Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... F... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 23 octobre 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Par un jugement n° 1821461/2-2 du 14 octobre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2019, M. F..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1821461/2-2 du 14 octobre 2019 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 octobre 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de lui délivrer un récépissé dans l'attente de la délivrance de cette carte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente dès lors que l'arrêté portant délégation de signature n'a pas été régulièrement publié, que la délégation de signature doit préciser le périmètre des actes pouvant être signés par le délégataire et qu'il n'est pas établi que l'autorité délégante aurait été absente ou empêchée ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé dès lors qu'il se limite à reprendre des formules stéréotypées et ne fait pas état de sa situation professionnelle ;
- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de lui refuser le titre de séjour sollicité ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 10 paragraphe a) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dès lors qu'étant conjoint d'une ressortissante française, que la communauté de vie avec son épouse n'a pas cessé et que l'acte de mariage en Tunisie a été transcrit, il remplissait les conditions permettant l'octroi de plein droit d'une carte de résident ;
- son maintien sous le régime des récépissés de demande de titre de séjour d'octobre 2016 à octobre 2018 est constitutif d'un abus de pouvoir et l'a privé du bénéfice de l'obtention d'un titre de séjour, le préfet de police ayant fondé sa décision de rejet sur une rupture de la communauté de vie qui serait intervenue en septembre 2017 ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'en septembre 2017 le couple n'était pas séparé, qu'aucune procédure de divorce n'a d'ailleurs été engagée par son épouse et que son retour en Tunisie entrainera une dégradation de sa vie maritale ainsi que de sa vie professionnelle, aucune perspective équivalente ne lui étant offerte en Tunisie
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.
Un mémoire a été présenté par M. F... le 19 juin 2020, soit après la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les observations de Me E..., avocat de M. F....
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., ressortissant tunisien, né le 7 décembre 1991, a épousé une ressortissante française, le 8 juin 2015, en Tunisie. Il est entré en France le 19 novembre 2015 muni d'un visa long séjour valant titre de séjour, valable du 16 novembre 2015 au 16 novembre 2016. Par un arrêté du
23 octobre 2018, le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. M. F... relève appel du jugement du 14 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 2018-00532 du 23 juillet 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du 25 juillet 2018, Mme H... G..., attachée principale de l'administration d'Etat, directement placée sous l'autorité hiérarchique de M. D... I..., chef du 9ème bureau en charge de la police générale des étrangers, a reçu délégation pour signer tout acte dans la limite de ses attributions, en cas d'absence de M. I.... Par ailleurs, l'arrêté de délégation vise l'arrêté n° 018-00106 du 14 février 2018 relatif aux missions et à l'organisation de la direction de la police générale qui prévoit en son article 10 que la sous-direction de l'administration des étrangers comprend sept bureaux parmi lesquels les 6ème, 7ème, 9ème et 10ème bureaux, chargés de l'application de la règlementation relative au séjour des étrangers selon une répartition par nature de titre de séjour ou par nationalité. Il en résulte que M. I..., en sa qualité de chef du 9ème bureau, avait compétence pour prendre non seulement la décision de refus de titre de séjour, mais également pour prendre celle portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'elle assortissait ce refus de titre. En outre, il n'est pas établi qu'à la date de l'arrêté contesté M. I... n'aurait pas été absent ou empêché. Dans ces conditions, M. F... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. L'arrêté en litige vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En particulier, le préfet de police a mentionné les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles M. F... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. De même, l'arrêté contesté expose des éléments suffisants sur sa situation personnelle en relevant que l'intéressé, ressortissant tunisien, né le 7 décembre 1991, a épousé une ressortissante française le 8 juin 2015, qu'il est séparé de son épouse depuis septembre 2017, qu'il ne peut donc justifier du maintien de la communauté de vie ancienne et effective avec son épouse et que celle-ci a engagé une procédure de divorce actuellement en cours. De même, l'arrêté en litige indique que M. F... est sans charge de famille, qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales à l'étranger où réside sa fratrie et qu'il n'est donc pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, le préfet de police n'est pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. F.... Ainsi, et nonobstant la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas la situation professionnelle de M. F..., la décision portant refus de séjour comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait telles qu'exigées par les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, la décision par laquelle le préfet de police a obligé M. F... à quitter le territoire français, qui vise les dispositions du I de l'article L. 511-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière, dès lors que la décision de refus de titre de séjour était elle-même suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français (...) ". De même, aux termes de l'article 7 quater du même accord : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessée depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ".
6. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance qu'à compter de septembre 2017, M. F... ne pouvait justifier d'une communauté de vie effective avec son épouse, le préfet de police ayant par ailleurs été informé par courriel le 16 octobre 2016 par le conseil de son épouse que celle-ci souhaitait engager une procédure en nullité du mariage au motif que l'intéressé " n'a plus remis le pied au domicile de son épouse, ne participe à aucune charge et a avoué auprès de proches du couple qui peuvent en attester s'être marié pour obtenir une régularisation de sa situation ". M. F... soutient qu'il pouvait bénéficier de plein droit de la carte de résident prévue par les dispositions précitées du paragraphe a) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien dès lors qu'il n'était pas séparé de son épouse en septembre 2017 et que la communauté de vie existait toujours à la date de l'arrêté contesté. Il ressort des pièces du dossier que M. F... a épousé le 8 juin 2015 Mme A..., ressortissante française, et que le mariage a fait l'objet d'une transcription le 27 juillet 2015. En outre, si M. F... verse au dossiers plusieurs attestations et factures aux noms des deux époux, dont certaines sont antérieures au courriel de l'avocat de son épouse et font état d'une adresse commune en Essonne, il ressort des bulletins de salaires produits par l'intéressé qu'à compter de février 2018, M. F... résidait à Paris alors qu'aucune pièce du dossier ne permet de considérer que Mme A... l'y aurait suivi. De plus, la circonstance, à la supposer établie, que Mme A... aurait, en septembre 2017, aidé l'intéressé à obtenir un emploi au sein de l'établissement dans lequel elle exerçait ne suffit pas établir la réalité d'une communauté de vie, M. F... ayant en outre changé d'emploi en février 2018. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que la procédure de divorce n'aurait finalement pas été engagée, M. F... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour au motif que la communauté de vie n'était plus effective, aurait commis une erreur de droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe a) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien et des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté ou des pièces du dossier que le préfet de police, en ayant délivré à M. F... des récépissés successifs depuis le 19 octobre 2016, sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait commis un détournement de pouvoir ou de procédure et l'aurait privé du bénéfice de la carte de résident prévue par les stipulations du paragraphe a) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien, les récépissés délivrés à M. F... valant, au demeurant, autorisation de travail.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ".
9. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Par suite, M. F... n'ayant pas établi, comme il a été dit au point 6 du présent arrêt, qu'il remplissait les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. M. F... soutient que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il justifie d'une parfaite intégration dans la société française, notamment professionnelle, que son éloignement du territoire aura pour nécessaire conséquence de dégrader sa relation conjugale et qu'il ne pourra retrouver en Tunisie un emploi stable compte tenu du contexte économique qui y règne. D'une part, et ainsi qu'il a déjà été dit, M. F... ne peut justifier d'une communauté de vie effective avec son épouse. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que M. F... maîtrise la langue française, qu'il a travaillé depuis août 2016 et qu'il a signé en février 2018 un contrat à durée indéterminée en tant qu'employé commercial, ces éléments ne suffisent à établir que l'intéressé aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France dès lors que M. F..., qui est sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 23 ans et où résident sa mère et sa fratrie. Au surplus, la seule circonstance que la Tunisie présentait au second semestre 2018 un taux de chômage important ne permet pas, en tout état de cause, d'établir que M. F... ne pourra retrouver un emploi similaire dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. F... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en lui refusant le titre de séjour sollicité, aurait porté à son droit au respect d'une vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris sa décision.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. B..., président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2020.
Le président de la 8ème Chambre,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA03874