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22/09/2020 | FRANCE | N°19PA03165

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 22 septembre 2020, 19PA03165


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 avril 2019 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1909793/1-1 du 17 juillet 2019, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2019, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement

du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 17 juillet 2019 ;

2°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 avril 2019 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1909793/1-1 du 17 juillet 2019, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2019, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 17 juillet 2019 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 24 avril 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de l'admettre au séjour en tant que demandeur d'asile dans le délai de trois jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté du préfet de police n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;

- il se fonde seulement sur des demandes d'asile déposées par son époux auprès des autorités danoises et maltaises, sans faire référence aux autorités italiennes, et mentionne un numéro d'identification Eurodac erroné qui est en réalité le numéro d'identification Eurodac de son époux ;

- il est entaché d'un vice de procédure, le préfet de police n'ayant pas établi avoir saisi les autorités italiennes et avoir recueilli leur acceptation implicite ;

- il a été pris en méconnaissance de l'article 11 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, l'Etat responsable du traitement de sa demande étant en application du a) et du b) de cet article, non l'Italie, mais le Danemark ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il refuse de mettre en oeuvre la clause de l'article 17 de ce règlement, alors que les autorités italiennes se trouvent confrontées à un afflux massif de demandes d'asile qu'elles ne peuvent, sans difficulté, traiter dans le respect des garanties exigées par le respect du droit d'asile.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le présent arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 avril 2019, le délai d'exécution de six mois prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 étant expiré.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 4 février 2020, Mme D... conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Elle soutient en outre que le délai d'exécution de l'arrêté attaqué a été porté par le préfet de police à dix-huit mois.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 29 août 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante somalienne né le 1er janvier 1994 à Bergaan (Somalie), qui est entrée irrégulièrement sur le territoire français, a, le 11 février 2019, sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Estimant que son époux avait présenté une demande d'asile auprès des autorités danoises le 14 mai 2014 et une demande d'asile auprès des autorités maltaises le 16 janvier 2017, le préfet de police a soutenu avoir, le 15 février 2019, saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge de Mme D..., et avoir, le 4 mars 2019, recueilli leur acceptation implicite pour sa reprise en charge. Par un arrêté du 24 avril 2019, il a décidé la remise de Mme D... aux autorités italiennes. Mme D... fait appel du jugement du 17 juillet 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Pour l'application des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

3. Il ressort de l'arrêté litigieux qu'il comporte, non le numéro d'identification Eurodac de Mme D..., mais celui de son époux, et qu'il indique qu'il ressort de la comparaison des empreintes de Mme D... au moyen du système Eurodac que son époux a sollicité l'asile auprès des autorités danoises le 14 mai 2014, et auprès des autorités maltaises le 16 janvier 2017, qu'en application de l'article 11 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les autorités italiennes doivent être regardées comme responsables de sa demande d'asile, et que ces autorités ont implicitement accepté de la reprendre en charge. Ainsi, cet arrêté ne comporte aucune indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour estimer que l'examen de la demande présentée par Mme D... relève de la responsabilité des autorités italiennes. Il ne peut être donc être regardé comme suffisamment motivé.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2019 décidant sa remise aux autorités italiennes.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Compte tenu du motif de l'annulation exposé ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de Mme D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me C..., avocat de Mme D..., sous réserve que Me C... renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1909793/1-1 du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 17 juillet 2019 et l'arrêté du préfet de police du 24 avril 2019 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me C..., avocat de Mme D..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

M. B..., président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 septembre 2020.

Le rapporteur,

J-C. B...Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA03165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03165
Date de la décision : 22/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-01-03


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : MESUROLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-09-22;19pa03165 ?
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