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17/07/2020 | FRANCE | N°20PA00819,20PA00850

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 17 juillet 2020, 20PA00819,20PA00850


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 décembre 2019 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement.

Par un jugemen

t n° 1926591/8 du 31 janvier 2020, le Tribunal administratif de Paris a admis M. A......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 décembre 2019 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 1926591/8 du 31 janvier 2020, le Tribunal administratif de Paris a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, annulé l'arrêté contesté, enjoint au préfet de police d'enregistrer en procédure normale la demande d'asile de l'intéressé et de lui remettre l'attestation de demande d'asile correspondante dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement, mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais d'instance et rejeté le surplus de la requête.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête, enregistrée le 4 mars 2020 sous le n° 20PA00819, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1926591/8 du 31 janvier 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant ce tribunal.

Il soutient que :

- l'arrêt contesté portant transfert de M. A... aux autorités autrichiennes n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- les autres moyens soulevés en première instance par M. A... ne sont pas fondés.

II - Par une requête, enregistrée le 6 mars 2020 sous le n° 20PA00850, le préfet de police demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1926591/8 du 31 janvier 2020 du Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.

Les requêtes ont été communiquées à M. A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 10 mars 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mai 2020, puis au 23 juin 2020 en application du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;

- la directive 2011-95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme B... a présenté son rapport au cours de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant afghan né selon ses déclarations le 3 avril 1994, est entré irrégulièrement en France, et a sollicité le 23 septembre 2019 son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressé avait présenté une demande d'asile auprès des autorités autrichiennes le 3 août 2016. Le 25 septembre 2019, le préfet de police a adressé aux autorités autrichiennes une demande de reprise en charge de M. A... en application des dispositions du d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, que les autorités autrichiennes ont acceptée par un accord du même jour. Par un arrêté en date du 3 décembre 2019, le préfet de police a décidé de remettre M. A... à ces autorités. M. A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 3 décembre 2019. Le préfet de police relève appel du jugement n° 1926591/8 du 31 janvier 2020 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris, après avoir admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé son arrêté du 3 décembre 2019, lui a enjoint d'enregistrer en procédure normale la demande d'asile de l'intéressé et de lui remettre l'attestation de demande d'asile correspondante dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement, mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais d'instance et rejeté le surplus de la requête.

Sur la requête enregistrée sous le n° 20PA00850 :

2. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête du préfet de police tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

Sur la requête enregistrée sous le n° 20PA00819 :

S'agissant du moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Paris :

3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". Aux termes de de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4. Pour annuler l'arrêté en litige comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 précité du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance que le préfet de police n'établit pas que la remise de M. A... aux autorités autrichiennes qui ont rejeté sa demande d'asile n'aurait pas pour conséquence son réacheminement vers l'Afghanistan, pays caractérisé par une violence généralisée et où M. A... serait susceptible d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, et même si cette présomption n'est pas irréfragable, l'Autriche, qui ne présente pas de défaillances systémiques, est présumée se conformer aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la directive 2011-95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection. S'il ressort des pièces produites par le requérant en première instance que l'Autriche, qui a rejeté sa demande d'asile, ne s'interdisait pas à la date de la décision de transfert en litige de reconduire en Afghanistan des ressortissants de ce pays, l'existence d'un risque sérieux que tel soit le cas pour M. A..., dont les empreintes ont été relevées en Autriche en qualité de demandeur d'asile et qui ne soutient pas qu'il ne serait pas à même d'exercer un recours effectif contre une éventuelle mesure d'éloignement prise par ces mêmes autorités, n'est pas établie.

5. Le préfet de police est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a jugé que l'arrêté du 3 décembre 2019 contesté portant remise de M. A... aux autorités autrichiennes était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Toutefois il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris.

S'agissant des autres moyens soulevés en première instance par M. A... :

7. En premier lieu, par un arrêté n° 2019-00832 du 18 octobre 2019, régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris du 25 octobre 2019, le préfet de police a donné à M. Djilali Guerza, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer au 12ème bureau à la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale à la préfecture de police, signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer les décisions en matière de police des étrangers en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait.

8. En premier lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. (...) ". En vertu de l'article 25 de ce règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".

9. Le préfet de police établit, par les pièces qu'il produit en appel, qu'à la suite de la demande d'asile introduite par M. A... le 23 septembre 2019, les autorités autrichiennes ont été saisies le 25 septembre 2019 d'une demande de reprise en charge sur le fondement des dispositions du d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, et ont fait expressément droit à cette demande le jour même, soit dans le délai prévu à l'article 25 de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police n'établit pas avoir saisi dans le délai de deux mois les autorités autrichiennes ni obtenu une réponse positive de leur part sur la demande de reprise en charge ne peut qu'être écarté.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) ".

11. Il ressort des pièces du dossier et notamment des brochures signées par l'intimé et produites par le préfet que M. A..., qui a présenté une demande d'asile le 23 septembre 2019, s'est vu remettre le jour même le guide du demandeur d'asile, la brochure A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue dari. Ainsi, M. A... n'a pas été privé de la garantie prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 précité manque en fait.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (...) ".

13. Si, en vertu de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police est l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'entretien individuel requis pour l'application de l'article 5 précité soit mené par un agent de la préfecture, qui, n'étant pas le signataire de la décision de transfert déterminant l'État responsable de l'examen de la demande d'asile, n'avait pas à bénéficier d'une délégation de signature du préfet pour procéder à cet entretien. Ainsi, si le résumé de l'entretien individuel de M. A... ne comporte pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été reçu par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale en charge de l'asile de la préfecture de police. Dès lors que l'entretien de M. A... a été mené par une personne qualifiée au sens du paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien individuel n'a pas privé celui-ci de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Par suite, l'arrêté de transfert n'est pas entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

14. En dernier lieu, si M. A... soutient que l'arrêté de transfert contesté méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il pourrait être renvoyé par les autorités autrichiennes en Afghanistan où il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants, il résulte des éléments rappelés au point 4 que le risque de renvoi de M. A... en Afghanistan par les autorités autrichiennes n'est pas établi. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 décembre 2019 et lui a enjoint d'enregistrer la demande d'asile de M. A.... Les conclusions de la demande présentée par ce dernier devant le Tribunal administratif de Paris auxquelles cette juridiction a fait droit doivent en conséquence être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 2 à 4 du jugement n° 1926591/8 du 31 janvier 2020 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris auxquelles les articles 2 à 4 de ce jugement ont fait droit sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20PA00850 du préfet de police tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 1926591/8 du 31 janvier 2020 du Tribunal administratif de Paris.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... A....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme B..., premier conseiller,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 17 juillet 2020.

Le rapporteur,

A. B...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 20PA00819, 20PA00850


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00819,20PA00850
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-17;20pa00819.20pa00850 ?
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