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21/07/2020 | FRANCE | N°19PA01571

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 21 juillet 2020, 19PA01571


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 26 février 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours en fixant le pays de renvoi.

Par une ordonnance n° 1906075/3-2 du 9 avril 2019, la vice-présidente de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :>
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2019, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 26 février 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours en fixant le pays de renvoi.

Par une ordonnance n° 1906075/3-2 du 9 avril 2019, la vice-présidente de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2019, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance de la vice-présidente de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris.

Elle soutient que l'ordonnance attaquée est irrégulière car à la date à laquelle elle a été prise sa demande d'aide juridictionnelle était en cours d'examen.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2020, le préfet de police s'en remet à la sagesse de la Cour.

Il soutient qu'il y avait lieu pour le tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1226 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., de nationalité congolaise (RDC), a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 26 février 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours en fixant le pays de renvoi. Par une ordonnance du 9 avril 2019, la vice-présidente de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable faute de motivation. Mme D... relève appel de cette ordonnance.

2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme D... avait formulé le 18 mars 2019 une demande d'aide juridictionnelle et que le bureau d'aide juridictionnelle n'avait pas encore statué sur cette demande à la date de l'ordonnance attaquée, l'aide juridictionnelle partielle ayant été ultérieurement accordée à l'intéressée par une décision du 28 mai 2019. Or, en vertu des dispositions de l'article 38 du décret visé ci-dessus du 19 décembre 1991, une demande d'aide juridictionnelle est interruptive du délai de recours contentieux et le tribunal administratif doit en conséquence surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur cette demande. Faute de l'avoir fait en l'espèce, l'ordonnance attaquée est irrégulière et doit donc être annulée pour ce motif. Mme D... ne concluant qu'au renvoi de l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris, il y a lieu pour la cour d'y procéder.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1906075/3-2 du 9 avril 2019 de la vice-présidente de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020 à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juillet 2020.

Le rapporteur,

D. PAGESLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA01571 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01571
Date de la décision : 21/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : MUBIAYI NKASHAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-21;19pa01571 ?
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