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21/07/2020 | FRANCE | N°19PA01906

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 21 juillet 2020, 19PA01906


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'opposition à tiers détenteur d'un montant de 11 037,93 euros émise le 25 novembre 2016 à son encontre par le comptable de la ville de Paris, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, auprès de son employeur, l'Institut Curie, de la décharger de l'obligation de payer la somme de 11 037,93 euros, outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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ar un jugement n° 1701166/2-1 du 12 avril 2019, le Tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'opposition à tiers détenteur d'un montant de 11 037,93 euros émise le 25 novembre 2016 à son encontre par le comptable de la ville de Paris, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, auprès de son employeur, l'Institut Curie, de la décharger de l'obligation de payer la somme de 11 037,93 euros, outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1701166/2-1 du 12 avril 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2019, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 avril 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 11 037, 93 euros résultant de l'avis à tiers détenteur mentionné ci-dessus ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'avis à tiers détenteur litigieux ne tient pas compte des sommes dont elle s'était libérée spontanément ;

- la ville de Paris a commis une négligence fautive en continuant de lui verser sa rémunération durant son congé de formation non rémunéré et en tardant à régulariser sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2019, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard- Froger, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... sont infondés.

Par une ordonnance du 30 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2020 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de Lewy pour la ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., auxiliaire de puériculture et soins titulaire de la ville de Paris, a bénéficié d'un congé de formation rémunéré du 5 septembre 2011 au 4 septembre 2012 au sein de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI). Par arrêté du 30 juillet 2014 de la maire de Paris, Mme A... a été placée rétroactivement en congé de formation non rémunéré pour la période du 5 septembre 2012 au 4 septembre 2014. Ayant toutefois été rémunérée à tort du 5 septembre 2012 au 28 février 2013 et du 1er janvier 2014 au 28 février 2014, trois titres de recettes ont été émis par la ville de Paris le 18 août 2014. Le 26 novembre 2014, le 18 mai 2015 et le 30 octobre 2015, la ville de Paris a émis de nouveaux titres à l'encontre de Mme A... au titre du rappel des cotisations salariales dues par Mme A... à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Le 7 juin 2016, une opposition à tiers détenteur a été notifiée à l'établissement bancaire détenteur du compte bancaire de Mme A... pour un montant de 11 386,39 euros. A défaut de paiement total, un nouvel avis à tiers détenteur, adressé à son employeur a été notifié le 25 novembre 2016, pour un montant de 11 037,93 euros. Mme A... a alors demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler cette opposition à tiers détenteur émise le 25 novembre 2016 ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme en litige. Elle relève appel du jugement du 12 avril 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, Mme A... soutient que l'opposition à tiers détenteur du 25 novembre 2016 ne tient pas compte de versements déjà effectués par elle, d'un montant d'environ 1 200 euros. Toutefois, comme l'a jugé à juste titre le tribunal, il résulte de l'instruction que le total des sommes qui lui ont été versées indûment et des cotisations salariales dues s'élève à 12 132,31 euros, que le titre n° 152668 émis le 18 mai 2015 relatif à la cotisation salariale due à la CNRACL pour la période du 1er octobre 2013 au 31 mars 2014 d'un montant de 745,92 euros a été soldé à la suite d'une première opposition à tiers détenteur notifiée le 1er octobre 2015 à l'établissement détenant le compte bancaire de Mme A..., et qu'une somme de 348,46 euros a été saisie consécutivement au deuxième avis à tiers détenteur émis à son encontre notifié le 7 juin 2016 auprès du Crédit Agricole. Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme A..., au demeurant sans aucune précision, et alors qu'elle n'a pas produit d'éléments nouveaux dans un mémoire complémentaire en dépit de ce qu'elle avait annoncé dans sa requête, l'avis à tiers détenteur en litige en date du 25 novembre 2016, d'un montant total de 11 037,93 euros, prend bien en compte ces versements. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.

3. En second lieu, Mme A..., qui ne conteste pas le bien-fondé des sommes mises à sa charge correspondant au montant des rémunérations versées à tort durant son congé non rémunéré, soutient que la ville de Paris a commis une négligence fautive en maintenant le versement indu et en tardant à réclamer les sommes en cause. Toutefois, si Mme A... fait valoir qu'elle a adressé un courriel le 5 septembre 2012 à l'agent en charge de son dossier au bureau des personnels de l'enfance, sollicitant un congé individuel de formation sans rémunération, la ville conteste avoir reçu ce courriel et, en tout état de cause, il est constant que Mme A... n'a pas formalisé par écrit sa demande, contrairement à ce qu'elle indiquait dans ce courriel. De plus, il ressort des propres écritures de Mme A..., que la ville lui a adressé des courriers en date des 28 septembre 2012, 6 mars 2013 et 19 décembre 2013 lui demandant d'exprimer ses intentions, relatives à la poursuite ou la fin de son congé de formation, afin que soit régularisée sa situation administrative. Mme A... n'allègue pas y avoir répondu avant un courriel du 27 janvier 2014 qui, selon elle, se bornait à renvoyer à son courriel du 5 septembre 2012. La ville de Paris a cependant continué à adresser à Mme A... des courriers, les 22 mai et 16 juin 2014 lui réclamant de préciser sa situation auxquels elle n'a finalement répondu que le 25 juillet 2014, courrier déposé le jour même dans le service, par lequel elle demandait une disponibilité pour convenances personnelles d'une durée de 3 ans, de 2014 à 2018 ce qui a entrainé la régularisation de sa situation par un arrêté du 30 juillet 2014 puis par l'émission des titres de recettes litigieux en août 2014. Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme A..., d'une part, la ville de Paris n'est pas restée inactive et a tenté à plusieurs reprises et dès le 28 septembre 2012 de régulariser la situation de son agent alors que Mme A... qui était informée du caractère indu de la rémunération qu'elle percevait n'a formulé clairement son intention que le 25 juillet 2014, d'autre part, la ville de Paris a entrepris le recouvrement des sommes indues dès le mois d'août 2014, soit très peu de temps après que Mme A... ait clarifié son intention. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la ville de Paris serait engagée à son égard pour négligence fautive.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la ville de Paris au titre du même article.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A..., à la ville de Paris et au ministre délégué chargé des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020 à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. D..., president-assesseur,

- M. C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juillet 2020.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA01906 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01906
Date de la décision : 21/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : ICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-21;19pa01906 ?
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