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31/07/2020 | FRANCE | N°17PA23823

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31 juillet 2020, 17PA23823


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... M... a demandé au Tribunal administratif de la Guadeloupe 1°) d'ordonner à la commune du Lamentin de lui communiquer, sur le fondement de la loi 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, une copie de l'acte notarié en date du 2 octobre 1974 d'acquisition par la commune du Lamentin des terrains cadastrés AE 280 et AE 281 ; 2°) d'annuler les délibérations en date du 13 juillet 2016 par lesquelles le conseil municipal du Lamentin a décidé de vendre les terrains cadastrés AE n° 280 et AE 281 respectiveme

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... M... a demandé au Tribunal administratif de la Guadeloupe 1°) d'ordonner à la commune du Lamentin de lui communiquer, sur le fondement de la loi 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, une copie de l'acte notarié en date du 2 octobre 1974 d'acquisition par la commune du Lamentin des terrains cadastrés AE 280 et AE 281 ; 2°) d'annuler les délibérations en date du 13 juillet 2016 par lesquelles le conseil municipal du Lamentin a décidé de vendre les terrains cadastrés AE n° 280 et AE 281 respectivement à la SARL SAFA et à l'entreprise Colimat Express ; 3°) de constater la nullité ou l'inexistence de l'acte de propriété produit par la commune du Lamentin ; 4°) d'annuler la décision du 24 octobre 2014 par laquelle le maire a retiré le permis de construire qui lui a été accordé le 17 mars 2014 ; 5°) d'annuler la décision préfectorale d'utilité publique n° 183 AJM/ECI A ; 6°) de condamner l'Etat et le maire du Lamentin à lui verser une indemnité de 2 millions d'euros en réparation du préjudice que lui ont causé le maire et le préfet de la Guadeloupe ; 7°) de condamner le maire actuel M. N... à cinq années d'inéligibilité " pour oblitération, falsification de documents par personne détenant l'autorité de la chose publique ".

Par un jugement n° 1601237 du 5 octobre 2017, le Tribunal administratif de la Guadeloupe a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. M... tendant à ce que le tribunal ordonne à la commune du Lamentin de lui communiquer une copie des deux délibérations du

13 juillet 2016 et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2017 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux et des mémoires en réplique et en duplique enregistrés le 6 mars 2018 et le 12 juin 2020 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, M. M..., représenté par Me J..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2017 du Tribunal administratif de la Guadeloupe ;

2°) d'annuler les délibérations n° 2016/07/184 et 2016/07/185 par lesquelles le conseil municipal du Lamentin a décidé de vendre les terrains cadastrés AE n° 280 et AE 281 ;

3°) d'annuler la décision du 24 octobre 2014 par laquelle le maire du Lamentin a retiré le permis de construire accordé le 17 mars 2014 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Lamentin une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'elle a été enregistrée dans les délais de recours et qu'elle est accompagnée du jugement attaqué ;

- le jugement attaqué le désigne à tort comme ancien conseiller municipal et adjoint ; cette erreur devra être rectifiée ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les parcelles concernées par les ventes autorisées par les délibérations contestées sont celles qu'il occupe depuis de très nombreuses années, à tout le moins 1953, avec l'autorisation tacite de la commune ; les autorisations des

18 février 2014 (sur AE78 lots 1 et 2) et 7 mars 2014 (AE30 lots 4 et 5) ne constituent en aucun cas des autorisations d'occupation mais des autorisations de construire sur les lots visés, conformément aux demandes de permis de construire déposés concernant ces lots ; l'occupation n'était nullement limitée aux deux lots visés par cette autorisation de construire mais portait sur l'intégralité de la parcelle AE30 pour partie cédée par délibération du 13 juillet 2016 ;

- en sa qualité d'occupant autorisé depuis de très longues années, il aurait dû être consulté préalablement à la cession dès lors qu'il avait pris un engagement d'acquérir qui valait engagement de la commune à lui vendre ces lots ; les délibérations du 13 juillet 2016 sont contraires aux engagements pris par la commune ;

- dès lors qu'ils lui font grief, ces actes doivent être motivés ;

- l'acte du 2 octobre 1974 par lequel les parcelles étaient cédées à la commune du Lamentin prévoyait l'implantation d'une école ; cet acte prévoyait que l'acquéreur devait obligatoirement faire partie d'un groupement agricole ; il contrevient à la délibération du conseil municipal du 29 décembre 1973 autorisant l'acquisition ;

- les ventes ont été consenties à des prix très inférieurs à l'évaluation des services compétents sans aucun motif tiré de l'intérêt général ou de l'existence de contreparties, en méconnaissance de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ;

- deux personnes intéressées à l'affaire, Mme O... D... qui a voté en son nom propre et en celui de Mme A..., soeur de M. F... D..., gérant de la SARL SAFA autorisé à acquérir la parcelle AE281 au prix de 115 830 euros au lieu de 142 600 euros correspondant à l'estimation du service des domaines et M. B... H..., cousin germain de l'épouse de M. L... gérant de la société Colimat Express autorisé à acquérir la parcelle AE281 au prix de 184 230 euros au lieu de 263 185 euros correspondant à l'estimation du service des domaines, ont pris part au vote, en violation de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;

- l'abus de pouvoir dont est entachée la décision du 24 octobre 2014 de retrait du permis de construire du 17 mars 2014 est démontré par le non-respect des formes et délais de retrait ;

- cette décision n'a pas été notifiée dans le délai de trois mois prévu à l'article L. 424-5 alinéa 2 du code de l'urbanisme ; le maire n'a pas fondé son retrait sur l'existence d'une fraude qui n'est en tout état de cause aucunement établie ;

- le permis de construire n'était entaché d'aucune illégalité ; la condition fixée par les dispositions du POS sur la surface minimale du terrain d'implantation en zone INAx paragraphe 4B3 était remplie dès lors que la surface du terrain était de 9 318 m2 ;

Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2018, la commune de Lamentin, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de

M. M... au versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable faute d'être accompagnée de la décision juridictionnelle contestée ;

- M. M... qui ne justifie d'aucun titre de propriété, a obtenu le 7 mars 2014, l'autorisation d'occuper les lots n° 1 et 2 constituant la parcelle AE 78 en vue d'effectuer des travaux d'installation d'une centrale à béton et le 18 février 2014 les lots n° 3 et 4 faisant partie de l'ancienne parcelle AE 30 pour la construction d'un hangar à charge pour lui de faire l'acquisition de ces lots, engagement non tenu ;

- les parcelles occupées par M. M... ne sont pas concernées par la vente des parcelles cadastrées AE 280 et AE 281 autorisées par le conseil municipal le 13 juillet 2016 ;

- le moyen tiré de l'absence de motivation de la délibération portant cession d'un terrain inférieur à sa valeur est inopérant ;

- le moyen tiré de la violation de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ne repose sur aucun élément matériel ;

- le maire pouvait retirer à tout moment le permis de construire délivré le 17 mars 2014 à M. M... pour les lots n° 3, 4 et 5 obtenu par fraude, dès lors qu'il ne dispose d'aucune autorisation de la commune pour effectuer des travaux sur le lot n° 5 ;

Par une ordonnance du 1er mars 2019, prise sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative de Paris le jugement des dossiers d'appel enregistrés à la Cour administrative d'appel de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme I...,

- et les observations de Me E... substituant Me J....

Considérant ce qui suit :

1. M. M... occupe depuis 1953 selon ses dires un terrain situé au Borel sur la commune du Lamentin cadastré AE 30. Le 5 avril 2012, il a déposé une demande de permis de construire sur la parcelle cadastrée AE 30 lot 3, 4 et 5 pour la construction d'un hangar de 454, 08 m². Par une décision du 18 février 2014 le maire de la commune du Lamantin a autorisé M. M... à effectuer des travaux de construction d'un hangar sur la propriété communale cadastrée AE 30 lots n° 3 et 4 et par une autre du 7 mars 2014 il a autorisé M. M... à effectuer des travaux de construction pour l'installation d'une centrale à béton sur la propriété cadastrée A78 lots n° 1 et 2 en spécifiant dans les deux autorisations que, dans le cadre de l'opération de la régularisation foncière, l'occupant s'engageait sur l'honneur à acheter à la commune du Lamantin au prix de revient des lots occupés dès que le titre de recettes lui serait adressé. Le 17 mars 2014, la commune de Lamentin a accordé à M. M... le permis de construire sollicité pour l'édification d'un hangar, décision retirée le 24 octobre 2014 par le maire. Par deux délibérations du 13 juillet 2016, le conseil municipal décidait la vente de deux terrains référencés AE 280 et AE 281. Par courrier du 18 juillet 2016, M. M... a demandé au maire l'annulation de ces deux délibérations. Il relève appel du jugement du 5 octobre 2017 du Tribunal administratif de la Guadeloupe en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces délibérations ainsi que la décision du 24 octobre 2014 de retrait du permis de construire.

Sur la fin de non -recevoir opposée à la requête :

2. D'une part, si la commune du Lamentin soutient que la requête de M. M... est irrecevable faute d'être accompagnée du jugement attaqué, il ressort des pièces du dossier que ce moyen manque en fait.

3. D'autre part, si M. M... fait valoir que le jugement attaqué le désigne à tort comme ancien conseiller municipal et adjoint, une telle mention, au demeurant superflue, est restée sans incidence sur la régularité du jugement attaqué dès lors qu'il n'est pas allégué qu'elle comporterait d'erreur sur l'identité du requérant.

4. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité.

Sur les conclusions dirigées contre les deux délibérations du 13 juillet 2016 :

5. En premier lieu, M. M... ne peut utilement, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire imposant cette consultation, se prévaloir de sa qualité d'occupant autorisé des terrains mis en vente par la commune pour soutenir que le conseil municipal aurait dû le consulter préalablement à leur cession. Ce moyen doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ". Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d'une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération.

7. M. M... soutient que deux personnes intéressées à l'affaire, Mme O... D... qui a voté en son nom propre et en celui de Mme A... et qui est soeur de M. F... D..., gérant de la SARL SAFA autorisé à acquérir la parcelle AE281 et M. B... H..., cousin germain de l'épouse de M. L... gérant de la société Colimat Express autorisé à acquérir la parcelle AE281, ont pris part au vote des deux délibérations, en violation de l'article

L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, il n'est pas allégué et ne ressort pas des pièces du dossier que ces personnes auraient exercé une influence déterminante sur le vote des délibérations 07184 et 07185, qui ont été adoptées par 25 voix favorables, contre 1 rejet et 3 abstentions. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas établi que la participation de ces deux conseillers municipaux au vote des délibérations litigieuses ait été de nature à vicier la procédure d'adoption. Le moyen doit être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales : " (...) Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité. ".

9. La cession par une commune d'un terrain à des particuliers pour un prix inférieur à sa valeur ne saurait être regardée comme méconnaissant le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé lorsque la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes.

10. M. M... soutient que les ventes autorisées par les délibérations litigieuses ont été consenties à des prix très inférieurs à l'évaluation des services compétents sans aucun motif tiré de l'intérêt général ou de l'existence de contreparties, en méconnaissance de l'article

L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. Il ressort des délibérations contestées que le conseil municipal a autorisé la vente de la parcelle AE281 au prix de 115 830 euros au lieu de 142 600 euros correspondant à l'estimation du service des domaines et la parcelle AE281 au prix de 184 230 euros au lieu de 263 185 euros correspondant à l'estimation du services des domaines en motivant sa décision de ne pas suivre l'avis du service des domaines par l'existence d'une vente précédente d'un terrain limitrophe au prix du m² envisagé et par l'objectif " de faciliter le développement économique de la zone et d'y attirer les entreprises mais aussi de promouvoir la création d'emploi sur le territoire ". Ainsi, la différence entre le prix de vente et la valeur des biens cédés est justifiée par les motifs d'intérêt général qui s'attachent au développement économique de la zone et à la création d'emplois, lesquels impliquent nécessairement pour la commune des contreparties suffisantes en termes de retombées économiques pour la commune et ses habitants. Le moyen doit donc être écarté.

11. En quatrième lieu, M. M... soutient que les délibérations du 13 juillet 2016 sont contraires aux engagements pris par la commune de lui vendre ces deux terrains et se prévaut des autorisations de construire qui lui ont été délivrées les 18 février 2014 et du 7 mars 2014 par le maire. A supposer établie l'existence d'une promesse non tenue, susceptible d'engager la responsabilité de la commune du Lamentin, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité des délibérations contestées.

12. Enfin, à supposer que M. M... entende soulever l'illégalité de l'acte de vente du 2 octobre 1974 par lequel la commune du Lamentin s'est rendue propriétaire des terrains cédés par les délibérations litigieuses, la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur un tel moyen.

Sur les conclusions dirigées contre la décision de retrait du permis de construire :

13. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur à la date de la décision litigieuse : " (...) Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. "

14. M. M... soutient que la décision du 24 octobre 2014, qui ne lui a jamais été notifiée et dont il a pris connaissance à l'occasion du contentieux de première instance, est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme. Si le maire de la commune du Lamentin se prévaut devant la Cour de l'existence d'une fraude pour soutenir qu'il pouvait retirer à tout moment le permis de construire délivré le 17 mars 2014 à M. M... dès lors que ce dernier ne disposait d'aucune autorisation de la commune pour effectuer des travaux sur le lot n° 5, cette fraude, qui n'est en tout état de cause pas établie, ne constitue pas le motif de la décision de retrait, laquelle est fondée sur la méconnaissance des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la zone INAx paragraphe 4 B3 relatives à la superficie minimale du terrain d'implantation de la construction. Ainsi et dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué par la commune que la décision du 24 octobre 2014 aurait été portée à la connaissance de M. M... avant l'expiration du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, ce dernier est fondé à en demander, pour ce motif, l'annulation.

15. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête dirigé contre la décision du 24 octobre 2014, que M. M... est seulement fondé à demander à la Cour l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que M. M..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la commune du Lamentin la somme que cette dernière demande à ce titre. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros à verser à M. M... sur ce même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La décision du 24 octobre 2014 par laquelle le maire de la commune du Lamentin a retiré le permis de construire délivré le 17 mars 2014 à M. M... est annulée.

Article 2 : Le jugement du 5 octobre 2017 du Tribunal administratif de la Guadeloupe est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête de M. M... dirigées contre la décision du 24 octobre 2014.

Article 3 : La commune du Lamentin est condamnée à verser une somme de 1 500 euros à

M. M... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. M... et les conclusions de la commune du Lamentin présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... M... et à la commune du Lamentin.

Copie en sera adressée au ministère de la transition écologique et solidaire.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme I..., présidente,

- Mme Portes, premier conseiller,

- Mme Mach, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 juillet 2020.

Le rapporteur,

C. PORTESLa présidente,

M. I...

Le greffier,

S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 17PA23823 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA23823
Date de la décision : 31/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Contrôle de la légalité des actes des autorités locales - Recours direct d'une personne lésée.

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Biens des collectivités territoriales.


Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : SOREZE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-31;17pa23823 ?
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