Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Holding B... Foncière a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge d'une part, de la somme de 10 552 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée collectée se rapportant à la période du 1er octobre 2013 au 30 avril 2014, d'autre part, des cotisations primitives et supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013 et de la période allant du 1er octobre 2010 au 30 avril 2014, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités y afférents et enfin, de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts.
Par un jugement n° 1801451 du 12 novembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2020, la société Holding B... Foncière, représentée par Me A... C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1801451 du Tribunal administratif de Paris en date du 12 novembre 2019 ;
2°) de prononcer la décharge d'une part, de la somme de 10 552 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée collectée se rapportant à la période du 1er octobre 2013 au 30 avril 2014, d'autre part, des cotisations primitives et supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013 et de la période allant du 1er octobre 2010 au 30 avril 2014, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités y afférents et enfin, de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que bien qu'elle ait mandaté un conseil pour la représenter et qu'elle ait indiqué que son représentant légal n'était pas disponible, l'avis de mise en recouvrement du 9 décembre 2015, annulant et remplaçant celui du 31 juillet 2015, les mises en demeure du 31 août 2016 de payer les impositions mises en recouvrement le 16 août 2016 ainsi que la décision de rejet du 30 janvier 2017 de sa réclamation du 14 octobre 2016, ont été adressés au 66, avenue des Champs Elysées à Paris où elle est domiciliée, de sorte que ni elle, ni son conseil n'ont eu connaissance de cette dernière décision ;
- l'administration doit régulariser le trop perçu de taxe sur la valeur ajoutée collecté qui s'élève à 10 552 euros ;
- les dépenses de parrainage, ou " sponsoring ", ont été exposées dans l'intérêt du groupe B..., auquel elle appartient en tant que holding du groupe et donc dans son intérêt ;
- les dépenses concernant une machine à glaçons, une plancha et ses accessoires et un salon de jardin et ses accessoires, ont été engagées dans son intérêt, son représentant légal recevant de nombreux clients et travaillant souvent plus de 18 heures par jour ; ces dépenses ne sont ni somptuaires ni excessives ;
- elle a fait état des avantages en nature dont M. B... a bénéficié, lequel les a déclarés dans les déclarations de revenus qu'il a souscrites au titre des années 2011 à 2013 ;
- les distributions pour un montant total de 13 316 euros n'étant pas fondées l'administration ne pouvait lui infliger l'amende prévue par les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts ;
- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées dès lors que sa situation financière s'opposait au règlement de la taxe dont elle était redevable et à la régularisation de sa situation ; l'administration n'établit pas le caractère intentionnel des manquements qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de la société Holding B... Foncière, qui se borne à reproduire sa demande de première instance, sans développer aucun moyen d'appel mettant la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges en écartant les moyens soulevés devant eux, est irrecevable ;
- les moyens soulevés par la société Holding B... Foncière ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Holding B... Foncière, qui est une holding mixte appartenant au groupe informel B..., a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service lui a notifié, par une proposition de rectification du 15 décembre 2014, des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés. Elle relève appel du jugement en date du 12 novembre 2019, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une part, des cotisations primitives et supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013 et de la période allant du 1er octobre 2010 au 30 avril 2014 ainsi que des intérêts de retard et des pénalités y afférents et d'autre part, de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'action et des comptes publics :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Contrairement à ce que soutient le ministre de l'action et des comptes publics, la requête d'appel de la société Holding B... Foncière, qui expose de manière précise les critiques émises à l'encontre des impositions, intérêts de retard, pénalités et amendes qui ont été mis à sa charge par l'administration fiscale, ne constitue pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance et répond aux exigences de motivation posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
4. La société Holding B... Foncière fait valoir que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que bien qu'elle ait mandaté un conseil pour la représenter et qu'elle ait indiqué que son représentant légal n'était pas disponible, l'avis de mise en recouvrement du 9 décembre 2015, annulant et remplaçant celui du 31 juillet 2015, les mises en demeure du 31 août 2016 de payer les impositions mises en recouvrement le 16 août 2016 ainsi que la décision de rejet du 30 janvier 2017 de sa réclamation du 14 octobre 2016, ont été adressés au 66, avenue des Champs Elysées à Paris où elle est domiciliée, de sorte que ni elle, ni son conseil n'ont eu connaissance de cette dernière décision.
5. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement du 9 décembre 2015 a été annulé et remplacé par un avis du 16 août 2016, dont la régularité n'est pas contestée. D'autre part, les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par l'administration sur les réclamations dont elle est saisie, de même que les irrégularités susceptibles d'avoir entaché la procédure d'instruction de ces réclamations, sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ou le bien-fondé des impositions. Enfin, la société requérante ne peut utilement soulever dans un litige concernant l'assiette de l'impôt le moyen, relatif au recouvrement de l'impôt, tiré de l'illégalité des mises en demeure de payer dont elle a fait l'objet. Par suite, le moyen, pris dans ses différentes branches, doit être écarté comme inopérant.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les sommes versées à la société Mach 12 Events :
6. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale.
7. Il résulte des mentions de la proposition de rectification du 15 décembre 2014, adressée à la société Holding B... Foncière que la société a versé entre le 15 mars et le 15 avril 2011 plusieurs sommes, d'un montant total de 69 181 euros, à la société Mach 12 Events en exécution d'un contrat de sponsoring, signé le 4 avril 2009 et reconduit le 1er avril 2011, autorisant les sociétés informelles du groupe B..., auquel la contribuable appartient, à utiliser le nom et l'image du fils du dirigeant de la société Holding B... Foncière, pilote automobile. La société requérante a comptabilisé en charges déductibles de l'exercice clos en 2011 les dépenses de parrainage s'élevant à 69 181 euros et a déduit la taxe sur la valeur ajoutée correspondante, d'un montant de 13 559 euros, de la taxe collectée au titre de la même période. Le service a rejeté ces charges et remis en cause le droit à déduction de la taxe d'amont de la société au motif que les dépenses de parrainage n'avaient pas été effectuées dans l'intérêt de la société Holding B... Foncière, qui n'en avait tiré aucun avantage, et qu'elles étaient, en conséquence, constitutives d'un acte anormal de gestion et, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'elles n'avaient pas été supportées pour les besoins de ses opérations imposables.
8. La société Holding B... Foncière fait valoir qu'elle a produit différentes factures établissant que le fils de son dirigeant a participé aux courses de la fédération internationale de l'automobile et que les noms de deux autres sociétés du groupe informel B... avaient été apposés sur son véhicule. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la société Holding B... Foncière, dont le nom ne figurait pas sur le véhicule de compétition en cause, ait bénéficié même indirectement de cette publicité et qu'elle en ait tiré un avantage au moins économique. La société requérante, qui se borne à soutenir que les dépenses de sponsoring ne sont pas excessives, sans justifier d'un intérêt propre au versement des sommes en litige à la société Mach 12 Events ou de l'existence d'une contrepartie, n'est dès lors pas fondée à soutenir que ces dépenses procèdent d'une gestion commerciale normale et qu'elles ont été exposées pour les besoins de ses opérations taxables.
9. La société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article
L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la documentation administrative publiée au BOI-B/C-CHG-40-20-40 n° 220, qui ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt.
En ce qui concerne les avantages en nature accordés au dirigeant de la société :
10. Aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : " Les contribuables visés à l'article 53 A sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration des résultats de chaque exercice, un état comportant l'indication de l'affectation de chacun des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 ayant figuré à leur actif ou dont l'entreprise a assumé les frais au cours de cet exercice. Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ". Aux termes de l'article 223 de ce code : " (...) 3. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues aux mêmes obligations que celles prévues aux articles 54 bis et 54 quater ".
11. L'administration fiscale a réintégré, pour chacun des trois exercices en litige, la somme de 6 231 euros correspondant aux avantages en nature dont a bénéficié le dirigeant de la société Holding B... Foncière sous la forme d'une mise à disposition d'un appartement, au motif que ces avantages n'avaient pas été comptabilisés par la société. Si celle-ci fait valoir qu'en vertu d'une tolérance administrative, les sociétés ne sont pas tenues de mentionner effectivement la nature et la valeur des avantages en nature dans leur comptabilité, sous réserve de présenter, à l'appui de leur déclaration, un état comportant l'indication du montant par catégorie des avantages alloués au cours de l'exercice et qu'elle a bien fait état lors de la vérification de comptabilité des avantages concédés à son dirigeant, qui les a déclarés avec ses revenus des années 2011, 2012 et 2013, il résulte de l'instruction que les avantages en nature en litige n'ont pas été inscrits en comptabilité, sous une forme explicite, ainsi que l'exigent pourtant les dispositions précitées de l'article 54 bis du code général des impôts, que la société Holding B... Foncière n'a pas annexé un état de ces avantages en nature à ses liasses fiscales, ni n'a produit d'état récapitulatif lors des opérations de contrôle. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré le montant des charges correspondantes aux résultats des exercices vérifiés.
En ce qui concerne la déduction de charges :
12. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ".
13. Il résulte de l'instruction que la société Holding B... Foncière a acquis au cours du mois d'août 2013 une machine à glaçons, une plancha et un salon de jardin, ainsi que leurs accessoires, un lave linge et une commode. Elle a comptabilisé en charges déductibles les dépenses correspondant à ces acquisitions et déduit de la taxe collectée au titre de la période, celle grevant les achats de la machine à glaçons, de la plancha et du salon de jardin. Le service a remis en cause ces déductions au motif que les achats en litige n'avaient pas été faits pour les besoins de son exploitation après avoir relevé que les biens mobiliers avaient été acquis pour meubler un appartement situé 95, allée de la Plage à La Grande Motte, alors que la société ne disposait pas de locaux à cette adresse. S'il ressort des mentions de la proposition de rectification du 15 décembre 2014, dont la société Holding B... Foncière a été destinataire, que les locaux du 95, allée de la Plage à La Grande Motte ont accueilli, à compter du mois d'octobre 2013, son établissement secondaire, la société requérante, qui se borne à invoquer le caractère raisonnable des dépenses en litige ainsi que l'importance des horaires de travail de son dirigeant, qui reçoit de nombreux clients, ne justifie pas du lien existant entre ces dépenses et son activité. Par suite, c'est à bon droit que le service a considéré qu'elles n'avaient pas été engagées pour les besoins de son exploitation et qu'il en a réintégré le montant au résultat de l'exercice clos en 2013.
Sur la demande de compensation :
14. Aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. ". Aux termes de l'article L. 205 de ce livre : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. ".
15. La société Holding B... Foncière sollicite, sur le fondement de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, la compensation entre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er octobre 2010 au 30 avril 2014 et un trop versé de taxe collectée constaté par le service dans la proposition de rectification du 15 décembre 2014 concernant la période allant du 1er octobre 2013 au 30 avril 2014. Il n'est pas contesté que l'administration n'a pas prononcé le dégrèvement des sommes correspondant au trop versé de taxe. Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la demande de compensation porte sur la même période d'imposition que les rappels de taxe en litige ainsi qu'il résulte des mentions de l'avis de mise en recouvrement du 16 août 2016. Enfin, si le ministre fait valoir que selon le tableau des conséquences financières figurant dans la proposition de rectification, le montant de la régularisation s'élève seulement à 9 268 euros, les mentions de la proposition de rectification ne permettent pas de justifier le montant avancé par le ministre qui n'a fourni sur ce point aucune explication en dépit de la demande qui lui en a été faite par la Cour. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de compensation présentée par la société Holding B... Foncière.
Sur les pénalités et amendes :
16. En premier lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. ".
17. Pour justifier l'application des pénalités pour manquement délibéré prévues par les dispositions précitées de l'article 1729, a) du code général des impôts, l'administration a relevé que la société Holding B... Foncière ne pouvait ignorer d'une part, alors que le montant des recettes qu'elle avait réalisées au titre de la période vérifiée ressortait clairement de la comptabilité, qu'elle avait déclaré un montant de taxe collectée très inférieur au montant exigible, et d'autre part, compte tenu de la nature et de la destination des biens mobiliers acquis, que les dépenses correspondantes ne se rattachaient pas à son activité et qu'elles ne pouvaient être déduites de son résultat d'exploitation. En retenant ces éléments, dont le vérificateur a souligné le caractère réitéré en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration doit être regardée comme établissant l'intention délibérée de la société Holding B... Foncière de minorer les impositions dont elle était redevable et, par suite, le bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré qu'elle lui a infligées sans que la société puisse utilement se prévaloir de difficultés de trésorerie.
18. En second lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) ". Aux termes de l'article 117 de ce code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759. ". Aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés (...) passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent (...) des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. (...) ".
19. Il résulte des points 6 à 13, que c'est à bon droit que l'administration a réintégré aux résultats des exercices en litige les minorations de recettes constatées au titre de ces exercices et les dépenses dont la déduction n'étaient pas justifiées et qu'elle a considéré que les sommes correspondantes constituaient des revenus distribués sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Dès lors, la société requérante, qui par ailleurs ne soutient pas avoir satisfait dans les conditions requises à la demande de désignation des bénéficiaires de ces distributions, conformément aux dispositions de l'article 117 du même code, n'est pas fondée à demander la décharge de l'amende pour distribution occulte que l'administration lui a infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts en se prévalant de l'absence de distributions.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Holding B... Foncière dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Holding B... Foncière au titre de la période allant du 1er octobre 2010 au 30 avril 2014, ainsi que les pénalités correspondantes, sont réduits par compensation avec le montant du trop versé de taxe collectée s'élevant à 10 552 euros.
Article 2 : Le jugement n° 1801451 du Tribunal administratif de Paris en date du 12 novembre 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à la société Holding B... Foncière sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Holding B... Foncière est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Holding B... Foncière et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris - Pôle contrôle fiscal et affaire juridique (SCAD).
Délibéré après l'audience du 9 juillet 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme D..., président,
- Mme Lescaut, premier conseiller,
- M. Doré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 juillet 2020.
L'assesseur le plus ancien,
C. LESCAUTLe président,
V. D...Le greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
8
N° 20PA00093