Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser les sommes de 3 806,92 euros au titre des salaires non versés en raison du non-respect d'un délai de deux mois de préavis en cas de rupture avant le terme d'un contrat à durée déterminée, de 7 400 euros en réparation du préjudice subi pour perte de salaire et de 22 200 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un jugement n° 1619345 du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2018, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1619345 du 15 mars 2018 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser les sommes demandées ;
3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- les contrats de travail n'ont pas été signés par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ; les avenants au contrat lui ont été transmis tardivement ;
- l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 a été méconnu ;
- l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a entendu contourner l'application de
l'article 1-3 du décret du 6 février 1991 ;
- il a été privé du délai de prévenance prévu à l'article 41 du décret du 6 février 1991 ;
- ces irrégularités constituent une illégalité fautive, alors qu'il était fondé à espérer une poursuite de son contrat ;
- il est fondé à obtenir le règlement de deux mois de préavis prévu à l'article 42 du décret du 6 février 1991 ;
- il est fondé à être indemnisé de la perte de salaires et du préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2018, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A... de la somme de 1 440 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris soutient que :
- elle n'a commis aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ;
- le lien de causalité et les préjudices invoqués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E... ;
- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public ;
- et les observations de Me C..., avocat de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a été recruté le 4 juin 2012 par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris en qualité d'assistant médico-administratif affecté à l'hôpital Necker, par un contrat à durée déterminée d'une durée de deux mois, conclu sur le fondement du premier alinéa de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986, reconduit pour une durée de deux mois par un avenant du 3 août 2012.
Par un deuxième contrat du 12 octobre 2012, M. A... a été recruté pour exercer les mêmes fonctions jusqu'au 3 janvier 2013, sur le fondement du deuxième alinéa du même article, ce contrat étant reconduit par trois avenants des 8 janvier, 1er mars et 10 juin 2013 jusqu'au 3 octobre 2013. Par un troisième contrat du 12 octobre 2013, M. A... a été recruté pour exercer les mêmes fonctions jusqu'au 3 janvier 2014 sur le même fondement, ce contrat étant reconduit par deux avenants des 29 janvier et 23 avril 2014, jusqu'au 3 juin 2014. Par un courrier du 25 avril 2014, notifié le 29, l'hôpital Necker a informé M. A... que son contrat arrivait à son terme le 3 juin 2014 et ne serait pas renouvelé. M. A... fait appel du jugement du 15 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à l'indemniser des préjudices subis du fait de sa situation contractuelle.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) I. Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles (...) Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence de l'agent à remplacer. II. Pour les besoins de continuité du service, des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an (...)
Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent II, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir. III. En outre, les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, lorsque celui-ci ne peut être assuré par des fonctionnaires. La durée maximale des contrats ainsi conclus est de douze mois sur une période de dix-huit mois consécutifs ".
3. M. A... fait valoir que la succession de contrats à durée déterminée dont il a bénéficié caractérise une illégalité fautive, dès lors que la durée maximale des contrats ne pouvait excéder douze mois sur une période de dix-huit mois consécutifs. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 1, aucun des contrats en cause, modifiés par avenants, souscrits pour une durée totale ne dépassant pas deux ans, n'a été conclu sur le fondement des dispositions du III de l'article 9-1 de la loi du
9 janvier 1986, ces contrats ayant été conclus sur le fondement du I et du II de cet article. Dans ces conditions, M. A..., qui n'allègue d'ailleurs pas qu'il aurait été recruté pour faire face à un accroissement temporaire d'activité qui ne pouvait être assurée par des fonctionnaires, n'est pas fondé à soutenir que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris aurait commis une faute en le recrutant par voie de contrats à durée déterminée pour une durée totale supérieure à douze mois sur une période de dix-huit mois consécutifs.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1-3 du décret du 6 février 1991, dans sa rédaction applicable au litige, issue du décret n° 2010-19 du 6 janvier 2010 : " Les agents employés à durée indéterminée font l'objet d'une évaluation au moins tous les trois ans (...) ".
5. Contrairement à ce que soutient M. A..., les dispositions précitées de l'article 1-3 du décret du 6 février 1991 ne prévoyaient pas dans leur rédaction applicable au litige la réalisation d'un entretien d'évaluation pour les agents contractuels recrutés par contrats à durée déterminée. M. A..., qui ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions dans leur rédaction issue du décret n° 2015-1434 du 5 novembre 2015, postérieur à l'échéance des contrats, n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris aurait commis une illégalité fautive en le privant d'un tel entretien.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 du décret du 6 février 1991, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque l'agent contractuel a été recruté pour une période déterminée susceptible d'être reconduite, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : 1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans (...) Lorsqu'il lui est proposé de renouveler son contrat, l'agent dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. Faute de réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi ".
7. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A... a été informé par un courrier du 25 avril 2014, notifié le 29, que son dernier contrat arrivait à son terme le 3 juin 2014 et ne serait pas renouvelé.
Il n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris aurait commis une faute en le privant du délai prévu à l'article 41 du décret du 6 février 1991. Par ailleurs, si M. A... fait valoir que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ne lui a pas notifié dans les délais requis ses intentions de renouveler ses précédents contrats et avenants, à supposer une telle faute constituée, celle-ci est sans lien de causalité direct avec la perte de salaire alléguée du 4 juin au
4 octobre 2014 et avec le préjudice moral invoqué, dès lors que M. A... a, en poursuivant ses fonctions, accepté les renouvellements des contrats et avenants, et ne peut se prévaloir d'une précarité faute de rémunération et d'une perturbation dans la recherche d'emploi du seul fait de l'absence de délai de prévenance.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 42 du décret du 6 février 1991, dans sa rédaction applicable au litige : " En cas de licenciement des agents recrutés pour une durée indéterminée et des agents dont le contrat à durée déterminée est rompu avant le terme fixé, les intéressés ont droit à un préavis (...) ".
9. Contrairement à ce que soutient M. A..., le contrat du 12 octobre 2013, reconduit par deux avenants des 29 janvier et 23 avril 2014, mentionnait expressément une date de fin fixée au
3 juin 2014, date à laquelle celui-ci a effectivement pris fin. M. A..., qui n'a pas fait l'objet d'une rupture du contrat à durée déterminée avant le terme fixé, n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris aurait commis une faute en le privant du préavis prévu par les dispositions précitées de l'article 42 du décret du 6 février 1991.
10. En cinquième lieu, M. A..., qui ne conteste pas que les contrats et avenants mentionnés au point 1 étaient légalement fondés sur les dispositions du I et du II de l'article 9-1 de la loi du
9 janvier 1986 pour une durée totale conforme aux contrats conclus sur ces fondements, n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris aurait ainsi abusivement recouru à une succession de contrats à durée déterminée, la durée de ces contrats n'ayant en tout état de cause pas excédé deux années. Par ailleurs, compte tenu des mentions de chacun de ces documents, qui fixent un terme aux relations contractuelles, en dernier lieu au 3 juin 2014, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris lui aurait fait espérer que son dernier contrat se poursuivrait jusqu'en octobre 2014. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris aurait commis des fautes de ces chefs.
11. En sixième lieu, si M. A... fait valoir que certains contrats et avenants ont été établis et ne lui ont été communiqués que tardivement, et ne sont pas signés par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, il ne résulte pas de l'instruction que les préjudices invoqués, rappelés au point 7, auraient un lien de causalité direct avec ces circonstances.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les conclusions indemnitaires de sa requête doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
14. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais qu'il a exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris demande au titre des frais qu'elle a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. E..., président de la formation de jugement,
- Mme Marion, premier conseiller,
- M. Sibilli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 septembre 2020.
Le président-rapporteur,
F. E...L'assesseur le plus ancien,
I. MARION
Le greffier,
C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA01195