La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2020 | FRANCE | N°19PA01674

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 septembre 2020, 19PA01674


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

9 février 2019 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois.

Par un jugement n° 1902807/8 du 19 février 2

019, le Tribunal administratif de Paris a annulé ces deux arrêtés.

Procédure devant la Cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

9 février 2019 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois.

Par un jugement n° 1902807/8 du 19 février 2019, le Tribunal administratif de Paris a annulé ces deux arrêtés.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés les 20 mai et 23 juillet 2019, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1902807/8 du Tribunal administratif de Paris du

19 février 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n'avait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. C... avant l'édiction des arrêtés contestés ;

- les arrêtés en litige sont suffisamment motivés ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

M. C..., à qui la requête et le mémoire ampliatif du préfet de police ont été communiqués le 23 juillet 2019, a été mis en demeure de produire le 11 septembre 2019.

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., qui soutient être né le 26 mars 1997 en Italie, a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler deux arrêtés du préfet de police du 9 février 2019 portant, d'une part, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi, d'autre part, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par un jugement n° 1902807/8 du 19 février 2019, dont le préfet de police relève appel, le tribunal a annulé ces deux arrêtés.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris :

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1. L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. "

3. Pour annuler les arrêtés du préfet de police, le premier juge a estimé que, dès lors que

M. C... soutenait devant lui qu'il était apatride et non de nationalité serbe, et qu'il ressortait du dossier que le préfet de police avait saisi l'ambassadeur de Serbie, à fin de vérification, postérieurement à l'édiction des arrêts contestés, il en résultait un défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé.

4. Cependant, il est constant que M. C..., au demeurant défavorablement connu des services de police depuis huit ans pour divers faits de cambriolage et de vol aggravé, a toujours déclaré être de nationalité serbe, y compris lors de son interpellation le 9 février 2019, alors qu'il était en possession de faux documents d'identité roumains, puis lors de sa garde à vue. Par ailleurs, malgré une présence sur le territoire français depuis plusieurs années, il n'a entamé aucune démarche auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et n'a jamais fait état, lors de la procédure préalable à l'édiction des arrêtés contestés, ni d'ailleurs devant le juge des libertés et de la détention, de ce qu'il aurait été apatride. Enfin, la circonstance que le préfet de police a saisi l'ambassadeur de Serbie postérieurement à l'édiction des arrêtés contestés, en vue de l'exécution desdits arrêtés, n'a aucune incidence sur la régularité de la procédure.

5. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est pour un motif manifestement erroné, tiré de l'absence d'examen complet de la situation de M. C..., que le tribunal a annulé ses arrêtés du 9 février 2019.

6. Toutefois, il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris.

Sur les autres moyens soulevés par M. C... :

En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions contenues dans les arrêtés préfectoraux litigieux :

7. Les arrêtés contestés visent notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précisent que M. C... allègue être entré sur le territoire français en 2011, qu'il ne peut justifier d'une entrée régulière ni présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente et qu'il est célibataire avec un enfant à charge en Italie. Ils comportent, dès lors, un exposé suffisant des circonstances de droit et de fait sur le fondement desquelles ont été prises les décisions litigieuses portant à l'encontre de M. C... obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination d'un éventuel éloignement d'office et interdiction de retour sur le territoire français pour une période de douze mois. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. Eu égard à la situation de M. C... susdécrite et aux motifs mentionnés au point 4

ci-dessus, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté comme infondé.

En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour :

9. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que ces décisions seraient illégales en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

10. En se bornant à faire valoir, sans d'ailleurs l'établir, que sa compagne et sa fille résideraient en Italie, M. C... ne soutient pas utilement que les décisions litigieuses seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés pris le

9 février 2019 à l'encontre de M. C..., et à obtenir l'annulation dudit jugement et le rejet des demandes présentées par M. C... devant le tribunal.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1902807/8 du 19 février 2019 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... C....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. A..., président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 23 septembre 2020.

Le rapporteur,

J.-E. A...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA01674


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01674
Date de la décision : 23/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-09-23;19pa01674 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award