM) a décidé l'interruption définitive de sa scolarité dans la formation d'ingénieur en technologie, la décision du 21 décembre 2017 par laquelle le directeur général adjoint chargé des formations a rejeté le recours administratif formé contre la délibération du jury et la délibération du 13 mars 2018 par laquell

e le jury commun a confirmé l'interruption définitive de sa scolarité.

Par un juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération du 10 octobre 2017 par laquelle le jury commun de l'Ecole nationale supérieure d'Arts et Métiers (ENSAM) a décidé l'interruption définitive de sa scolarité dans la formation d'ingénieur en technologie, la décision du 21 décembre 2017 par laquelle le directeur général adjoint chargé des formations a rejeté le recours administratif formé contre la délibération du jury et la délibération du 13 mars 2018 par laquelle le jury commun a confirmé l'interruption définitive de sa scolarité.

Par un jugement n° 1802856/1-3 du 13 juillet 2018, le Tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2017 et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 août 2018 et le 3 janvier 2020, M. C..., représenté par Me G..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1802856/1-3 du 13 juillet 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2017 et a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 octobre 2017 par laquelle le jury commun de l'ENSAM a décidé l'interruption définitive de sa scolarité dans la formation d'ingénieur en technologie et de la délibération du 13 mars 2018 par laquelle le jury commun a confirmé l'interruption définitive de sa scolarité ;

2°) d'annuler la délibération du 10 octobre 2017 par laquelle le jury commun de l'ENSAM a décidé l'interruption définitive de sa scolarité dans la formation d'ingénieur en technologie ;

3°) d'annuler la décision du 21 décembre 2017 par laquelle le directeur général adjoint chargé des formations de l'ENSAM a rejeté le recours administratif formé contre la délibération du jury ;

4°) d'annuler la délibération du 13 mars 2018 par laquelle le jury commun a confirmé l'interruption définitive de sa scolarité ;

5°) d'enjoindre à l'Ecole nationale supérieure d'Arts et Métiers de valider son diplôme ou, à défaut, de réexaminer sa situation, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'Ecole nationale supérieure d'Arts et Métiers une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 13 octobre 2017, la décision du 21 décembre 2017 et la décision du 22 mars 2018 ont été prises par une autorité incompétente ; elles sont signées par M. F..., directeur général adjoint en charge des formations, dont la délégation de signature n'a pas été régulièrement publiée ;

- il a validé son parcours à l'étranger dans le délai supplémentaire qui lui a été imparti ; il remplissait les conditions pour être diplômé dès lors qu'il avait validé son TOIEC, son parcours au Canada et la validation de ses 45 crédits dans l'université d'accueil ;

- à la date de la réunion du jury de diplôme, son cursus à l'université était terminé mais son relevé de notes, attestant de la validation de son parcours à l'étranger, ne lui avait pas été délivré ;

- il aurait dû bénéficier d'un semestre complémentaire dès lors qu'il était dans l'attente de ses résultats à l'université du Québec à Rimouski ;

- il aurait dû bénéficier des dispositions de l'article II.3.4.1 du règlement pédagogique de l'ENSAM dès lors que le retard dans la validation de son cursus à l'étranger ne lui était pas imputable ;

- le directeur général adjoint a entaché son rejet du recours gracieux d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il n'apportait pas d'éléments suffisants pour demander au jury de revoir sa décision ;

- le principe d'égalité a été méconnu dès lors que certains étudiants se sont vu octroyer le bénéfice de semestres supplémentaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2019, l'Ecole nationale supérieure d'Arts et Métiers (ENSAM), représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 18 novembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 janvier 2020 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 2012-1223 du 2 novembre 2012 ;

- le règlement pédagogique de l'Ecole nationale supérieure d'Arts et Métiers ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- les observations de Me G..., avocat de M. C...,

- et les observations de Me Gougeon, avocat de l'Ecole nationale supérieure d'Arts et Métiers.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... C..., étudiant à l'Ecole nationale supérieure d'Arts et Métiers (ENSAM) en vue d'y préparer le diplôme national du cursus " Formation d'ingénieur en technologie pour l'Europe " (FITE), s'est engagé dans un cursus bi-diplômant pour l'obtention d'une maîtrise de recherche à l'université du Québec à Rimouski (UQAR). Par décisions du 6 octobre 2016 et du 15 mars 2017, le jury a octroyé à l'intéressé deux semestres supplémentaires pour lui permettre de valider sa maîtrise au Canada et d'effectuer son stage en entreprise. Par courrier du 13 octobre 2017, le directeur général adjoint en charge des formations a informé M. C... de la délibération du 10 octobre 2017 par laquelle le jury commun de l'ENSAM a mis fin à sa scolarité. Par décision du 21 décembre 2017, il a rejeté son recours gracieux contre cette délibération. Par courrier du 22 mars 2018, le directeur général de l'ENSAM l'a informé de la délibération du 13 mars 2018 par laquelle le jury commun avait confirmé la décision du 10 octobre 2017. L'intéressé relève appel du jugement du 13 juillet 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2017 et a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 octobre 2017 par laquelle le jury commun de l'ENSAM a décidé l'interruption définitive de sa scolarité dans la formation d'ingénieur en technologie et la délibération du 13 mars 2018 par laquelle le jury commun a confirmé l'interruption définitive de sa scolarité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision du 21 décembre 2017 :

2. Par le jugement contesté du 13 juillet 2018, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2017 du directeur général adjoint chargé des formations de l'ENSAM. Si M. C... conteste à nouveau en appel la décision du 21 décembre 2017, il s'abstient de contester le non-lieu ainsi prononcé. Par suite, les moyens soulevés par M. C... contre cette décision sont inopérants et doivent être écartés.

En ce qui concerne les délibérations des 10 octobre 2017 et 13 mars 2018 :

3. Il ressort des pièces du dossier que M. F..., directeur général adjoint en charge des formations, s'est borné par courriers des 13 octobre 2017 et 22 mars 2018 à informer M. C... des délibérations du jury commun des 10 octobre 2017 et 13 mars 2018 décidant l'interruption définitive de sa scolarité. La circonstance alléguée que M. F... n'avait pas reçu de délégation régulièrement publiée à cet effet est sans incidence sur la légalité des délibérations contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des courriers des 13 octobre 2017 et 22 mars 2018 doit être écarté.

4. Aux termes du 3.2 du III du règlement pédagogique de l'Ecole nationale supérieure d'Arts et Métiers : " (...) Les conditions exigées pour les élèves-ingénieurs des cursus bi-diplômants sont les suivantes : validation de la première période (...) ; pour la seconde période : validation de 30 ou 31 ECTS par semestre de formation (suivi à l'ENSAM ou chez un partenaire) et avoir satisfait aux conditions d'obtention du second diplôme ; validation des obligations de stage du § II.4.1 ; validation d'un niveau B2 en anglais par un test institutionnel de langue étrangère selon les modalités décrites à l'annexe G ; validation d'une mobilité internationale conventionnée d'une durée minimale de quatre ou huit semaines consécutives ; avoir satisfait aux conditions prévues dans la convention de partenariat ".

5. Aux termes de l'article 317 du règlement n° 6 de l'université du Québec à Rimouski (UQAR) intitulé " Régime des études de cycles supérieurs " : " Lors du dépôt initial du mémoire de maitrise ou d'un travail de recherche d'une valeur supérieure à douze (12) crédits, les membres du jury doivent dans un délai maximal de cinq (5) semaines, transmettre leur évaluation et leur recommandation par écrit à la présidence du jury (...) ". Aux termes de l'article 318 du même règlement : " Les rapport des évaluatrices, évaluateurs est confidentiel et comporte trois éléments : l'évaluation par une mention (excellent, très bien, bien ou échec), les commentaires et l'une des recommandations suivantes : a) l'acceptation du mémoire, sans correction ; b) l'acceptation du mémoire à condition que soient effectuées certaines corrections mineures, sous la responsabilité de la direction de recherche. Ces corrections doivent être effectuées dans un délai maximal de deux (2) mois et déposées avec l'accord écrit de la direction de recherche ; (...) ". Aux termes de l'article 321 du même règlement : " Lorsque les corrections sont effectuées à la satisfaction de la direction de recherche et de la présidence du jury, cette dernière personne autorise l'étudiant à procéder au dépôt final de son travail de recherche selon les modalités prévues à l'article 343 ".

6. Il ressort des pièces du dossier que le jury commun du 10 octobre 2017 a prononcé l'interruption définitive de la scolarité de M. C... au motif que celui-ci ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer le diplôme d'ingénieur et notamment qu'il n'avait pas validé son cursus à l'étranger. Il ressort des relevés de notes de l'université du Québec à Rimouski (UQAR) que M. C... a validé son mémoire de recherche, ce qui était nécessaire à l'obtention de son diplôme canadien et obtenu les 45 crédits nécessaires à la validation de son cursus à l'étranger seulement le 13 décembre 2017, soit postérieurement à la délibération du jury commun du 10 octobre 2017. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, lors du jury commun du 10 octobre 2017, il avait achevé sa formation à l'étranger et remplissait les conditions lui permettant de se voir délivrer le diplôme d'ingénieur.

7. Il résulte des dispositions mentionnées au point 5 que si un délai maximal de cinq semaines est imparti aux membres du jury de l'UQAR pour transmettre leur évaluation du mémoire de maîtrise de l'étudiant, l'évaluation réalisée dans ce délai ne constitue qu'une évaluation provisoire en vue du dépôt final du travail de recherche sur lequel statue le jury final.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a procédé au dépôt initial de son mémoire de maîtrise auprès de l'UQAR le 5 septembre 2017. M. C... soutient que l'UQAR a procédé avec retard à l'évaluation de son travail de recherche et n'a pas respecté le délai de cinq semaines imparti par les dispositions citées ci-dessus en lui remettant son évaluation provisoire le 14 novembre 2017. Toutefois, il est constant que M. C..., bien qu'informé le 29 juin 2017 que le jury commun se réunirait le 10 octobre 2017, n'a remis son travail de recherche à l'université partenaire que cinq semaines avant cette date et dans un délai qui ne lui permettait pas d'obtenir les résultats définitifs de l'UQAR dans les délais d'évaluation prévus par cet établissement. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'un évènement extérieur à sa volonté a fait obstacle à ce qu'il valide son cursus à l'étranger dans les délais impartis.

9. Aux termes du 3.2 du II du règlement pédagogique de l'Ecole nationale supérieure d'Arts et Métiers : " En dehors de certains parcours qui prévoient initialement un rallongement de la durée des études, celles-ci peuvent être prolongées dans les cas ci-dessous : (...) Des semestres complémentaires venant prolonger la durée des études, peuvent être accordés dans les cas suivants : attente de résultats de partenaires extérieurs (...) ".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a déposé son mémoire de recherche le 5 septembre 2017 à l'UQAR en vue de son évaluation provisoire, et a, après corrections, déposé son mémoire final le 20 novembre 2017. Dans ces conditions, M. C... ne peut être regardé, à la date de la délibération du jury commun du 10 octobre 2017, en attente de résultats d'un partenaire extérieur. Par suite, il n'y avait pas lieu pour le jury commun de lui octroyer un semestre complémentaire. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le jury commun devait lui octroyer un semestre complémentaire et a méconnu les dispositions du règlement pédagogique citées au point 9.

11. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. C... n'a validé son cursus au Canada que le 13 décembre 2017. Il est constant que cette validation n'est intervenue que postérieurement au délai qui lui était imparti, à savoir le 10 octobre 2017, alors qu'il avait déjà bénéficié de deux semestres supplémentaires et qu'il ne pouvait prétendre à un semestre complémentaire. Par suite, et en dépit de la validation des conditions d'octroi du diplôme à la date à laquelle le jury commun du 13 mars 2018 a statué, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jury commun du 13 mars 2018 a prononcé la fin de sa scolarité.

12. Aux termes de l'article II.3.1.4 du règlement pédagogique de l'Ecole nationale supérieure d'Arts et Métiers : " Lorsqu'un élève-ingénieur se trouve placé dans des conditions bloquantes qui ne lui sont pas imputables, le directeur général adjoint en charge des formations ou son représentant peut prendre, à son égard, des mesures dérogatoires exceptionnelles au présent règlement, après avis du directeur du campus concerné ".

13. Si M. C... soutient qu'il aurait dû bénéficier de ces dispositions, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, que l'absence de validation de son cursus à l'étranger dans les délais qui lui étaient impartis ne lui sont pas imputables. Par suite, il ne peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions citées au point 12 du règlement pédagogique de l'établissement.

14. M. C... fait valoir que le jury commun a octroyé des semestres supplémentaires et complémentaires à certains étudiants en vue de valider leur cursus et a délivré le diplôme à des étudiants ne remplissant pas l'ensemble des conditions de validation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les trois autres étudiants engagés dans un cursus bi-diplômant ont soit été déclaré démissionnaire, soit obtenu un semestre supplémentaire exceptionnel justifié par l'état de santé soit vu leur scolarité interrompue définitivement. Par suite, le jury commun, qui a traité de la même façon l'étudiant qui se trouvait dans la même situation que M. C..., n'a pas méconnu le principe d'égalité.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury du 10 octobre 2017 mettant fin à sa scolarité et de la délibération du jury du 13 mars 2018 confirmant cette décision. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Ecole nationale supérieure d'Arts et Métiers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Ecole nationale supérieure d'Arts et Métiers présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Ecole nationale supérieure d'Arts et Métiers présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et à l'Ecole nationale supérieure d'Arts et Métiers.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme B..., président de chambre,

- Mme E..., présidente assesseure,

- Mme A..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 25 septembre 2020.

Le rapporteur,

A-S. A...

Le président,

M. B... Le greffier,

A. BENZERGUA

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA02751


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02751
Date de la décision : 25/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie MACH
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : AARPI LORRAINE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-09-25;18pa02751 ?
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