Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Distribution Casino France a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 pour l'établissement situé 133 rue de Verdun à Ivry-sur-Seine.
Par une ordonnance n° 1902333 du 21 janvier 2020, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Melun a donné acte du désistement de la société Distribution Casino France et mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2020, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de cette ordonnance du 21 janvier 2020 mettant à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à la société Distribution Casino France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par la société distribution casino France devant le Tribunal administratif de Melun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dès lors que les formalités obligatoires n'ont pas été accomplies avant le dépôt de la requête introductive de la société distribution casino France, l'administration fiscale ne peut être regardée comme la partie perdante de l'instance.
La requête du ministre de l'action et des comptes publics a été communiquée à la société Distribution Casino France, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 2 mars 2020, la clôture d'instruction a été reportée au 6 avril 2020, puis au 23 juin 2020 en application du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020 modifiée portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme A... a présenté son rapport au cours de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Distribution Casino France a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 pour l'établissement secondaire sis 133 rue de Verdun à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A la suite du dégrèvement total prononcé en cours d'instance le 20 septembre 2019, la société France a déclaré ne maintenir sa requête qu'en ce qui concerne ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 précité. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel de l'ordonnance du 21 janvier 2020 en tant que le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Melun, après avoir donné acte du désistement de la société, a mis à la charge de l'Etat le versement à cette société de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel.
3. En l'espèce, la société Distribution Casino France a présenté le 12 mars 2019 une requête devant le Tribunal administratif de Melun tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 pour son établissement d'Ivry-sur-Seine en faisant valoir qu'elle n'exploitait plus cet établissement depuis le 17 janvier 2017. Il ressort des pièces du dossier que l'administration fiscale a prononcé le 20 septembre 2019 un dégrèvement de l'imposition en litige à titre gracieux. Dans ces conditions, le ministre de l'action et des comptes publics doit être regardé comme la partie perdante en première instance.
4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics, qui ne conteste pas en appel le caractère excessif de la somme mise à la charge de l'Etat par les premiers juges au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors qu'au stade de la réclamation préalable la société n'avait pas produit les justificatifs de la cessation d'activité de son établissement secondaire, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 de l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Melun a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à la société Distribution Casino France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La requête du ministre de l'action et des comptes publics est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la société Distribution Casino France.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 10 juillet 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme A..., premier conseiller,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 31 juillet 2020.
Le rapporteur,
A. A...
Le président,
C. JARDINLe greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA00532