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22/09/2020 | FRANCE | N°19PA01766

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 22 septembre 2020, 19PA01766


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 août 2018 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1815373/5-3 du 30 octobre 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 et 30 mai 2019, M. A... C..., représenté par Me D...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 août 2018 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1815373/5-3 du 30 octobre 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 et 30 mai 2019, M. A... C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 octobre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2018 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisque la qualité de réfugié ne lui avait pas été définitivement refusée à la date de la décision litigieuse et que sa demande de réexamen n'avait pas un caractère dilatoire ;

- cette décision méconnaît le I du 6° de l'article L. 511-1 du même code ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son exécution l'expose à un risque de subir un traitement inhumain et dégradant du fait de son appartenance à la minorité copte et qu'il a été condamné par contumace à sept ans de prison par les autorités égyptiennes ;

- pour les mêmes raisons, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... C... ne sont pas fondés.

M. A... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 9 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant égyptien né le 1er février 1990, relève appel du jugement du 30 octobre 2018 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2018 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination duquel il sera renvoyé.

2. En premier lieu, d'une part, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " I. _ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) ; ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 743-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) ". Selon l'article L. 743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; (...) ". Aux termes de l'article L. 723-11 de ce code : " L'office peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : (...) 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 723-16, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. (...) ". L'article L. 723-16 de ce code dispose : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. L'office procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision (...) Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de réexamen présentée par

M. A... C... au titre de l'asile a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 9 mai 2018, prise sur le fondement des dispositions, citées au point précédent, du 3° de l'article L. 723-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de répondre aux conditions prévues à l'article L. 723-16 du même code. M. A... C... soutient qu'il a fait valoir un élément nouveau à l'appui de sa demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a présenté cette demande de réexamen le jour même où il a été reçu en préfecture. Dans ces conditions, l'élément nouveau dont il fait état, ne suffit pas à établir que sa demande de réexamen n'a pas été introduite en vue de faire échec à une mesure d'éloignement. Par ailleurs, si M. A... C... se prévaut du dépôt, antérieurement à l'arrêté attaqué, de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, il ressort des dispositions mentionnées au point précédent que le recours dirigé contre une décision d'irrecevabilité prononcée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur une première demande de réexamen introduite par l'étranger dans le seul but de faire échec à une mesure d'éloignement ne présente pas un caractère suspensif et que le préfet de police n'était ainsi pas tenu d'attendre la décision de la Cour nationale du droit d'asile, remarque étant faite au surplus que postérieurement à l'arrêté attaqué le 25 mars 2019 cette dernière a rejeté le recours de l'intéressé. Dans ces conditions, le préfet de police n'a méconnu ni les dispositions, citées au point 3, du 4° de l'article

L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que

M. A... C... ne bénéficiait d'aucun droit à se maintenir sur le territoire français, ni celles du 6° de l'article L. 511-1 du même code en l'obligeant à quitter le territoire français.

5. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

6. M. A... C..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des refugies et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas qu'il serait personnellement exposé lors de son retour dans son pays d'origine à des poursuites et des traitements inhumains en raison de son appartenance à la minorité copte en se bornant à produire des documents généraux sur la situation des minorités en Egypte. S'il fait valoir qu'il a été condamné à une peine de privation de liberté de sept ans pour s'être soustrait au service militaire, le document qu'il produit à cet égard, dépourvu de caractère probant, ne saurait par lui -même suffire à établir qu'il serait victime de persécutions ou de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, ainsi d'ailleurs que l'a estimé la Cour nationale du droit d'asile dans sa décision du 25 mars 2019. Par suite, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 septembre 2020.

Le rapporteur,

D. PAGESLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA01766 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01766
Date de la décision : 22/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : GALINDO SOTO

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-09-22;19pa01766 ?
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