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23/09/2020 | FRANCE | N°19PA00664

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 septembre 2020, 19PA00664


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

28 novembre 2018 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.

Par un jugement n° 1821949/8 du 1er décembre 2018, le Tribunal administ

ratif de Paris a annulé les deux arrêtés contestés.

Procédure devant la Cour :

Par une r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

28 novembre 2018 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.

Par un jugement n° 1821949/8 du 1er décembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a annulé les deux arrêtés contestés.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 février 2019, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1821949/8 du Tribunal administratif de Paris du

1er décembre 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant ce tribunal.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n'avait pas exercé un examen approfondi de la situation de M. A..., l'intéressé n'ayant fait état que lors de l'audience devant le tribunal d'une demande d'asile déposée en Italie ;

- les deux arrêtés contestés sont suffisamment motivés et ont donné lieu à un examen circonstancié de la situation de M. A... ;

- l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir de l'impossibilité de présenter des observations dans le cadre d'une procédure de réadmission, dès lors qu'il n'y avait pas lieu d'engager une telle procédure ;

- il ne saurait davantage se prévaloir d'une erreur manifeste d'appréciation, au motif qu'il serait susceptible d'une réadmission en Italie ;

- la décision refusant un délai de départ volontaire n'est pas illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle ne méconnaît ni l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou l'article 33 de la convention de Genève ;

- la décision portant interdiction de retour n'est pas illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

M. A..., à qui la requête a été communiquée, a été mis en demeure de produire le

19 juin 2019.

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juillet 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né en 1970 au Pakistan, pays dont il a la nationalité, a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler deux arrêtés du préfet de police du 28 novembre 2018 portant, d'une part, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi, d'autre part, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois. Par un jugement

n° 1821949/8 du 1er décembre 2018, dont le préfet de police relève appel, le tribunal a annulé ces deux arrêtés.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l'audition qui a suivi son interpellation le

28 novembre 2018, M. A... qui déclarait être entré en France en transitant par le Royaume-Uni, ne s'est aucunement prévalu du dépôt d'une demande d'asile en Italie, ni au demeurant de craintes en cas de renvoi dans son pays. Par suite, c'est à tort que, pour annuler les arrêtés litigieux, le premier juge s'est fondé sur la seule circonstance que l'intéressé se prévalait, pour la première fois lors de l'audience, du dépôt d'une demande d'asile dans un autre Etat membre, et a considéré, pour ce motif, que le préfet de police n'avait pas procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé.

4. Toutefois, il y a lieu pour la Cour, saisie par effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par l'intimé.

Sur les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

5. Cette décision vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que M. A... a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une première mesure d'éloignement, édictée par le préfet du Val d'Oise le 6 avril 2012, à laquelle il s'est soustrait, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisante en ce qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente ni ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, et qu'il indique être célibataire et sans enfant. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut, en conséquence qu'être écarté.

6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'interpellation du

28 novembre 2011, que M. A... n'a, à aucun moment lors de la procédure préalable à l'édiction des deux arrêtés contestés, indiqué avoir déposé une demande d'asile en Italie, ni d'ailleurs fait état de son souhait d'engager une procédure d'asile en France ou de craintes en cas de renvoi dans son pays. Dans ces conditions, il ne saurait utilement se prévaloir de ce que le préfet de police n'a pas examiné la possibilité d'engager à son égard une procédure de réadmission en Italie, ni de ce qu'il n'a pu présenter d'observations, comme le prévoit cette procédure.

7. Il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale.

En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

8. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. A... ne saurait invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.

9. Si M. A... a fait valoir devant le premier juge qu'il ne présentait pas de risque de fuite, au motif qu'il indiquait avoir déposé une demande d'asile en Italie et être hébergé provisoirement en France chez un ami, il est constant que l'intéressé, qui avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2012 à la suite du rejet de sa demande d'asile déposée en France, à laquelle il s'est soustrait, n'a fait état, à aucun moment de la procédure préalable à l'édiction des arrêtés contestés, ni d'ailleurs lors de son audition par le juge des libertés et de la détention, du dépôt d'une nouvelle demande dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. A... ne saurait invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi.

11. Si l'intéressé fait état de craintes en cas de retour au Pakistan, il n'assortit ces allégations d'aucune précision. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 33 de la convention de Genève.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cette mesure et du défaut d'examen de sa situation doivent être écartés. Il en est de même du moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

13. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement, s'est déclaré célibataire et sans enfant à charge. Par suite, la seule circonstance qu'il ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, ne suffit pas à considérer que la décision litigieuse serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés pris le

28 novembre 2018 à l'encontre de M. A..., et à obtenir l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande présentée par M. A... devant le tribunal.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1821949/8 du 1er décembre 2018 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. C..., président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 23 septembre 2020.

Le rapporteur,

J.-E. C...Le président,

I. BROTONSLe greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA00664


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00664
Date de la décision : 23/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-09-23;19pa00664 ?
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