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16/07/2020 | FRANCE | N°18PA03590

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 16 juillet 2020, 18PA03590


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 15 septembre 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée.

Par un jugement n° 1807600 du 27 septembre 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une re

quête enregistrée le 16 novembre 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 15 septembre 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée.

Par un jugement n° 1807600 du 27 septembre 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1807600 du 27 septembre 2018 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme E... devant le Tribunal administratif de Melun.

Il soutient que :

- le placement en garde à vue de Mme E... ayant mis fin à son maintien en zone d'attente, l'intéressée est entrée irrégulièrement sur le territoire français et pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les moyens soulevés par Mme E... devant les premiers juges ne sont pas fondés.

Vu les diligences effectuées par le greffe de la Cour pour communiquer la requête à Mme E....

Par un courrier en date du 12 mars 2020, les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible de procéder d'office à une substitution de base légale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), abrogeant le règlement (CE) n° 562/2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement du 27 septembre 2018

par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 15 septembre 2018 faisant obligation à Mme E... de quitter le territoire français sans délai et fixant son pays de destination.

Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :

2. D'une part, aux termes de l'article 14 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : " 1. L'entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l'ensemble des conditions d'entrée énoncées à l'article 6, paragraphe 1, et qui n'appartient pas à l'une des catégories de personnes visées à l'article 6, paragraphe 5 ". Selon l'article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en vertu de l'article L. 213-3 de ce code à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne et à qui l'entrée sur le territoire a été refusée en application des dispositions du règlement précité : " (...) La décision prononçant le refus d'entrée peut être exécutée d'office par l'administration. ".

Aux termes des dispositions de l'article L. 221-1 du même code : " L'étranger (...) qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être maintenu dans une zone d'attente (...) pendant le temps strictement nécessaire à son départ. (...) ".

3. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) / Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger rejoint le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) ". Aux termes du II du même article : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être considéré comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...). ". Aux termes des dispositions de l'article L. 511-2 du même code : " Le 1° du I et le a du 3° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne : / 1° S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) / 2° Si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à la convention précitée signée à Schengen le 19 juin 1990, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2, de cette même convention. ".

4. En premier lieu, la situation d'un étranger qui n'est pas entré sur le territoire français est régie par les dispositions citées ci-dessus du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'entrée en France, et en particulier s'agissant des personnes qui se présentent à la frontière, par celles contenues au chapitre III du titre 1er de ce livre relatif au refus d'entrée. Les mesures d'éloignement du territoire national prévues au livre V de ce code, notamment l'obligation de quitter le territoire français, ne lui sont pas applicables. Par conséquent, dès lors qu'un étranger qui n'est pas ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne se trouve en zone aéroportuaire, en transit ou en zone d'attente, il peut faire l'objet d'un refus d'entrée, lequel pourra être exécuté d'office en application des dispositions précitées des articles L. 213-2 et L. 213-3 de ce code, mais non d'une obligation de quitter le territoire français, ne pouvant être regardé comme entré sur le territoire français. Il n'y a pas lieu de distinguer, à cet égard, entre une situation où cet étranger exprime le désir d'entrer sur le territoire français et une situation où il ne formule pas ce souhait.

5. En deuxième lieu, le ressortissant étranger qui a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée et de placement en zone d'attente et qui a refusé d'obtempérer à un réacheminement pris pour l'application de cette décision ne peut être regardé comme entré en France de ce seul fait. Tel est le cas, toutefois, s'il a été placé en garde à vue à la suite de ce refus, à moins que les locaux de la garde à vue soient situés dans la zone d'attente. Doit également être regardé comme entré sur le territoire français l'étranger ayant fait l'objet d'une décision de refus d'entrée, et pénétrant sur le territoire en application des dispositions précitées de l'article L. 224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'issue de la dernière prolongation par le juge des libertés et de la détention de son maintien en zone d'attente.

6. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède qu'un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, en transit sans avoir exprimé le souhait d'entrer sur le territoire, qui a été placé en garde à vue en raison de son refus d'être rapatrié et dont l'entrée sur le territoire national ne résulte que de ce placement en garde à vue, hors de la zone d'attente, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français fondée sur les seules dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, il peut, le cas échéant, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, fondée sur l'irrégularité de son entrée sur le territoire européen, en application de l'article L. 511-2 du même code, appréciée au regard des seuls documents exigés par le code frontières Schengen ainsi que le prévoient ces dispositions.

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme E..., ressortissante hondurienne, a été interpellée le 5 septembre 2018 par les services de la police aux frontières de l'aéroport Paris Charles-de-Gaulle à Roissy-en-France à la descente d'un avion en provenance du Panama. Elle a fait l'objet, le jour même, d'une décision de refus d'entrée sur le territoire français et de maintien en zone d'attente au motif qu'elle n'était pas détenteur d'un document valable attestant le but et les conditions de son séjour dans l'espace Schengen et qu'elle avait détourné l'objet de son voyage. Son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours a été prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 9 septembre 2018. A la suite de ses refus d'embarquer dans un avion à destination du Panama les 7, 13 et 14 septembre 2018, ces faits étant susceptibles de caractériser l'infraction pénale prévue par l'article L. 624-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui punit d'une peine de trois ans d'emprisonnement l'étranger qui se soustrait ou qui tente de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France, elle a été placée en garde à vue le 14 septembre 2018.

8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait pas se fonder sur les seules dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obliger, par l'arrêté contesté du 15 septembre 2018, Mme E..., à quitter le territoire français au motif qu'elle ne justifiait pas être entrée régulièrement sur le territoire français.

9. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.

10. En l'espèce, ainsi que les parties en ont été informées, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 1° du I de l'article L. 511-1 du même code dès lors que Mme E... ne remplit pas l'ensemble des conditions d'entrée énoncées à l'article 6 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du

9 mars 2016 relatif aux conditions d'entrée dans l'espace Schengen des ressortissants des pays tiers. Cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie et l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions.

11. Le préfet de la Seine-Saint-Denis est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a considéré que

Mme E... ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et a annulé l'arrêté du 15 septembre 2018.

12. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme E... devant le Tribunal administratif de Melun.

Sur les autres moyens invoqués par Mme E... à l'encontre de l'arrêté du 15 septembre 2018 :

13. En premier lieu, par arrêté n° 18-0110 du 10 janvier 2018, publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B... D..., attachée principale d'administration, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, pour signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions fixant le délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, Mme D... avait compétence pour signer les décisions contestées. Le moyen tiré de l'incompétence de leur signataire doit dès lors être écarté comme manquant en fait.

14. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait en outre état, s'agissant de l'obligation de quitter sans délai le territoire français, de ce que Mme E..., qui ne justifie pas être entrée régulièrement sur le territoire français, n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, de ce qu'elle n'établit pas être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient l'intéressée, les décisions en cause sont suffisamment motivées et ont été précédées d'un examen particulier de sa situation.

15. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux d'audition, que Mme E... n'a pas été privée de son droit à être entendue et a été invitée à présenter des observations dans l'hypothèse où serait prise à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.

16. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (...) ". Aux termes de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " :

" 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas

90 jours (...) les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (...) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé (...) ". Si Mme E..., du fait de sa nationalité, était exemptée de visa pour effectuer un séjour de moins de 90 jours dans l'espace Schengen et si elle a déclaré à son arrivée en France se rendre en Espagne, à Madrid puis à Valence, pour y faire du tourisme et a justifié de la réservation de chambres d'hôtel et de billets de vol retour de Valence vers Panama City puis San Pedro Sula, il ressort des pièces du dossier et notamment des propres déclarations de Mme E... consignées dans les procès-verbaux établis par des agents de police le 5 septembre 2018, qu'elle souhaitait en réalité chercher du travail en Espagne et non y effectuer un séjour touristique. Dès lors, faute de disposer d'un visa de long séjour l'autorisant à travailler, elle n'est pas fondée se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du

9 mars 2016.

17. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10, que la décision d'obligation de quitter le territoire français contestée trouve son fondement dans les dispositions de l'article L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme E... ne peut utilement soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions du 3° de l'article L. 511-1 de ce code.

18. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si le maintien en zone d'attente n'est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l'étranger est autorisé à entrer en France sous le couvert d'un visa de régularisation de huit jours. Il devra avoir quitté ce territoire à l'expiration de ce délai, sauf s'il obtient une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de carte de séjour ou un récépissé de demande d'asile ". L'article L. 224-1 précité ne concerne que les étrangers dont le maintien en zone d'attente n'a pas été prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien et dont l'entrée en France n'a fait l'objet d'aucune décision.

Il ressort des pièces du dossier que le maintien en zone d'attente de Mme E... a été prolongé en dernier lieu par le juge des libertés et de la détention le 9 septembre 2018 pour une durée de huit jours. Ce délai n'était pas expiré quand l'intéressée a été transférée au centre de rétention des étrangers pour les besoins de la procédure judiciaire engagée à la suite de ses tentatives pour se soustraire à l'exécution de la mesure de refus d'entrée prononcée le

5 septembre 2018. Les dispositions précitées de l'article L. 224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne faisaient pas obligation au préfet de délivrer à

Mme E... un visa de régularisation destiné notamment à lui permettre de présenter une demande de titre de séjour, n'ont donc pas été méconnues.

19. En septième lieu, Mme E... soutient que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplissait les conditions d'entrée sur le territoire français où elle se rendait pour effectuer du tourisme. Toutefois, son moyen ne peut qu'être écarté comme manquant en fait dès lors, ainsi qu'il a été dit, qu'il ressort des pièces du dossier que son séjour avait pour seul objet la recherche d'un emploi en Espagne.

20. En dernier lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...)1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) a) si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) ". Il ressort des pièces du dossier que l'entrée de Mme E... en France était irrégulière et qu'elle n'a pas demandé de titre de séjour. Par suite, alors même qu'elle était titulaire d'un passeport, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.

21. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 15 septembre 2018.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1807600 du 27 septembre 2018 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme E... devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à

Mme C... E....

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Poupineau, président,

- Mme Lescaut, premier conseiller,

- M. A..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 juillet 2020.

Le rapporteur,

F. A...Le président,

V. POUPINEAU

Le greffier,

C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA03590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03590
Date de la décision : 16/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUPINEAU
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-16;18pa03590 ?
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