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24/09/2020 | FRANCE | N°19PA00266

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 24 septembre 2020, 19PA00266


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Seine-Saint-Denis d'annuler la décision du 24 août 2016 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat.

Par une décision du 28 avril 2017, la commission départementale d'aide sociale de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 juillet et 14 déc

embre 2017 et le 10 mai 2019, M. B... demande à la Cour d'annuler la décision du 28 avril 2017 de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Seine-Saint-Denis d'annuler la décision du 24 août 2016 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat.

Par une décision du 28 avril 2017, la commission départementale d'aide sociale de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 juillet et 14 décembre 2017 et le 10 mai 2019, M. B... demande à la Cour d'annuler la décision du 28 avril 2017 de la commission départementale d'aide sociale de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande d'aide médicale de l'Etat.

Il soutient que sa situation familiale et notamment le fait qu'il soit père de trois enfants justifie qu'il bénéficie de l'aide médicale de l'Etat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00266.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 24 août 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'aide médicale de l'Etat de M. B... au motif que la condition de résidence ininterrompue depuis plus de trois mois en France pour en bénéficier n'était pas remplie. Le recours formé le 30 septembre 2016 par ce dernier tendant à l'annulation de cette décision a été rejeté par la commission départementale d'aide sociale de la Seine-Saint-Denis le 28 avril 2017 dont M. B... relève appel.

2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que M. B... réside en France depuis le 2 juillet 2016. Dès lors, au moment de sa demande le 29 juillet 2016 la condition de résidence ininterrompue depuis plus de trois mois en France, exigée par les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat, n'était pas remplie. Par suite, c'est à bon droit que la commission départementale d'aide sociale de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, la circonstance que le requérant est père de trois enfants étant sans incidence à cet égard.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 avril 2017 de la commission départementale d'aide sociale de la Seine-Saint-Denis rejetant le recours formé contre la décision du 24 août 2016 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre des solidarités et de la santé.

Copie en sera délivrée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2020.

Le rapporteur,

A. A...Le président,

H. VINOT

Le greffier,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 19PA00266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00266
Date de la décision : 24/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-05 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide médicale.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-09-24;19pa00266 ?
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