Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'avis d'incompatibilité émis à son encontre le 12 avril 2018 par le ministre de l'intérieur sur le fondement de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure.
Par un jugement n° 1822085/3-1 du 31 janvier 2019, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet avis.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistré le 29 mars 2019, le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 31 janvier 2019 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a admis la recevabilité de la demande présentée par M. E... contre un avis émis sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 114-2, alors qu'un tel avis ne constitue pas un acte faisant grief.
Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2019, la Régie autonome des transports parisiens (RATP), représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 31 janvier 2019 ;
2°) de mettre à la charge de M. E... le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a admis la recevabilité de la demande présentée par M. E... contre un avis émis sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 114-2, alors qu'un tel avis ne constitue pas un acte faisant grief.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2019, M. E..., représenté par Me B... et Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 4 000 euros soit mis à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés ;
- l'annulation du jugement attaqué méconnaitrait, compte tenu des graves effets de l'avis d'incompatibilité sur sa situation professionnelle et personnelle, le droit à un recours juridictionnel effectif reconnu par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2020, le ministre de l'intérieur déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par une ordonnance du 3 août 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F...,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de Me A... pour la RATP,
- et les observations de Me C... pour M. E....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 31 janvier 2019, le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. E..., annulé l'avis d'incompatibilité émis à son encontre le 12 avril 2018 par le ministre de l'intérieur en application de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure. Le ministre de l'intérieur et la RATP ont demandé à la Cour d'annuler ce jugement.
Sur le désistement du ministre de l'intérieur :
2. Le désistement du ministre de l'intérieur est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur l'intervention de la RATP :
3. L'instance prenant fin par suite du désistement du ministre de l'intérieur dont il est donné acte par le présent arrêt, l'intervention de la RATP est devenue sans objet.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. E... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la RATP demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. E... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du ministre de l'intérieur.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de la RATP.
Article 3 : L'Etat versera à M. E... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à la Régie autonome des transports parisiens et à M. D... E....
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. F..., président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 septembre 2020.
Le rapporteur,
J-C. F...Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA01192 2