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24/09/2020 | FRANCE | N°19PA00062

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 24 septembre 2020, 19PA00062


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé à la commission départementale d'aide sociale de l'Essonne d'annuler la décision du 15 décembre 2016 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne lui a refusé le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat.

Par une décision du 19 juillet 2017, la commission départementale d'aide sociale de l'Essonne a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2017, M. C... demande à la Cour d'annuler la décisi

on du 19 juillet 2017 de la commission départementale d'aide sociale de l'Essonne rejetant sa dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé à la commission départementale d'aide sociale de l'Essonne d'annuler la décision du 15 décembre 2016 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne lui a refusé le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat.

Par une décision du 19 juillet 2017, la commission départementale d'aide sociale de l'Essonne a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2017, M. C... demande à la Cour d'annuler la décision du 19 juillet 2017 de la commission départementale d'aide sociale de l'Essonne rejetant sa demande d'aide médicale de l'Etat.

Il soutient que la décision de la commission départementale d'aide sociale de l'Essonne attaquée est entachée d'une erreur matérielle dès lors qu'elle mentionne le nom et les ressources d'une autre personne, et qu'il remplit les conditions pour bénéficier de l'aide médicale de l'Etat car il ne dispose d'aucune ressource et est hébergé chez son oncle.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations en défense.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00062.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 15 décembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a rejeté la demande d'aide médicale de l'Etat de M. C... au motif que ses ressources dépassaient le plafond annuel pour en bénéficier. Le recours formé par ce dernier tendant à l'annulation de cette décision a été rejeté par une décision de la commission départementale d'aide sociale de l'Essonne en date du 19 juillet 2017, dont M. C... relève appel.

2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même (...) ". Aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : " Les personnes résidant de manière stable et régulière dans les conditions prévues à l'article L. 111-2-3 et bénéficiant de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. (...) ". Aux termes de l'article D. 861-1 du même code, dans sa version applicable à la date de la décision litigieuse : " Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 8 644,52 euros pour une personne seule. (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que M. C... a indiqué dans sa demande d'aide médicale de l'Etat reçue le 7 décembre, à la rubrique " nature des ressources ", qu'il était chômeur et percevait à ce titre 740 euros par mois. S'il soutient, dans sa requête qu'il n'a disposé d'aucune ressource pendant la période concernée par sa demande, il n'apporte aucun élément probant de nature à établir que sa déclaration initiale de revenus serait erronée. Il s'en suit que c'est à bon droit que la commission départementale d'aide sociale de l'Essonne a estimé que sa déclaration, réputée avoir été réalisée en toute bonne foi, lui était opposable et a, par conséquent, rejeté son recours en considérant que dès lors que ses ressources, à savoir 8 880 euros, étaient supérieures au plafond de la sécurité sociale, sans même ajouter à ce montant le forfait logement de 776,98 euros correspondant à son hébergement à titre gratuit par son oncle, il ne pouvait pas bénéficier de l'aide sollicitée.

4. Il suit de là que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision contestée du 19 juillet 2017, la commission départementale d'aide sociale de l'Essonne a rejeté son recours formé contre la décision du 15 décembre 2016 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne lui a refusé le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre des solidarités et de la santé.

Copie en sera délivrée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2020.

Le rapporteur,

A. B...Le président,

H. VINOT

Le greffier,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 19PA00062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00062
Date de la décision : 24/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-05 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide médicale.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-09-24;19pa00062 ?
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