Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'État à lui verser une somme de 600 000 euros à titre de dommages et intérêts, d'annuler le jugement du 31 mai 2012 et la prise de garanties, et d'ordonner une expertise judiciaire relative aux impositions de 1994 à 1996.
Par un jugement n° 1518429 du 6 juillet 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 août 2017, 22 juin 2018 et 29 novembre 2019, Mme C..., représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1518429 du 6 juillet 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 828 263,80 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison des fautes commises par l'administration fiscale dans l'établissement et le recouvrement forcé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie avec son époux au titre des années 1988, 1989, 1990, 1994, 1999 et 2000 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me E... s'engageant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle partielle ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé sur l'existence d'une faute commise par les services fiscaux ;
- la faute de l'administration fiscale résulte de l'établissement et de la mise en recouvrement d'impositions injustifiées, dès lors que le redressement fiscal engagé au titre des années 1988 à 1990 s'est soldé par un dégrèvement total à l'issue de dix années de procédure, que l'imposition sur le revenu au titre de l'année 1994 a été réduite à moins d'un cinquième de l'imposition initialement réclamée par l'administration fiscale à l'issue de quatre années de procédure, et que le montant de l'imposition due au titre des années 1999 et 2000 a été totalement dégrevé ;
- son préjudice financier correspond à la liquidation de la société Cofis, et les conséquences financières en résultant, évaluées à la somme de 76 220 euros en ce qui concerne la perte de l'actif de la société, à 227 634 euros au titre de la perte de sa rémunération en tant que gérante de cette société, et au montant des créances salariales de 50 554,80 euros issues de la procédure de liquidation et inscrites au passif de cette entreprise ;
- son préjudice financier de 373 870 euros correspond à la vente forcée d'un bien immobilier ;
- son préjudice moral est estimé à la somme de 100 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en tant qu'elle porte sur des demandes indemnitaires relatives à d'autres actes de procédure de recouvrement que ceux contestés dans sa demande préalable qui concerne les poursuites engagées en vue du recouvrement des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1988, 1989 et 1990 et des impositions primitives d'impôt sur le revenu 1994, soit les avis à tiers détenteur notifiés en 2006 et les commandements de payer des 7 février 2008 et 12 février 2010, les redressements intervenus sur les revenus des années 1999 et 2000 et les saisies attributions opérées sur le fondement de ces dernières impositions ;
- la demande de Mme C... est irrecevable à hauteur de la somme de 228 263,80 euros, dès lors qu'elle a présenté une demande d'indemnisation devant l'administration, puis devant le tribunal, limitée à la somme totale de 600 000 euros, et qu'elle ne justifie pas de l'aggravation de son préjudice ;
- s'agissant du préjudice moral, il oppose l'autorité de la chose jugée, dès lors que le jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 novembre 2012 a rejeté les demandes de Mme C... tendant à la condamnation de l'État à lui verser plusieurs sommes en réparation de ce préjudice et qui concernaient une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi à raison des montants restant dus au titre, respectivement, de la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1994, mise en recouvrement le 20 juillet 1995, d'une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de la même année, mise en recouvrement le 30 septembre 1998 et de la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 2001, mise en recouvrement le 30 juin 2004, pour les sommes respectives de 2 088,74 euros, de 4 344,14 euros, et de 2 960,79 euros, et enfin à la mainlevée de l'hypothèque légale prise le 29 septembre 2005, aux frais du Trésor public, sa demande de condamnation de l'État à lui verser la somme 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral à raison d'un avis à tiers détenteur du 20 juin 2011 pour avoir le recouvrement d'une somme de 21 491,94 euros correspondant aux impositions dont les époux C... restaient redevables au titre de l'impôt sur le revenu des années 1994, 1999, 2000 et 2001 et des contributions sociales des années 1999 et 2000, le versement, enfin, de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral à raison des trois mises en demeure de payer du 30 janvier 2012 les sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu des années 1999 et 2000 ;
- la créance indemnitaire invoquée est partiellement prescrite, les actes sur lesquels Mme C... fonde sa demande étant, à l'exception de l'avis à tiers détenteur du 20 juin 2011 qui concerne les impositions 1999 et 2000, antérieurs au 1er janvier 2011, qu'il s'agisse de ceux relatifs à la procédure d'assiette ou de ceux afférents à la procédure de recouvrement ;
- les autres moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 15 décembre 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- les observations de Me B..., représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... et son époux décédé en 2013 ont été successivement assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1988 à 1990, à des cotisations primitives et supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994 et à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1999 et 2000. Mme C... relève appel du jugement du 6 juillet 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de dommages et intérêts, à raison des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des fautes que le service aurait commises au cours des procédures d'assiette et de recouvrement concernant ces impositions et dans l'établissement de certains actes.
2. Mme C... demande la réparation de son préjudice moral et de divers chefs de préjudice matériels qu'elle soutient avoir subis du fait des fautes de l'administration fiscale dans l'établissement et le recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle et son époux ont été assujettis au titre des années 1988, 1989, 1990, 1994, 1999 et 2000.
Sur la prescription quadriennale opposée au titre des années 1988, 1989, 1990 et 1994 :
3. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans le délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis./ Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par (...)/ Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance./ Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ".
En ce qui concerne les années 1988, 1989 et 1990 :
4. M. et Mme C... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 1988, 1989 et 1990 à la suite duquel ils ont été assujettis, par un rôle supplémentaire du 31 décembre 1992, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour un montant total de 449 597,60 euros. Ils ont saisi le Tribunal administratif de Paris le 16 octobre 1993 pour obtenir la décharge de ces impositions supplémentaires, et ont, le 16 mai 1997, fait appel du jugement par lequel le tribunal ne leur a donné que partiellement satisfaction. La Cour administrative d'appel de Paris, a, par un arrêt du 5 avril 2001, prononcé un non-lieu à statuer au titre des trois années en litige à la suite du dégrèvement prononcé par le directeur des services fiscaux de Paris Sud de la totalité, en droits et pénalités, des contributions d'impôt sur le revenu restant en litige. Les recours exercés dans le délai de prescription par M. et Mme C... relatifs au fait générateur de leur créance sur l'État ont interrompu le cours de la prescription quadriennale en vertu des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, de sorte qu'un nouveau délai de quatre ans a commencé à courir le 1er janvier 1997, à la suite du jugement rendu le 24 octobre 1996 par le Tribunal administratif de Paris, et le 1er janvier 2002, à la suite de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris. La créance de Mme C... était par conséquent prescrite lorsque le 17 mars 2015, elle a réclamé à l'État, le versement d'indemnités en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis avec son époux du fait de la procédure d'établissement et de recouvrement des impositions précitées. Le ministre est, dès lors, fondé à opposer la prescription quadriennale à la demande indemnitaire présentée par Mme C... le 17 mars 2015 au titre de ces chefs de préjudice.
5. L'administration a, par ailleurs, poursuivi le recouvrement des sommes dues par M. et Mme C... au titre de ces trois années, à raison des rehaussements de leurs impositions sur le revenu, par des avis à tiers détenteur et a inscrit une hypothèque légale le 20 octobre 1993 sur les biens des contribuables sis 11, rue Nicolas Fortin, 2 à 6 rue Nicolas Roret, 25 et 27 rue de la Reine Blanche et 37 avenue des Gobelins à Paris (13ème), en garantie du paiement de ces sommes, avant de procéder à la cession de son rang de créancier, en application des dispositions de l'article 2424 du code civil, au bénéfice du Crédit Lyonnais qui a fait procéder à la cession forcée, le 4 juin 1998, du bien situé rue Nicolas Roret à Paris pour la somme de 80 797,97 euros (530 000 francs). La créance de Mme C... était, dès lors, prescrite lorsqu'elle a demandé, le 17 mars 2015, la réparation du préjudice résultant de la vente forcée de ce bien.
En ce qui concerne l'année 1994 :
6. M. et Mme C... ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 1993, 1994 et 1995, à l'issue duquel une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu leur a été notifiée au titre de l'année 1994, mise en recouvrement le 30 septembre 1998 pour un montant de 19 767 euros (129 663 francs). Ils ont saisi le 28 janvier 2005 le Tribunal administratif de Paris en vue d'obtenir la décharge de cette imposition, et ont, le 2 mars 2010, fait appel de ce jugement par lequel le Tribunal ne leur a donné que partiellement satisfaction. La Cour administrative d'appel de Paris, a, par une ordonnance du 5 avril 2001, rejeté leur requête comme étant irrecevable. Un nouveau délai de prescription de quatre ans a, en raison de l'exercice de ces recours, commencé à courir à compter du 1er janvier 2011 en ce qui concerne la somme de 14 452,17 euros. La créance de M. et Mme C... était donc prescrite lorsque Mme C... a réclamé le 17 mars 2015 le versement d'indemnités en réparation des préjudices subis du fait des procédures d'imposition dont ils avaient fait l'objet au titre de l'année 1994.
Sur l'exception tirée de l''autorité de chose jugée opposée aux conclusions de Mme C... tendant à la réparation de son préjudice moral au titre des années 1999 et 2000 :
7. Par un arrêt n° 13PA03031 du 20 janvier 2015 devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Paris a statué sur une première demande de condamnation de l'État à verser à Mme C..., en premier lieu, la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi à raison des montants restant dus au titre, notamment, de la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 2001, mise en recouvrement le 30 juin 2004, pour la somme de 2 960,79 euros, à lui verser, en deuxième lieu, la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral à raison d'un avis à tiers détenteur du 20 juin 2011 pour avoir le recouvrement d'une somme de 21 491,94 euros correspondant notamment aux impositions dont les époux C... restaient redevables au titre de l'impôt sur le revenu des années 1999, 2000 et 2001 et des contributions sociales des années 1999 et 2000, enfin à lui verser, en troisième lieu, la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral à raison des trois mises en demeure de payer du 30 janvier 2012 les sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu des années 1999 et 2000. Ainsi que le soutient le ministre, en présence d'une identité de parties, d'objet et de cause entre le litige tranché par la Cour administrative d'appel de Paris dans sa décision du 20 janvier 2015 et le présent litige tendant à l'indemnisation à titre de dommages et intérêts du préjudice moral subi du fait des mêmes procédures d'imposition et de recouvrement mises en oeuvre à l'encontre de Mme C..., l'autorité relative de la chose jugée fait obstacle à ce que les conclusions indemnitaires de la requérante puissent être accueillies.
Sur les conclusions indemnitaires relatives aux préjudices matériels subis au titre des années 1999 et 2000 :
8. Estimant avoir subi un préjudice financier résultant de l'établissement et de la mise en recouvrement d'impositions injustifiées, et qui seraient à l'origine de la mise en liquidation judiciaire de la société Cofis, alors que le montant des impositions dues au titre des années 1999 et 2000 ont fait l'objet d'un dégrèvement total, Mme C... demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 76 220 euros correspondant à la perte de l'actif de la société Cofis, une indemnité de 227 634 euros au titre de la perte de sa rémunération en tant que gérante de cette société, et une indemnité de 50 554,80 euros correspondant au montant des créances salariales issues de la procédure de liquidation et inscrites au passif de cette entreprise.
9. Une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l'impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie. Le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l'administration si celle-ci établit soit qu'elle aurait pris la même décision d'imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu'elle avait omis de prendre en compte, soit qu'une autre base légale que celle initialement retenue justifie l'imposition. Enfin, l'administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s'il n'est pas le contribuable, du demandeur d'indemnité comme cause d'atténuation ou d'exonération de sa responsabilité.
10. Il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme C... ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2004 pour un montant total de 47 092 euros. Ils ont introduit le 6 janvier 2005 une réclamation préalable par laquelle ils contestaient le
bien-fondé de ces impositions. Après le rejet explicite de cette réclamation, ils ont saisi le
Tribunal administratif de Paris qui, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 33 666 euros, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande par un jugement du 31 décembre 2009. Ce jugement est devenu définitif à la suite de l'ordonnance de la Cour n° 10PA01123 du 6 septembre 2010 qui a rejeté leur demande comme étant irrecevable. Pour obtenir le paiement de la somme de 15 212,50 euros, le comptable public a alors émis à l'encontre de M. et Mme C... un commandement de payer le 26 mars 2010, un avis à tiers détenteur le 20 juin 2011 et deux mises en demeure de payer le 30 janvier 2012. Le Tribunal administratif de Paris a rejeté par un jugement du 30 novembre 2012, devenu définitif après le rejet, par un arrêt de la Cour n° 13PA03031 du 6 janvier 2015, de leur demande de décharge de l'obligation de payer résultant de ces actes de procédure.
11. En vertu du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables, lorsqu'une imposition a été mise à la charge d'un contribuable, il ne peut être reproché au trésorier de l'avoir mise en recouvrement et d'avoir engagé des poursuites. En effet, le comptable n'a pas à vérifier le bien-fondé de l'impôt et a pour mission, dès lors que l'impôt est légalement exigible, d'en assurer le recouvrement dans les plus brefs délais. Par ailleurs, le jugement du tribunal rejetant les demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme C... ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 était revêtu de l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne le bien-fondé de ces impositions. En outre, l'ordonnance du 6 septembre 2010, par laquelle la Cour a rejeté la demande de Mme C... comme étant irrecevable, était obligatoire et exécutoire. Dans ces conditions, Mme C... ne saurait reprocher à l'administration d'avoir cherché à recouvrer des impositions qui, à la date de la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement, étaient légalement exigibles. Mme C... n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service du recouvrement a engagé des poursuites à son encontre pour obtenir le paiement de la somme de 15 212,50 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir soulevées par le ministre , que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques, service juridique de la fiscalité.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. D..., président de chambre,
- Mme Poupineau, président-assesseur,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 juillet 2020.
L'assesseur le plus ancien,
V. POUPINEAU Le président rapporteur,
S.-L. D...
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02972