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10/07/2020 | FRANCE | N°19PA03524

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 10 juillet 2020, 19PA03524


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... M'B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 22 octobre 2018 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un jugement n° 1903414/5-1 du 16 avril 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requ

te et des pièces complémentaires, enregistrées le 7 novembre 2019 et le 21 décembre 2019, M. M'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... M'B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 22 octobre 2018 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un jugement n° 1903414/5-1 du 16 avril 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 7 novembre 2019 et le 21 décembre 2019, M. M'B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1903414/5-1 du 16 avril 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 octobre 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la gravité de sa pathologie, qui nécessite la présence indispensable de son épouse à ses côtés, est constitutive d'une circonstance humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite un traitement qui ne sera pas disponible dans son pays d'origine ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour alors qu'il vit en France avec son épouse depuis 2008, le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. M'B... ne sont pas fondés.

Par une décision du 30 août 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a admis M. M'B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. D... a présenté son rapport au cours de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. M'B..., ressortissant ivoirien, né le 21 octobre 1969 et entré en France le

24 septembre 2017 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 octobre 2018, le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il sera éloigné. M. M'B... relève appel du jugement du 16 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Dans ces conditions, M. M'B... n'ayant pas expressément saisi le préfet de police d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être utilement invoqué.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ".

4. Si M. M'B... entend soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu du caractère particulièrement invalidant de sa pathologie, il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de l'intéressé, qui souffre d'une spondylarthrite ankylosante axiale évoluant depuis 2007, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du 29 mai 2018 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui précisait que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des pièces du dossier, l'état de santé de M. M'B... lui permettait de voyager sans risque. Pour contester l'avis du collège de médecins, M. M'B... produit plusieurs certificats médicaux datant de 2009 à 2014 qui, compte tenu de leur caractère relativement ancien et de leur rédaction en des termes très généraux, ne sont pas de nature à infirmer le sens de l'avis du collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par ailleurs, si M. M'B... produit deux certificats médicaux, respectivement établis le 14 novembre 2018 et le 5 juin 2019 par un praticien du service de rhumatologie du centre hospitalier et universitaire de Bichat, ces certificats, qui précisent au demeurant que grâce au traitement dont il bénéficie " il a pu reprendre une activité physique normale, ce qui lui permet de voyager dans les meilleurs conditions ", sont également insuffisants pour démontrer que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Enfin, si M. M'B... se prévaut d'une carte d'invalidité, celle-ci n'était valable que du 2 juillet 2013 au 30 septembre 2015 alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé en aurait obtenu le renouvellement. Dans ces conditions, M. M'B..., dont l'état de grande invalidité à la date de l'arrêté contesté ne saurait être tenu pour établi, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ".

6. Si M. M'B... soutient que le préfet de police, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il vit en France avec son épouse depuis 2008, l'intéressé ne produit aucun élément tendant à établir la réalité de cette résidence continue sur le territoire français ni de la présence effective de son épouse à ses côtés depuis dix années. De même, si M. M'B... se prévaut de la présence sur le territoire français de sa fratrie, il ne démontre pas entretenir de liens avec elle alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans et où réside sa mère ainsi que sa fille de trois ans et demi. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme E..., épouse de l'intéressé, qui est également de nationalité ivoirienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et que cette décision est encore exécutoire. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé ne justifie pas d'une intégration particulière en France, M. M'B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, aurait méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou porté à son droit au respect d'une vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris son arrêté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. M'B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. M'B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... M'B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. D..., président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2020.

Le président de la 8ème Chambre,

J. LAPOUZADE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19PA03524


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : GOBA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Date de la décision : 10/07/2020
Date de l'import : 28/07/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19PA03524
Numéro NOR : CETATEXT000042117504 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-10;19pa03524 ?
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