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31/07/2020 | FRANCE | N°19PA03799

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 31 juillet 2020, 19PA03799


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 mars 2019, par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1913332/4-1 du 19 septembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2019, M. D..., représent

é par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1913332/4-1 du 19 septembre 2019 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 mars 2019, par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1913332/4-1 du 19 septembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2019, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1913332/4-1 du 19 septembre 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2019 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence temporaire d'un an mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois et à compter du deuxième mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à compter du deuxième mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

5°) d'enjoindre au préfet de police de produire son entier dossier ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence en ce que leur signataire ne bénéficiait pas d'une délégation de signature du préfet de police ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est contraire aux stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des autres décisions en litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 24 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les observations de Me B..., pour M. D....

M. D... a produit une note en délibéré enregistrée le 17 juillet 2020.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant algérien, né le 25 mai 2000, entré en France en 2017 selon ses déclarations, a sollicité l'admission au titre du séjour sur le fondement des articles L. 313-15 et L 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 mars 2019, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par jugement du 19 septembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. M. D... interjette appel de ce jugement et demande l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2019 en toutes ses dispositions. A cet égard, il ressort des termes de la décision attaquée que, si le requérant demande l'annulation d'une décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ, la décision attaquée lui a en réalité accordé un délai de départ de trente jours.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. Il ressort des pièces versées au dossier que M. D..., arrivé en France à l'âge de 17 ans, a été confié en tant que mineur isolé aux services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) du département de Paris par jugement du 6 septembre 2017, jusqu'au 25 mai 2018. Il a intégré en 2018 une classe de 3ème UP2A pour l'année scolaire 2017/2018 et a suivi parallèlement des cours d'apprentissage de la langue française puis de soutien en Français. Puis le 7 août 2018, il a fait l'objet d'un suivi de l'ASE dans le cadre d'un contrat " jeune majeur " renouvelé jusqu'au 31 décembre 2020. Il a été pris en charge par l'association urgence jeunes pour son projet d'insertion afin d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle en chaudronnerie (CAP), pour lequel il a été scolarisé en première année en 2018-2019, puis en deuxième année de cette formation en 2019-2020, qui était en cours à la date de la décision attaquée. Il justifie notamment par la production de ses bulletins de notes être regardé par ses enseignants comme un élève sérieux et très motivé, et faire notamment preuve d'un " investissement exemplaire " en chaudronnerie. Il justifie ainsi qu'il suivait une formation professionnelle qualifiante, laquelle n'était pas achevée à la date de l'arrêté contesté, avec de bons résultats et des chances très sérieuses d'obtenir le diplôme correspondant. Dans ces circonstances particulières, et dans le cas même où M. D... confié à l'aide sociale à l'enfance en tant que mineur isolé depuis 2017 disposerait encore de liens familiaux avec l'Algérie, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant en refusant de le faire bénéficier d'une mesure de régularisation.

3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur ses autres moyens, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 mars 2019 du préfet de police.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Le présent arrêt, qui annule la décision de refus de séjour prononcée par l'arrêté du préfet de police du 13 mars 2019 au motif qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle fait obstacle à la poursuite en cours de la formation qualifiante qu'il suit implique nécessairement que le certificat de résidence d'un an prévu par les dispositions de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 lui soit délivré, et cela dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C..., avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DÉCIDE :

Article 1er: Le jugement n° 1913332/4-1 du 19 septembre 2019 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 13 mars 2019 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. D..., dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt, un certificat de résidence d'un an lui permettant de poursuivre sa scolarité en France.

Article 3 : L'Etat versera à Me C..., avocate de M. D..., la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- Mme E..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 juillet 2020.

Le rapporteur,

L. E...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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19PA03799


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03799
Date de la décision : 31/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe. Motivation.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : SULLI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-31;19pa03799 ?
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