La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/2020 | FRANCE | N°20PA00041

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 31 juillet 2020, 20PA00041


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui communiquer les informations le concernant et susceptibles de figurer dans le fichier des personnes recherchées, révélée par le courrier du 8 juillet 2019 par lequel la présidente de la commission nationale de l'informatique et des libertés lui a indiqué que les vérifications effectuées au sein de ce fichier ne permettaient pas de lui apporter de plus amples informatio

ns.

Par une ordonnance n° 1918039 du 21 octobre 2019, le président de la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui communiquer les informations le concernant et susceptibles de figurer dans le fichier des personnes recherchées, révélée par le courrier du 8 juillet 2019 par lequel la présidente de la commission nationale de l'informatique et des libertés lui a indiqué que les vérifications effectuées au sein de ce fichier ne permettaient pas de lui apporter de plus amples informations.

Par une ordonnance n° 1918039 du 21 octobre 2019, le président de la 6ème section du Tribunal a rejeté la demande de M. C....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 21 octobre 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la désignation de son conseil ne lui a jamais été communiquée par le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il s'en remet à la sagesse de la Cour, s'agissant de la régularité de l'ordonnance attaquée, mais que, dans l'hypothèse d'une évocation de l'affaire, la décision contestée en première instance n'est pas illégale.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 5 novembre 2019.

Par ordonnance du 25 mai 2020, la clôture d'instruction a été reportée au 29 juin 2020.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020 modifiée portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les observations de Me A..., avocat de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C... relève appel de l'ordonnance n° 1918039 du 21 octobre 2019 par laquelle le président de la 6ème section du Tribunal a rejeté sa requête comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance au motif qu'elle ne comportait l'exposé d'aucun moyen et n'avait pas été régularisée dans le délai de recours contentieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; / b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ".

3. M. C... a engagé une procédure le 19 août 2019 devant le Tribunal administratif de Paris à l'encontre de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui communiquer les informations le concernant et susceptibles de figurer dans le fichier des personnes recherchées, révélée par le courrier du 8 juillet 2019 par lequel la présidente de la commission nationale de l'informatique et des libertés lui a indiqué que les vérifications effectuées au sein de ce fichier ne permettaient pas de lui apporter de plus amples informations. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 4 septembre 2019 dans le cadre de la procédure engagée à l'encontre du ministre de l'intérieur. Cette demande présentée dans le délai de recours contentieux est interruptive du délai de recours contentieux en application des dispositions précitées de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé. Cette demande référencée 2019/45350 n'a pas été instruite à la date du présent arrêt en raison d'un dysfonctionnement du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris. Dans ces conditions, à la date à laquelle a été prononcée l'ordonnance attaquée, le délai de recours contentieux n'avait pas commencé à courir à l'encontre de la décision précitée du ministre de l'intérieur. Il suit de là que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président de la 6ème section du Tribunal a rejeté la demande de M. C... comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance au motif qu'elle ne comportait l'exposé d'aucun moyen et n'avait pas été régularisée dans le délai de recours contentieux.

4. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire au Tribunal administratif de Paris pour qu'il statue à nouveau sur les conclusions de la demande de M. C....

Sur les conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1918039 du 21 octobre 2019 du président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au Tribunal administratif de Paris.

Article 3 : Les conclusions de M. C... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme D..., premier conseiller,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 juillet 2020.

Le rapporteur,

A. D...

Le président,

C. JARDINLe greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA00041


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00041
Date de la décision : 31/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-04 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Interruption et prolongation des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : MEYER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-31;20pa00041 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award